Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01790 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00838
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SYRENDA
Local [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 7 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] était embauchée le 2 septembre 2015 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse par la Sarl Syrenda exploitant un commerce de bijoux fantaisie.
Un second contrat était conclu aux mêmes conditions le 14 octobre 2015.
Par courrier du 7 août 2017, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 6 septembre 2017 dans les termes suivants:
'(.../...) Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci après;
Depuis plusieurs semaines nous avons à déplorer de votre part de graves manquements à la discipline de l'entreprise et à vos obligations contractuelles.
Plus particulièrement, le 17 juin dernier, vous m'avez interpellée, au sein du magasin, alors que j'étais en train de renseigner un client, afin de me demande pourquoi je n'avais pas répondu à votre demande de congé adressée par texto.
Je vous ai alors rappelé qu'un formulaire était prévu à cet effet et que vous deviez le remplir pour faire votre demande de congé.
Ma réponse ne vous ayant manifestement pas plu, vous vous êtes mise en colère et avez abandonné votre poste de travail à 14h . Vous vous êtes dirigée dans mon autre boutique et avez dit , devant plusieurs témoins'j'ai parlé avec [F], j'avis trop envie de lui mettre une gifle'
Quelques jours plus tard, je vous ai demandé des explications sur vos propos, ce à quoi vous m'avez répondu 'tu me fais pitié. Tellement tu connais rien, tu ne peux rien me faire, même si je t'insulte t'as pas de preuve et pour la gifle c'est pas grave, tu vas pas me mettre un avertissement pour ça, ça vaudra rien'
Un tel comportement provocateur et insolent de votre part est inadmissible et ce d'autant plus que ces faits ne sont pas isolés.
En effet, le 19 juillet, alors que j'étais de passage, lors de mon jour de repos, au centre commercial avec mes proches et mes enfants, je suis passée devant le magasin.
Je me suis alors aperçue que vous discutiez avec une de vos connaissances dans le hall du centre commercial alors qu'une dizaine de clients étaient présents à l'intérieur de la boutique, sans personne pour les conseiller.
Je vous ai alors demandé de reprendre votre poste de travail. Vous avez feint de ne rein entendre. J'ai réitéré ma demande. Vous m'avez alors répondu 'va te faire enculer' devants clients, proches et enfants.
Nous ne pouvons pas tolérer de la part d'un collaborateur de tels propos vulgaires, injurieux et insultants.
A ce manque de respect s'ajoute le fait que vous dénigrez la direction et critiquez vos collègues de travail par fois auprès des clients de la société, ce qui véhicule une mauvaise image de la boutique auprès de sa clientèle. Certains de nos clients ne reviennent plus à cause de votre attitude.
Par ailleurs, vous adoptez régulièrement une attitude de contestation et refusez, à plusieurs reprises, tant de suivre nos instructions que de faire votre travail, à savoir être présente au sein de la boutique et conseiller les clients.
De plus, sans compter les moments où vous avez laissé seuls les clients ou n'êtes pas présente dans la boutique, vous persistez à passer vos appels téléphoniques et à rédiger des messages avec votre téléphone personnel pendant votre temps de travail et ce, malgré nos multiples demandes de cesser un tel comportement.
En outre, vous ne respectez pas les horaires de travail que nous avons fixés. Vous avez plusieurs fois modifié arbitrairement vos horaires et décidé de commencer le samedi à 14h15 alors que vous deviez commencer à 13h 30 et ce sans nous prévenir.
Nous considérons que ces faits sont constitutifs d'une grave insubordination de votre part.
Enfin le 30 juillet dernier, nous avons constaté que la câble de la caméra de surveillance de la boutique avait été débranché et que l'autocollant informant que les clients de la boutique étaient sous surveillance avait été retiré. Nous vous avons interrogée à ce sujet. Vous avez d'abord nié pour finalement avouer avoir personnellement débranché le câble de la caméra et retiré l'autocollant.
Votre attitude est incompréhensible et aurait pu avoir de graves conséquences sur la sécurité des personnes se trouvant dans la boutique.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement fautif qui:
-constitue de graves manquements à la discipline et à vos obligations contractuelles,
-nuit gravement aux intérêts et à l'image de l'entreprise,
-perturbe fortement son bon fonctionnement, vos collègues se plaignant également de votre comportement déplacé à leur égard,
-rend impossible votre maintien au sein de notre société.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave (.../...)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 17 août 2018, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 4 mars 2020 la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2020, la salariée relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-732,32 € au titre du rappel de salaire du 26 septembre au 14 octobre 2015 outre la somme de 73,33 € pour les congés payés y afférents,
-1 465,65 € pour harcèlement moral,
-16 539,57 € pour la requalification du contrat de travail en temps complet outre 1 653,96 € pour les congés payés y afférents,
-11 567,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 156, 72 € au titre des congés payés y afférents,
-3 482,17 € au titre du repos compensateur,
-8 799,89 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1 532,06 € pour la mise à pied conservatoire outre 152,31 € pour les congés payés y afférents,
-1 466,65 € au titre de l'indemnité de préavis outre 146,66 € pour les congés payés y afférents,
-586,66 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-8 799,89 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 080 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu'alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à temps partiel, elle effectuait en réalité un temps complet et effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, qu'elle a été victime de harcèlement moral ayant conduit à un burn out.
Elle conteste la matérialité des faits ayant conduit à son licenciement.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la Sarl Syrenda demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que la salariée était soumise à un planning individuel qu'elle a signé et qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur. Elle ajoute que les heures supplémentaires ne sont étayées par aucun élément objectif et conteste tout harcèlement moral.
Pour le licenciement, elle affirme que les faits reprochés à la salariée constitutifs d'une faute grave sont corroborés par les attestations qu'elle verse aux débats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
La salariée sollicite un rappel de salaire du 26 septembre au 14 octobre 2015 affirmant avoir travaillé pour son employeur sans être rémunérée.
Or, l'employeur démontre par la production des contrats de travail et des déclarations préalables à l'embauche qu'il a mis fin à la période d'essai de [Y] [X] le 26 septembre 2015 avant de la réembaucher le 14 octobre 2015.
La salariée n'a donc pas travaillé durant cette période et aucun salaire n'est dû.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
La salariée a été embauchée pour un temps partiel de 25 heures. Le contrat de travail prévoyait la répartition des heures de travail sur la journée et les jours de la semaine. Par ailleurs, le planning signé par la salariée était affiché dans l'entreprise.
Cette dernière ne produit strictement aucune pièce permettant d'établir qu'elle travaillait en fait à temps complet.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, la salariée produit un décompte rédigé de sa main et des tickets de caisse sur lesquels son nom apparaît à des heures où elle n'est pas censée travailler.
L'employeur rétorque que le planning signé par la salariée atteste de l'absence d'heures supplémentaires. Il ajoute que le décompte produit par la salariée est erroné puisqu'il reprend des heures supplémentaires prétendument réalisées pendant les périodes de congés de la salariée.
Il produit des attestations de salariés affirmant que le planning de [Y] [X] était bien affiché dans l'entreprise et qu'elle travaillait bien à temps partiel même si elle ne respectait pas ses horaires arrivant régulièrement en retard.
Il démontre par les attestations versées aux débats que les tickets de caisse versées aux débats par la salariée correspondent à une période où il avait recruté une jeune stagiaire qui, faute d'identifiant personnel, se servait du code de [Y] [X] pour encaisser ses ventes.
En conséquence, la demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.
Sur le travail dissimulé
Les demandes au titre de la requalification du contrat et des heures supplémentaires ayant été rejetée, il n'y a pas travail dissimulé et cette demande doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée affirme qu'elle a été victime de burn out ce qui établit l'existence d'un harcèlement moral. Elle ne produit aucun certificat médical à l'appui de cette allégation, le burn out ne pouvant, en toute hypothèse, établir à lui seul l'existence d'un harcèlement moral, lequel n'est pas constitué.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche, en premier lieu, à la salariée d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de sa responsable.
Il produit des attestations de collègues et de clients (pièces n°2,3, 11 et 18) établissant la matérialité des faits.
Le fait d'insulter sa supérieure hiérarchique constitue une faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Le licenciement est donc justifié.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 mars 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [Y] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT