Texte intégral
N° RG 21/04719 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDOM
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jordan MICCOLI
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00896) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2021
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12298 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Etablissement Public ACTIS- OPH DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le Polynome [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 20 avril 2016 consenti par ACTIS, M. [D] [F] a pris en location un logement situé à [Adresse 1].
Par acte en date du 3 mai 2021, le bailleur a assigné le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 1 523,99 euros, réclamée sur l'arriéré des loyers, outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 230 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de jugement, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 1 986,8l euros.
Le locataire ne s'est pas présenté à l'audience ni à1'enquête sociale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référés a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 28 janvier 2021 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [D] [F] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 1] ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 28 janvier 2021 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné M. [D] [F] à payer à ACTIS la somme de 1 986,61 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation due au 30 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [D] [F] à payer à ACTIS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [F] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2020 ;
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 novembre 2021, M. [D] [F] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 1er décembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 7juin 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [D] [F] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel ;
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
« - constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 28 janvier 2021 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [D] [F] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 1] ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 28 janvier 2021 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné M. [D] [F] à payer à ACTIS la somme de 1 986,61 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation due au 30 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [D] [F] à payer à ACTIS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [F] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2020 ;
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision » ;
La cour statuant à nouveau,
- débouter ACTIS de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [D] [F] ;
- débouter ACTIS de sa demande d'expulsion de M. [D] [F] ;
- octroyer à M. [D] [F] un délai de 36 mois afin d'apurer l'arriéré locatif ;
- débouter ACTIS de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, compte tenu de la situation économique de M. [F] conformément aux dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 696 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle la procédure ;
- il précise les conditions de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
- il indique avoir rencontré des difficultés financières dès 2020, en raison de sa difficulté pour trouver un emploi ;
- il a pris contact avec une assistance sociale et il est en train de faire des démarches avec son assistance sociale pour obtenir des aides alimentaires ainsi que l'AVDL qui est une aide fournie aux ménages rencontrant un problème d'accès ou de maintien dans le logement ;
- son assistance sociale l'a également inscrit sur la plate-forme SIAO, qui recense les demandes d'hébergement d'urgence ou d'insertion ainsi que de logement adapté ;
- il est actuellement à la recherche d'un emploi auprès d'une agence d'intérim ;
- malgré ses difficultés financières, il a cherché à ne pas aggraver sa situation en s'acquittant lorsqu'il le pouvait de son loyer courant et de ses charges ;
- il fait preuve de bonne foi dans la volonté de s'acquitter de sa dette et met tout en 'uvre pour retrouver un travail ;
- un échelonnement de sa dette sur 36 mois correspondrait une mensualité de 55,18 euros en plus du loyer courant ;
- il est en capacité de procéder au remboursement de sa dette sur 36 mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, l'établissement public industriel et commercial ACTIS-OPH de la région grenobloise demande à la cour de :
- débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions M. [D] [F] ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de l'arriéré de loyer et de charge, auquel M. [D] [F] sera condamné par provision, au jour où la cour statuera ;
- condamner M. [D] [F] à payer à l'EPIC ACTIS - OPH de la région grenobloise la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle la genèse de la procédure ;
- il précise l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
- M. [F] sollicite des délais à hauteur de 36 mois, faisant état de l'évolution de sa situation et de sa recherche d'emploi ;
- il ne verse néanmoins aucune pièce aux débats pour justifier de sa situation susceptible de lui permettre l'octroi de délai ;
- M. [F] bénéficie, de fait, depuis l'introduction de l'appel, de nombreux délais.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clause résolutoire :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai1990 a été signifié au locataire le 27 novembre 2020 pour la somme de 1 350,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 10 novembre 2020.
Les justificatifs fournis par le bailleur démontrent que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 28 janvier 2021.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la créance du bailleur :
Le décompte des sommes réclamées faisait apparaître à la date du 30 juin 2021 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de l 986,81 euros.
M. [F] doit être condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais :
En application de l'article 24 de la loi du 6juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, eu égard au montant de la dette, à l'absence de règlements effectués en cours de procédure de première instance et depuis le commandement de payer, à l'augmentation de l'arriéré et à l'absence de démarches sérieuses pour trouver un emploi, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement.
M. [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les conséquences de la résiliation :
En raison de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, M. [F] reste tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d'occupation des lieux en suite de la date de résolution sont requalifiées en indemnités d'occupation à compter du 28 janvier 2021.
De même, la libération des lieux s'impose.
À défaut de libération volontaire, M. [F] ainsi que tout occupant de son chef, pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] [F], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public industriel et commercial ACTIS - OPH de la région grenobloise les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [D] [F] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [D] [F] à payer à l'établissement public industriel et commercial ACTIS - OPH de la région grenobloise la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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