Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 23/01768 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXRE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [F] [U] [G] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOFRARES
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] [U] [G]
née le 01 Juin 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Laure PAGES - DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P154, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic, la société CITYA VAL D’OUEST, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 347 901 134, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La compagnie AXA FRANCE IARD,
société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 3],
non comparante
S.A.R.L. SOFRARES,
SARL au capital de 40 000.00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 312 083 223, dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2023, Mme [M] [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société CITYA VAL D'OUEST, la société AXA FRANCE IARD et la société SOFRARES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d'expertise et sollicite de débouter la société SOFRARES de l’intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 3], et subit des infiltrations en plafond du salon de son appartement depuis 2012 ; que ces infiltrations ont conduit dans un premier temps, le Syndicat des copropriétaires à confier à l’entreprise SOFRARES en 2013 la réfection de la terrasse située au-dessus de son appartement, puis dans un second temps, en 2021 la réfection de travaux de toiture ; qu'une nouvelle recherche de fuite a été menée le 13 juin 2022 en raison de la réapparition d’infiltrations dans son appartement courant 2022 ; que le rapport d’intervention de la société 3Dtect, mandatée à cet effet, devait révéler la perte d’étanchéité de la partie courante du complexe et préconiser de reprendre l’étanchéité de la partie courante de la terrasse sur une bande d’environ 2 à 3 m depuis le pignon droit ainsi qu’au niveau de l’évacuation ; que l’entreprise SOFRARES est intervenue en février 2023 pour procéder à la réparation préconisée ; que ces interventions se sont néanmoins avérées insuffisantes puisque les fortes pluies survenues le 7 mai 2023, ont été suivies de nouvelles infiltrations, et les désordres perdurent dans l’appartement de Mme [G].
Elle souligne qu'il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la question de la prescription de l’action au fond susceptible d’être engagée à l’égard de la société SOFRARES ; que l'intérêt légitime est amplement démontré en l’espèce au regard de la réalisation des travaux litigieux par cette entreprise.
Aux termes de ses conclusions, la société SOFRARES sollicite de voir rejeter la demande d’expertise et à tout le moins se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse, et condamner Mme [G] à lui verser une somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève la prescription de la garantie décennale, qui a pris fin le 31 octobre 2023 et soutient dès lors que toute action au fond est vouée à l’échec.
Le Syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il sera rappelé que la notion de contestation sérieuse ne s'applique pas à l'article 145 susvisé, qui nécessite l'existence d'un motif légitime.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec, étant relevé que l'appréciation de la prescription décennale relève de la compétence du juge du fond ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d'intervention, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment