Texte intégral
N° RG 24/02755 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSL4
Nom du ressortissant :
[G] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2023 portant obligation pour M. [G] [P] de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 29 février 2024, confirmée en appel par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 mars 2024, reçue le 27 mars 2024 à 14 heures 46, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 14 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 mars 2024 à 10 heures 45, M. [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [G] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète ainsi que de son avocat.
Le conseil de M. [G] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [P] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a de la famille en Suisse et souhaite quitter la France par ses propres moyens, qu'il se sent isolé au centre de rétention et présente ses excuses.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [G] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
M. [G] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Toutefois, l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [G] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 27 février 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [G] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- une audition par les autorités consulaires tunisiennes était prévue pour le 6 mars 2024 mais M. [G] [P] a refusé de s'y rendre ;
- elle est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes ;
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est également démontré que la demande d'audition a été formée auprès des autorités consulaires algériennes les 15 et 22 mars 2024, et qu'une nouvelle demande d'audition a été formée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 26 mars 2024.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée pour permettre la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
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