Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3CO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Association ADAPEI DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191024, substituée par Me Calypso PAUMIER de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [R] [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190753 substitué par Me Justine GIBIERGE, avocat au barreau du Mans
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGRAS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de la Sarthe (l'Adapei 72) est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, affiliée à l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis). Cette dernière a pour objet social de soutenir les personnes handicapées et leurs familles en accompagnant sans limite de durée les personnes en situation de handicap afin, notamment, de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
L'Adapei 72 gère notamment 4 foyers de vie et foyers d'accueil médicalisés, dont celui des Cèdres à [Localité 6], qui accueillent des adultes, à partir de 20 ans, en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2016, Mme [R] [X] [K] a été embauchée par l'Adapei 72 en qualité d'aide médico psychologique, à temps partiel (21,55 heures hebdomadaires), au sein du foyer de vie [5]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par correspondance du 29 janvier 2019, l'Adapei 72 a notifié à Mme [X] [K] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 février 2019, assortie d'une mise à pied conservatoire.
Puis par courrier du 19 février 2019, l'Adapei 72 lui a notifié son licenciement pour faute grave motivé en substance par le fait d'avoir été découverte endormie sur le lieu de son travail à l'occasion d'une visite de contrôle de ses supérieurs hiérarchiques dans la nuit du 22 au 23 janvier 2019, à trois heures du matin.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2019, Mme [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de contester le bien fondé de son licenciement, et obtenir la condamnation de l'Adapei 72 à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a:
- jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes:
* 1 225,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 3 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 326,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 816,50 euros en paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
* 89,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné l'Association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe à remettre à Mme [X] [K] une attestation Pôle emploi tenant compte de ces condamnations ;
- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations relatives à la remise des bulletins de paie et au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est en l'espèce de 1 573,51 euros ;
- condamné l'Association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe à verser à Mme [X] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné l'Association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe aux dépens.
L'Adapei 72 a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Mme [X] [K] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 28 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Adapei 72, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 28 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans section activités diverses en date du 28 mai 2021 ;
À titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans section activités diverses en date du 28 mai 2021 en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
* 1 225,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 3 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 326,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 816,50 euros en paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
* 89,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
- l'a condamnée à remettre à Mme [X] [K] une attestation Pôle emploi tenant compte de ces condamnations ;
- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 573,51 euros ;
- l'a condamnée à verser à Mme [X] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant de nouveau :
- déclarer le licenciement notifié à Mme [X] [K] par correspondance du 19 février 2019, justifié par des faits réels et sérieux, lesquels constituent par ailleurs une faute grave ;
À titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans section activités diverses en date du 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- déclarer en conséquence Mme [X] [K] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [X] [K], au paiement, à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
Mme [X] [K], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement du 19 février 2019 ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 19 février 2019 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Adapei à lui verser les sommes suivantes :
* 6 535 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 1 225,32 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 3 266 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 326.60 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 816,50 euros au titre du rappel de salaires concernant la période de mise à pied à titre conservatoire du 30 janvier au 19 février 2019 outre 81,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
- condamner l'Adapei à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées par le conseil ;
- condamner l'Adapei au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 19 février 2019 est ainsi motivée :
'Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2019, les chefs de service ont réalisé une visite de nuit au foyer. Elles sont montées au 1er étage avant de se rendre au second étage. Vous vous trouviez dans le salon, installée dans le fauteuil confort en position assise avec les jambes allongées sur une chaise, chaussures retirées, avec une couverture posée sur vous. L'écran d'une tablette diffuse un film. Le plafonnier est éteint. Vous dormez. Un chef de service frappe à la porte. Vous vous êtes éveillée et avez crié 'vous m'avez fait peur Mme [P]!' Vous êtes toutes les trois descendues au 1er étage pour un entretien avec votre collègue qui dormait également. (...)
Vous dormiez. Vous n'assurez pas votre poste de travail. Vous ne surveillez pas les personnes et les locaux. Vous n'assurez pas le bien-être et la sécurité des résidents. Vous étiez notamment dans l'incapacité de réagir rapidement lors d'un incendie. La confiance est un élément essentiel dans la relation de travail, vous occupez un poste d'aide médico psychologique pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes vulnérables. La poursuite de la relation de travail s'avère de ce fait impossible. (...)'
Mme [X] [K] conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle affirme avoir embauché à 21 heures, qu'à 3 heures du matin, soit après six heures de travail, elle était en droit de prendre une pause, et qu'elle était occupée à regarder un film sur sa tablette informatique. Elle prétend ensuite que le contrôle effectué au beau milieu de la nuit, de façon abrupte et sans aucune prévenance constitue un procédé déloyal. Elle soutient que les attestations produites par l'Adapei 72 ne sont pas signées, qu'elles émanent de deux salariées sous la subordination de l'employeur, et que ces deux prétendues témoins ne disent pas la vérité. Elle souligne enfin que la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans un délai restreint.
