Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
13 Chemin du Calvaire
Buzon
44640 ROUANS
représentée par Maître Vianney LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J] [W] [S]
13 Chemin du Calvaire
Buzon
44640 ROUANS
Madame [U] [I] [G] [P]
13 Chemin du Calvaire
Buzon
44640 ROUANS
représentés par Maître Mathilde BRAZEY, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00059 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW2K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vianney LANTIVY
CCC à Maître Mathilde BRAZEY + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 5 mai 2014, Madame [T] [R] a donné à bail à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au 13 Chemin du Calvaire Buzon à ROUANS (44640).
Le 8 novembre 2022, Madame [T] [R] a donné un congé pour reprise personnelle.
Le 28 juin 2023, Madame [T] [R] a consenti une convention d'occupation précaire à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] jusqu'au 4 octobre 2023 moyennant une indemnité mensuelle de 583 euros.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, Madame [T] [R] a fait sommer Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] de quitter les lieux.
Par acte du 21 décembre 2023, annulé et remplacé par un acte du 17 janvier 2024, Madame [T] [R] a fait citer Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 583 euros à compter de la signification de la décision ;
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux.
A l'audience du 28 mars 2024, Madame [T] [R] maintient sa demande.
Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] concluent à l'irrecevabilité de la demande et à son débouté et ils sollicitent une somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Depuis l'expiration de la convention du 28 juin 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] ne justifient d'aucun titre d'occupation.
Il convient donc de constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre. En conséquence, il convient d'ordonner leur expulsion.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, les deux parties justifiant toutes les deux de la nécessité de se reloger, Madame [T] [R] en raison de son état de santé et de ses mauvaises conditions d'hébergement actuelles, Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] en raison de leur incapacité à retrouver un nouveau logement malgré leurs démarches.
Dans ces conditions, il convient de faire application de l'accord des parties qui avait fixé le terme au 4 octobre 2023.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme de 583 euros.
Madame [T] [R] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité d'occupation et Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] ne sont pas fautifs dans leur maintien dans les lieux alors qu'ils justifient de nombreuses démarches pour se reloger. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [R] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût de la sommation du 23 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] de l'immeuble à usage d'habitation situé au 13 Chemin du Calvaire Buzon à ROUANS (44640) appartenant à Madame [T] [R] ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] à payer à Madame [T] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 583 euros due à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Déboute Madame [T] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] à payer à Madame [T] [R] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [U] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation du 23 octobre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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