Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 24 Novembre 2023, RG 22/00075
Appelant
M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline MOSSUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d'orientation, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 novembre 2023, par lequel il a notamment fixé la créance du Crédit agricole des Savoie à la somme de 42 271,17 euros outre intérêts, et autorisé M. [H] [B] à vendre amiablement les biens saisis par le Crédit agricole des Savoie à son préjudice.
Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] contre ce jugement selon déclaration du 11 janvier 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 8 février 2024,
Vu la demande d'observations de la cour quant à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 919 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la réponse du conseil de l'appelant en date du 8 février 2024 ne contestant pas cette irrecevabilité,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le Crédit agricole des Savoie,
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, si elle ne l'a pas été avant, doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Enfin, l'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Il est de jurisprudence constante que l'appel contre le jugement d'orientation qui n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe est irrecevable et que cette irrecevabilité doit être relevée d'office.
En l'espèce, M. [H] [B] n'a pas déposé de requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
M. [H] [B] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [B] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 novembre 2023,
Condamne M. [H] [B] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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