Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77BY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08902
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
SCP [X] DAUDE prise en la personne de Me [M] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ MO&LO EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE LES TROIS MARMI TES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, remis à étude le 10 Juillet 2019
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELAGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été engagé oralement le 3 février 2018 par la société MO&LO exerçant sous l'enseigne Les trois marmites en qualité de cuisinier, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 aux fins qu'elle dise que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 15 octobre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de toutes ses demandes.
Le 10 mai 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 avril.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné Me [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Les 7 et 9 juillet 2021, l'appelant a assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
- 13 200 euros nets de rappel de salaire de février à octobre 2018,
- 2 857,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 285,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 561,27 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2 429,13 euros d'indemnité de congés payés arrêtée au 15 octobre 2018,
- 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 2 857,80 euros d'indemnité dûe en application de l'article L.1235-3 du code du travail et 7 150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances ayant entouré la rupture de son contrat de travail,
- 17 146,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture,
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite d'information et de prévention.
Il lui demande en outre d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, d'ordonner au mandataire liquidateur de régulariser les cotisations sociales auprès des organismes sociaux de février 2018 à novembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, de lui allouer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 350 euros de remboursement d'un acte d'huissier, de dire que les intérêts courront de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la société, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire l'arrêt opposable à l'AGS.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, la requalification de la prise d'acte en une démission. Elle rappelle les limites et plafonds légaux de sa garantie.
Le mandataire liquidateur de la société n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, le salarié verse aux débats une lettre de l'URSSAF du 23 octobre 2018 indiquant que la société MO&LO a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche en date du 7 mars 2018, pour une embauche réalisée le 3 février 2018. Cette déclaration préalable d'embauche crée l'apparence d'un contrat de travail. Faute pour l'AGS de démontrer la fictivité de ce contrat apparent, la cour retient, par infirmation du jugement, que l'appelant avait la qualité de salarié de la société en liquidation.
Sur la prise d'acte de la rupture
Au soutien de sa prise d'acte, le salarié invoque le non- paiement des salaires depuis le mois de mai 2018, le non-paiement intégral de ses salaires pour les mois de février et mars 2018, la non-délivrance de ses bulletins de paie depuis le mois de février 2018, l'absence totale de fourniture de travail à compter du 19 mai 2018, l'absence de visite médicale et l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux.
L'AGS soutient que les manquements allégués ne sont pas établis.
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie la prise d'acte du salarié.
En l'occurrence, le salarié verse aux débats, outre la lettre de l'URSSAF susmentionnée, des photocopies de chèques émanant de l'employeur (1 300 euros le 10 mars, 2 000 euros le 8 avril et 4 mai, 200 euros le 9 mai 2018), sa lettre de réclamation du 16 mai 2018 relativement à l'absence de fourniture d'un contrat de travail et des bulletins de paie, sa mise en demeure du 1er juin 2018 dans laquelle il reproche à l'employeur de lui avoir annoncé la cessation de la relation contractuelle au 18 mai et lui indique qu'il se présentera à son poste de travail le 4 juin, ainsi que la lettre de prise d'acte du 15 octobre 2018. Aucun élément n'est produit en défense.
Le salarié justifie ainsi de l'absence d'établissement des bulletins de paie pendant toute la relation contractuelle ainsi que de l'absence de fourniture de travail et de versement de son salaire à compter du mois de mai 2018. Ces griefs étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 octobre 2018.
Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié soutient que la rémunération mensuelle convenue était de 2 200 euros nets, ce que conteste l'AGS.
Les SMS versés aux débats sont dénués de toute valeur probante, leur auteur n'étant pas identifié avec certitude. Aucun élément n'est produit en défense.
Dès lors, et compte tenu des versements effectués, la cour retient une rémunération mensuelle moyenne nette de 1 833,33 euros et alloue en conséquence au salarié la somme de 8 250 euros à titre de rappel de salaire net pour la période du 3 février au 15 octobre 2018.
La cour fait également droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 374,99 euros.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié, qui comptait 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, a droit à une indemnité de licenciement. La cour lui alloue 359,07 euros nets à ce titre.
Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, en application de l'article L.1234-1 du code du travail. La cour lui alloue 1 833,33 euros nets à ce titre, outre 183,33 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le salarié demande à la cour d'écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail au visa de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls prévues à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la cour alloue au salarié la somme de 2 350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette indemnité réparant l'entier préjudice résultant de la perte de l'emploi.
La faute de l'employeur étant sanctionnée par les effets produits par la prise d'acte et le salarié étant à l'origine de la rupture, la cour rejette sa demande indemnitaire en raison des circonstances brusques ou vexatoires de la rupture.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire.
En l'occurrence, l'employeur a refusé, malgré la réclamation écrite du salarié en date du 16 février 2018, de lui délivrer ses bulletins de paie. Il s'est donc volontairement soustrait à cette obligation et la cour alloue au salarié la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé en net.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture
Le salarié ne justifiant pas du préjudice subi de ce fait, la cour rejette sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention
Faute pour le salarié de justifier de son préjudice, la cour le déboute de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'enjoindre au mandataire liquidateur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision et de régulariser les cotisations sociales du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner de mesure d'astreinte.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société MO&LO, a arrêté le cours des intérêts légaux au 8 janvier 2021. Les créances salariales porteront donc intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes au 8 janvier 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de la date de la rupture, les créances du salarié doivent être garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MO&LO succombant principalement à l'instance, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que M. [V] avait la qualité de salarié de la société MO&LO ;
- Dit que la prise d'acte par M. [V] de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette société le 15 octobre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société MO&LO aux sommes suivantes, calculées pour les créances salariales sur la base d'une rémunération nette :
- 8 250 euros de rappel de salaire pour la période du 3 février au 15 octobre 2018 ;
- 1 374,99 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 359,07 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 833,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 183,33 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 000 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal de la date de réception par la société MO&LO de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes au 8 janvier 2021 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonne la remise par Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MO&LO, d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
- Enjoint à Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MO&LO, de régulariser les cotisations sociales de M. [V] auprès des organismes sociaux ;
- Rejette les demandes d'astreinte ;
- Dit que les créances salariales seront garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE