Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04599 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3NG
EURL [6]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/00095
****
APPELANTE :
L'EURL [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[8] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'EURL [6] (la société), s'est vu notifier une lettre d'observations du 9 septembre 2015, portant sur trois chefs de redressement.
Par courrier du 7 octobre 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement intitulé 'frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement'.
En réponse, par courrier du 19 octobre 2015, l'inspecteur a maintenu l'intégralité du redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 7 décembre 2015, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 30 398 euros.
Le 6 janvier 2016, contestant le chef de redressement précité, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 25 janvier 2017.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- constaté la réception par la société d'un avis de contrôle en date du 13 juin 2015, reçu le 15 juin 2015, et la régularité formelle de la lettre d'observations ;
- rejeté la demande d'annulation de la procédure ;
- confirmé le redressement pour frais professionnels non justifiés ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2016 ;
- condamné la société au paiement de la somme de 3 924 euros correspondant au solde des majorations de retard et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger la lettre d'observations irrégulière ;
- en conséquence, d'annuler le redressement notifié au titre des frais professionnels pour les années 2012 à 2014 ;
à titre subsidiaire,
- d'annuler le redressement opéré au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, constaté par lettre d'observations du 9 septembre 2015 et mise en demeure du 7 décembre 2015, relatif aux frais professionnels ;
à titre subsidiaire,
- d'annuler le redressement opéré relatif aux frais professionnels pour l'année 2012 à 2014 ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
sur la forme,
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que la lettre d'observations apporte tous les éléments obligatoires et nécessaires à la parfaite connaissance de la société ;
- confirmer que la procédure de contrôle n'est pas entachée de nullité ;
sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et constater que la société ne démontre pas l'existence de déplacements professionnels compte tenu de la proximité avec son siège social ;
- confirmer le redressement pour frais professionnels non justifiés ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2016 ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3 924 euros correspondant au solde des majorations de retard restant dues ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord de relever que l'absence d'avis de contrôle n'est plus soutenue en appel.
Sur la nullité du chef de redressement intitulé 'frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement'.
La société soutient que la lettre d'observations du 9 septembre 2015 est irrégulière dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne précise pas le bon texte applicable en matière des indemnités forfaitaires de repas en situation de déplacement ni le mode de calcul du redressement relatif aux frais professionnels se contentant de la renvoyer à une annexe qui ne lui a pas été adressée.
L'URSSAF soutient que si elle n'avait pas joint l'annexe à la lettre d'observations, la société n'aurait pas attendu plus de quatre ans pour le remarquer, n'ayant jamais signalé un éventuel oubli dans son courrier du 7 octobre 2015 pendant la période contradictoire, ni lors de la saisine de la commission de recours amiable, ni lors de la saisine du tribunal ; que d'ailleurs le chef de redressement relatif à la réduction Fillon était aussi accompagné d'une annexe et la société a accepté ce chef de redressement sans prétendre ne pas l'avoir reçue ; qu'en tout état de cause, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes mais oblige ce dernier à communiquer ses observations à l'employeur en mentionnant la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations ce qui est la cas en l'espèce de sorte que la procédure de contrôle n'est pas nulle.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. »
Si l'agent de contrôle n'est pas tenu de préciser dans la lettre d'observations
le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (2ème Civ 28/11/2019 pourvoi n° 18-20.656), il doit néanmoins en poser les principes directeurs.
L'article R. 243-49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement (Civ. 16/02/2012 n°11-12.166).
En l'espèce, la lettre d'observations du 28 août 2015 rappelle l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et les textes applicables en matière de frais professionnels, notamment l'arrêté du 20 décembre 2022.
Le fait que l'inspecteur rappelle en outre les dispositions relatives à la formule du titre restaurant pour les salariés n'étant pas en situation de déplacement professionnel apparaît superfétatoire et n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la lettre d'observations.
Cette lettre reprend les constatations de l'agent de contrôle suivantes :
« L'entreprise verse à ses salariés des indemnités de repas pour chaque jour travaillé.
Il a été demandé à l'entreprise de fournir un suivi des déplacements permettant de justifier la situation de déplacement et par conséquent l'exonération des indemnités allouées.
Aucun suivi n'est effectué par l'entreprise.
Dans les faits, les salariés travaillent essentiellement sur [Localité 5] et sa première couronne. Ils rentrent à l'entreprise le midi pour déjeuner.
L'entreprise a d'ailleurs mis à leur disposition une salle de restauration.
Les salariés n'étant pas en situation de déplacement, les indemnités allouées ne peuvent bénéficier des exonérations applicables.
Vous trouverez en pièce jointe le détail des régularisations.
Soit les régularisations suivantes :
-pour les cotisations et contributions recouvrées par les [9] d'un montant de 13 359 euros déterminé comme suit : »
Trois tableaux suivent qui font apparaître année par année les assiettes et le montant de ce chef de redressement, ainsi que les taux de cotisation appliqués.
Dès lors, il ressort des observations de l'inspecteur que les erreurs reprochées à la société étaient parfaitement expliquées, que le montant des sommes réintégrées correspondant à la somme des versements des paniers repas à chaque salarié par année ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées étaient précisés.
Ainsi, la lettre d'observations permettait à la société, même si l'annexe ne lui a pas été communiquée, de connaître les causes, les périodes, les bases, la nature, le mode de calcul et le montant du redressement opéré de sorte que la lettre d'observations ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle et respecte l'article R. 243-59 précité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de nullité du chef de redressement critiqué pour irrégularité de la lettre d'observations.
Sur le bien-fondé du chef de redressement intitulé 'frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement'
La société fait valoir que toutes les conditions de l'exonération forfaitaire des frais de nourriture des salariés en situation de déplacement sont réunies puisque :
- les salariés employés en qualité de peintre interviennent exclusivement hors des locaux de l'entreprise, sur des chantiers (Espacil et Auguillon),
- les conditions de travail, à savoir le travail exclusivement sur des chantiers et en binômes, les empêchent de regagner leur résidence ou le siège de l'entreprise pour déjeuner,
- il n'y avait pas de salle de pause au sein de la société avant 2014,
- les salariés n'étaient pas sédentaires et effectuaient leurs missions du début de la journée à la fin de la journée exclusivement sur les chantiers ; qu'en conséquence le redressement doit être annulé.
L'URSSAF soutient que la société ne lui a pas communiqué, lors des opérations de contrôle et la phase contradictoire, les justificatifs nécessaires demandés par l'agent chargé du contrôle de sorte que produits tardivement, elle ne peut pas les vérifier, les inspecteurs n'ayant plus les informations comptables de l'entreprise ; que par courrier du 7 octobre 2015, la société a transmis à l'inspecteur du recouvrement un état de calcul du nombre de paniers repas pour deux salariés sur uniquement les mois de novembre 2012 et novembre 2013 ; que les bordereaux d'heures produits postérieurement ne sont pas probants car non signés par les salariés, semblant avoir tous été remplis par la même personne et ne permettant pas à eux seuls de démontrer que les salariés ont effectivement, chaque jour, exposé des dépenses supplémentaires pour les repas en raison de leurs déplacements professionnels de sorte que les sommes versées aux salariés à ce titre ne peuvent être exonérées de cotisations.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement, comme rémunérations, de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ses repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,50 euros.
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156).
Les exonérations de cotisations sont d'interprétation stricte, y compris lorsqu'elles procèdent d'une tolérance administrative (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.364).
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Les documents ainsi consultés doivent être mentionnés dans la lettre d'observations communiquée par l'inspecteur chargé du recouvrement à l'employeur.
Dans le délai de 30 jours qui lui est laissé pour répondre à ces observations,
l'employeur peut communiquer des pièces justificatives étayant ses remarques à l'agent de contrôle qui peut alors procéder à leur vérification.
Une fois le délai de réponse de l'employeur expiré, que celui-ci en ait usé ou non pour faire part de ses remarques, les opérations de contrôle clôturées et la mise en demeure notifiée, la question se pose de savoir si l'employeur peut produire, devant la juridiction qu'il a saisie d'un recours, des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle.
La Cour de cassation a jugé que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 7 janvier 2021, 19-19.395).
En l'espèce, la société reconnaît avoir versé à ses salariés des indemnités de repas à titre de frais professionnels.
Dans la lettre d'observations du 9 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement indique 'Il a été demandé à l'entreprise de fournir un suivi des déplacements permettant de justifier la situation de déplacement et par conséquent l'exonération des indemnités allouées.
Aucun suivi n'est effectué par l'entreprise.'
La société a répondu dans son courrier du 7 octobre 2015 :
« Votre affirmation est inexacte, aucun document ne m'a été demandé, et je suis en mesure de justifier la localisation de mes salariés chaque jour, le document de suivi me permettant d'établir les factures clients après chaque chantier terminé. »
Pour autant, la société n'a fourni à l'appui de sa contestation que deux bordereaux d'heures sur le mois de novembre 2012 et 2013 pour deux salariés.
Dans son courrier en date du 19 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement répond à la société :
« Lors du contrôle, il vous a bien été demandé de fournir les états permettant de justifier la situation de déplacement. Aucun document détaillé n'a été fourni.
À l'appui de votre courrier de contestation, vous fournissez à titre d'exemple des états pour :
- M. [O] de novembre 2013,
- M. [D] [R] de novembre 2012.
Ces états non présentés lors du contrôle ne sont ni datés ni signés par les salariés eux-mêmes.
De plus les documents de par l'écriture laissent penser qu'ils sont remplis par une seule et même personne. Ces états doivent être des documents individuels remplis et signés par chaque salarié et non rempli par une seule et même personne.
En conséquence, les éléments partiels transmis après contrôle et qui vous avaient été demandés sur place ne sont pas suffisamment probants et ne permettent pas de remettre en cause la position prise lors du contrôle.
La régularisation est donc maintenue en totalité. »
La mise en demeure est intervenue le 7 décembre 2015.
Ce n'est que lors de la saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2016 que la société a produit un état des chantiers réalisés non pas par salarié mais par client et des attestations sur l'honneur des salariés mentionnant leur impossibilité, par moment, de se restaurer en dehors du chantier, la commission estimant alors dans sa décision du 20 octobre 2016 que ces documents ne pouvaient à eux seuls prouver d'une part l'existence d'une impossibilité de restauration en dehors du siège social ou du domicile du salarié, la pause du midi d'une heure trente permettant aux salariés de revenir au siège de l'entreprise et d'autre part que les salariés sont effectivement, chaque jour, exposés à des dépenses supplémentaires.
D'autres bordereaux d'heures ont été produits en cours de procédure.
Toutefois, ces pièces produites après la mise en demeure et donc après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas permis à l'inspecteur de recouvrement d'en vérifier le bien-fondé au vu des bulletins de paie et des documents comptables de sorte qu'elles doivent être écartées.
Seuls peuvent être retenus les deux bordereaux d'heures faisant apparaître le nombre de paniers repas (un par jour) communiqués par la société à l'inspecteur de recouvrement concernant M. [Y] pour la période du 4 novembre au 8 novembre 2013 et M. [D] pour la période du 5 novembre 2012 au 9 novembre 2012.
Or, ces bordereaux qui ne concernent pas toute la période ayant fait l'objet d'un redressement ne sont ni datés, ni signés par le salarié concerné.
Ils ne permettent pas d'établir une situation réelle de déplacement professionnel du salarié caractérisée par une impossibilité de regagner soit sa résidence, soit le siège social de la société pour prendre son repas sur la pause de midi, ni de conditions particulières d'horaires de travail au sens de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 imposant une restauration sur le lieu effectif de travail peu important que les locaux de l'entreprise ne disposent pas d'un local de restauration, étant précisé que la pause méridienne était d'une heure trente et que les chantiers se trouvaient principalement à [Localité 5] et à proximité du siège social (moins de 5 km).
Le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés-indemnité de repas versée hors situation de déplacement doit donc être validé et le jugement confirmé.
Il n'est pas contesté que la société reste devoir la somme de 3 924 euros correspondant au solde des majorations de retard restant dues de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l'EURL [6] à verser à l'[8] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'EURL [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT