Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 276-3 du Code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que par jugement du 27 février 1989, M. X... a été condamné à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de suppression de cette rente, la cour d'appel a retenu qu'il excipe de la charge d'une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant né en 1989 d'un second mariage ; "que la charge d'un nouvel enfant a été contractée en connaissance de cause et ne saurait justifier une diminution des obligations antérieures" ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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