L'Adapei 72 considère que les faits sont établis par les témoignages concordants des deux cadres ayant assuré le contrôle litigieux et qu'ils caractérisent une faute grave en ce que Mme [X] [K] s'est soustraite à ses missions, notamment de garantir la sécurité et le bien-être des personnes handicapées dont elle avait la charge, et qu'elle n'était pas en capacité de gérer les éventuelles situations d'urgence. Elle relève que ces faits sont au surplus inquiétants au regard de l'autonomie dont elle disposait. Elle ajoute que Mme [X] [K] était libre de prendre ses temps de pause sous réserve de ne pas laisser l'établissement sans surveillance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où sa collègue a également été trouvée endormie. Enfin, elle assure que le délai de six jours pour engager la procédure de licenciement est conforme au délai restreint requis et que Mme [X] [K], bien que théoriquement en poste, n'a pas réellement exercé ses missions au cours de cette période.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Il est acquis que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit ainsi engager la procédure de licenciement dans un délai restreint. Toutefois l'appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond, et la faute grave peut être retenue contre un salarié même en l'absence de toute mise à pied.
En l'espèce, la cour considère qu'en ayant mis à pied à titre conservatoire Mme [X] [K] et en la convoquant à un entretien préalable 6 jours après les faits qui lui étaient reprochés, l'Adapei 72 a agi dans le délai restreint compatible avec la décision qu'elle a prise in fine de licencier la salariée pour faute grave. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
S'agissant de la matérialité des faits, l'Adapei 72 verse aux débats les attestations de Mme [P], chef de service du foyer Les Cèdres, et de Mme [S], à l'époque chef de service du foyer Les Hêtres, ayant réalisé le contrôle litigieux et qui ont été directement témoins des faits.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière prud'homale la preuve est libre et il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises. Certes les attestations communiquées émanent de salariées sous la subordination de l'employeur. Pour autant, elles sont manuscrites, reproduisent les dispositions de l'article 441-7 du code pénal, et sont accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur. Elles sont en outre datées et signées, et si la signature ne figure pas au pied de la dernière page de chacun des témoignages, il n'en demeure pas moins que cette page fait corps avec les précédentes. Mme [S] indique ainsi à la fin de sa seconde page signée 'suite cf page 3". Elles sont au surplus rédigées selon des termes propres à chacune. Il sera donc considéré qu'elle ont valeur probante.
S'agissant des circonstances du contrôle, il sera souligné, à l'instar des premiers juges, que le fait pour l'employeur de contrôler de manière impromptue, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un cadre de l'entreprise, le travail des salariés est inhérent à son pouvoir de direction et à la relation de travail, étant précisé que Mme [P] en sa qualité de chef de service du foyer Les Cèdres, était la supérieure hiérarchique directe de Mme [X] [K]. Ce contrôle ne constitue donc pas un procédé déloyal.
Il ressort des deux témoignages de Mme [P] et de Mme [S] que le 23 janvier 2019, à 3 heures, elles ont effectué une visite nocturne impromptue au foyer Les Cèdres. Elle se sont d'abord rendues au premier étage et ont découvert la collègue de Mme [X] [K] endormie laquelle n'a pas réagi à leur venue. Puis elles sont montées au second étage où elles ont trouvé Mme [X] [K] assoupie dans le salon, lumière éteinte, assise dans un fauteuil confort, les jambes allongées sur une chaise, avec une couverture. Près d'elle, une tablette diffusait un film. Mme [X] [K] n'a pas davantage réagi à leur présence. Mme [P] a alors frappé sur la porte, et Mme [X] [K] s'est éveillée dans un sursaut en criant 'vous m'avez fait peur Mme [P]'. Elles sont alors redescendues au salon du premier étage en demandant à Mme [X] [K] de les rejoindre. Elles ont trouvé sa collègue dans la même position que précédemment et Mme [P] l'a réveillée en frappant à la porte. S'en est suivi un temps d'échange au cours duquel Mme [X] [K] a reconnu s'être assoupie, précisant qu'elle n'avait 'même pas vu le début du DVD'. (pièces 4 et 5 employeur)
De son côté, Mme [X] [K] n'apporte strictement aucun élément venant contredire les faits tels que rapportés par les témoins, pas davantage qu'elle ne communique d'élément quant au fait qu'à l'heure du contrôle, elle était en droit de prendre sa pause, étant précisé qu'étant chargée de la sécurité des personnes sous sa responsabilité, elle se devait à tout le moins de s'assurer que sa collègue n'était pas elle-même en pause et qu'il est avéré que cette dernière dormait. Au surplus, aucune des deux témoins n'invoque le fait que Mme [X] [K] aurait allégué être en pause.
Ces deux attestations sont parfaitement concordantes et établissent que Mme [X] [K] s'est endormie après s'être installée sciemment dans des conditions propices au sommeil, sans s'assurer de la disponibilité de sa collègue.
En agissant ainsi, la salariée a mis en question la sécurité que l'Adapei 72 se doit d'apporter à un public particulièrement vulnérable. Le foyer Les Cèdres a ainsi été laissé sans surveillance, personne n'étant en mesure d'intervenir notamment en cas d'incendie, d'accident ou de malaise des personnes handicapées accueillies, ces événements étant susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur.
Dès lors, le maintien de Mme [X] [K] dans l'entreprise était impossible et c'est à bon droit que l'Adapei 72 l'a licenciée pour faute grave.
En conséquence, Mme [X] [K] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'Adapei 72 à payer à Mme [X] [K] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ainsi qu'à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Adapei 72. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme [X] [K] qui succombe à l'instance est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, publiquement par mise à dispositions au greffe ,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [R] [X] [K] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE Mme [R] [X] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [X] [K] à payer à l'Adapei de la Sarthe le somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN