Texte intégral
ARRET N° 22/251
R.G : N° RG 21/00158 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH2R
Du 25/11/2022
[W]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00226
APPELANTE :
Madame [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2020, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a adressé à Mme [U] [W] [M] une mise en demeure d'un montant de 32 061,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées pour la période du 4ème trimestre 2019.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 2 mars 2020.
Le 10 juin 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le pôle social a déclaré le recours formé par Mme [M] recevable mais a validé la mise en demeure du 14 janvier 2020 pour un montant actualisé à la somme de 21 513,00 euros et condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour du 5 juillet 2021, Mme [U] [W] a relevé appel du jugement.
Par conclusions n°3 déposées à la cour le 3 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger que les liasses fiscales réclamées ont été communiquées et que la CGSSM ayant signé le bordereau de pièces ne peut prétendre ne pas les avoir reçues,
juger la mise en demeure du 14 janvier 2020 nulle,
condamner la CGSSM à lui payer la somme de 1 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CGSSM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait d'abord valoir que la mise en demeure ne mentionne pas le délai d'un mois imparti à la requérante pour procéder au paiement et qu'elle est donc nulle.
Elle soutient ensuite que la mise en demeure est nulle du fait de l'absence de justification de l'assiette. Elle explique avoir contesté les montants de ses revenus retenus par la caisse, en vain. Elle souligne que selon la liasse fiscale 2019, les revenus 2018 sur lesquels se fonde la régularisation des cotisations de l'année en cours montre un revenu fiscal de 257 394 euros. Elle affirme qu'elle rapporte la preuve de communication à la caisse des liasses fiscales.
Par conclusions remises au greffe le 8 avril 2022, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [M] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que le délai d'un mois imparti à la cotisante pour régulariser sa situation est mentionné au verso de la mise en demeure, comme rappelé par le jugement entrepris.
Elle se fonde encore sur la décision de la CRA laquelle explique au cotisant le fondement des sommes réclamées pour le 4ème trimestre 2019; l'augmentation des revenus 2018 générant une augmentation des cotisations dues. Elle souligne que Mme [M] ne joint aux débats que le bordereau de communication de pièces visant les liasses fiscales 2017, 2018 et 2019 mais ne produit pas les documents qui ne lui ont pas été transmis. Elle indique verser aux débats un état des débits à jour pour la période concernée.
A l'audience du 16 septembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
La cour relève que les parties n'ont développé aucun moyen supplémentaire au soutien de leurs demandes respectives en cause d'appel.
Sur la nullité de la mise en demeure résultant du défaut de motivation expresse du délai d'un mois :
Le tribunal a parfaitement rappelé les termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale et motivé sa décision de rejet de cette exception de nullité par des motifs pertinents adoptés par la cour.
Sur la nullité de la mise en demeure résultant du fait de l'absence de justification de l'assiette :
Vu les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale,
Les motifs pertinents du tribunal sont encore adoptés par la cour, s'agissant de cette deuxième exception de nullité.
La cour observe au surplus qu'à la date de la mise en demeure puis de la décision de la CRA et encore du jugement rendu, Mme [M] n'établit pas avoir justifié à la caisse de ses revenus 2018 par la communication de la liasse fiscale 2019. En effet, il ressort des pièces produites aux débats qu'en dépit de la décision de la CRA du 15 juillet 2020, demandant à la cotisante de produire les liasses fiscales pour les années 2017, 2018 et 2019, la preuve de cette communication à la caisse n'est établie qu'au 6 septembre 2021, date du bordereau de pièces notifié à la CGSSM. Ces documents n'ont donc été communiqués qu'en cause d'appel.
Aux termes du dernier état des débits au 14 octobre 2021 produit par la CGSSM, la cotisante reste devoir la somme de 21 513,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019. Mme [W] [M] n'apporte pas la preuve de ce que cet état des débits est erroné.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [W] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CGSSM la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme par adoption de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [U] [W] à verser à la CGSSM la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [W] aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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