Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°109/2023
N° RG 21/04442 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOPB
CB/AR
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (20/00248)
COLSON P.
[U] [Y]
C/
S.A.R.L. [5]
Caisse CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
Grosse notifiée le 24 02 2023
Par LRAR
à Me GERVAIS
Me LAVOLE
CPAM
CCC le 24 02 2023
par LRAR
à M. [Y]
à SARL [5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2007 par la SARL [5] en qualité de métallier monteur. La société est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et les équipements mécaniques.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 29 mai 2017 jusqu'au 16 juin 2017, en raison d'une tendinopathie aiguë des deux épaules.
Le certificat médical initial d'arrêt de travail mentionnait la pathologie de M. [Y] en ces termes : tendinopathie aiguë des 2 épaules pouvant s'intégrer dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles du régime général.
Le 20 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne a admis le caractère professionnel de la pathologie pour chacune des épaules.
Un avis favorable était donné pour la prise en charge au titre des risques professionnels d'un travail léger jusqu'au 25 octobre 2019. Après examen par le médecin conseil, la consolidation était considérée comme acquise au 15 septembre 2019 pour une épaule et au 15 novembre 2019 pour l'autre.
Le 26 septembre 2019, le médecin du travail préconisait un travail les matinées dans le cadre du temps partiel thérapeutique ; (et de) préciser la fiche de poste afin de pouvoir définir les aménagements de poste à voir avec CAP emploi.
Le contrat de travail a fait l'objet d'un avenant temporaire de réduction du temps de travail et M. [Y] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 26 septembre 2019 au 17 novembre 2019.
Il a repris à temps complet jusqu'au 13 décembre 2019, date à laquelle il était de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 31 décembre 2019, la CPAM notifiait à M. [Y] son refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute déclarée au 13 décembre 2019 pour absence d'aggravation.
Le même jour, la CPAM notifiait un taux d'incapacité permanente de 0% pour l'épaule gauche.
Le 22 janvier 2020, la CPAM notifiait à M. [Y] un taux d'incapacité permanente de 5% pour l'épaule droite. Cette notification a fait l'objet d'une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban qui, par jugement du 2 avril 2021 a fixé le taux d'IPP à 5%.
Parallèlement M. [Y] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail le 9 mars 2020 puis d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 3 avril 2020.
Par requête en date du 24 novembre 2020, M. [Y] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- rappelé que le présent jugement est commun à la CPAM,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [5] et de l'indemnisation de cette faute,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable de la société [5],
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
Le 2 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions visées au greffe le 10 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 14 octobre 2021 en ce qu'il déboute M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la SARL [5] et de l'indemnisation de cette faute et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens de l'instance,
- statuant à nouveau, dire que l'accident du 13 décembre 2019 subi par M. [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [5],
- ordonner la majoration de la rente de M. [Y] à son taux maximum,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [Y], avec la mission habituelle, et notamment de déterminer l'ensemble des préjudices subis par lui, en ce compris le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, le préjudice d'anxiété, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'assistance de tierce personne, le préjudice esthétique,
- condamner la société [5] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 1 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que lors de la reprise du travail l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en particulier quant à la mise en place d'une table élévatrice, ce qui est à l'origine de son inaptitude et constitue une faute inexcusable. Il en déduit la majoration de la rente et pour le surplus sollicite une expertise médicale.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2022, au soutien de ses observations orales, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social de Montauban en date du 14 octobre 2021,
- juger que la preuve d'une faute inexcusable de la société [5] n'est pas rapportée,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance d'appel.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- limiter l'action récursoire de la Caisse s'agissant de la 'majoration de rente' (ici doublement du capital) dans la limite du taux de 5% d'IPP,
- débouter M. [Y] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,
- le cas échéant, juger que l'expert désigné aura pour mission, s'agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, de définir les différentes périodes de déficit total et partiel, de préciser le taux de déficit pour chacune de ces périodes,
- rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la question relative à la perte de chance de promotion professionnelle, au préjudice d'anxiété et à la tierce personne post consolidation,
- débouter M. [Y] et la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la société [5],
- condamner M. [Y] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute inexcusable alors que les éléments dont se prévaut le salarié sont postérieurs aux déclarations de maladie professionnelle. Elle conteste que la notion de faute inexcusable puisse s'appliquer à une rechute ayant en l'espèce fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM. À titre subsidiaire, elle s'explique sur l'expertise.
Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, la CPAM demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de faute inexcusable et sur la demande d'expertise,
- débouter M. [Y] d'une demande de majoration de rente concernant l'épaule gauche, consolidée sans séquelle indemnisable,
- donner acte à la CPAM du Tarn-et-Garonne qu'elle procédera à la liquidation des droits de M. [Y] selon les prescriptions de la décision à intervenir,
- condamner, le cas échéant, la société [5] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance au titre :
- de la majoration de rente au taux opposable de 5 % à l'égard de l'employeur concernant l'épaule droite,
- des indemnisations relatives aux préjudices personnels,
- de l'éventuelle provision,
- des frais d'expertise.
Elle s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et rappelle que l'épaule gauche a été déclarée consolidée sans séquelle, ce qui est exclusif d'une majoration de la rente. Elle demande le cas échéant la condamnation de l'employeur à lui régler les conséquences financières de la faute inexcusable.
La CPAM a demandé à être dispensée de comparution. Il y a été fait droit à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
C'est, sauf présomption particulière inapplicable dans le présent litige, sur la personne qui revendique la qualification de faute inexcusable que repose la charge de la preuve.
Le caractère professionnel de la maladie constatée le 29 mai 2017 et ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance le 15 juin 2017 a été admis le 20 décembre 2017 par deux notifications distinctes de la CPAM, l'une pour l'épaule gauche et l'autre pour l'épaule droite. L'épaule gauche a été déclarée consolidée au 15 septembre 2019 sans séquelles indemnisables. L'épaule droite a été déclarée consolidée au 15 novembre 2019 avec un taux d'IPP de 5%. Ce taux a été contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban qui par jugement du 2 avril 2021 a fixé à 5% ce taux d'IPP.
La faute inexcusable que M. [Y] veut voir reconnaître procède d'un arrêt de travail du 13 décembre 2019 déclaré comme une rechute de sa maladie professionnelle. Il apparaît tout d'abord que la CPAM a rejeté la demande de prise en charge à ce titre. Cette décision a fait l'objet d'une contestation par M. [Y]. Suite à la mise en 'uvre de l'expertise médicale, la commission de recours amiable a maintenu que l'arrêt de travail, en l'absence de fait médical nouveau, ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisi par M. [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 14 octobre 2021, a rejeté la demande d'expertise. Il n'est pas précisé si ce jugement a fait l'objet d'un recours.
Cette situation n'est certes pas péremptoire dans la mesure où l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute.
Mais il n'en demeure pas moins que le taux de 5%, assiette du capital dont la majoration est sollicitée procède lui de la maladie, dont le caractère professionnel n'est pas contesté, reconnue en 2017 et pour lequel il n'a jamais été invoqué de faute inexcusable de l'employeur.
C'est ainsi uniquement la période de reprise du travail entre le 26 septembre et le 13 décembre 2019 qui peut être analysée.
L'argumentation de M. [Y] procède d'une absence d'aménagement de son poste de travail. Il soutient ainsi que c'est l'absence de mise en place d'une table élévatrice, à sa seule disposition, qui est à l'origine de son arrêt de travail du 13 décembre 2019.
La cour constate tout d'abord que les mentions des certificats médicaux des docteurs [S] et [O] mentionnant une absence d'aménagement du poste de travail ne peuvent être probants. Ces praticiens n'avaient pas personnellement constaté les conditions de travail de M. [Y] et ne faisaient, sur ce point, que reprendre les assertions de leur patient ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs expressément admis devant le conseil de l'ordre des médecins.
Or, le médecin du travail avait émis le 26 septembre 2019 un avis d'aptitude au titre du temps partiel thérapeutique. Il indiquait dans ses recommandations qu'il convenait de préciser la fiche de poste afin de pouvoir définir les aménagements de poste à voir avec le dispositif Cap emploi.
L'employeur justifie qu'il était dès avant cette date en relation avec Cap emploi et lui avait transmis la fiche d'aptitude. D'ailleurs lors des débats devant les premiers juges, le conseil de M. [Y] faisait expressément valoir qu'il n'existait pas de contestation au titre de la période de mi-temps thérapeutique.
Ainsi, à suivre M. [Y] dans son argumentation, ce sont ses conditions de travail entre le 18 novembre 2019, date de la reprise à temps plein, et le 13 décembre 2019, date de l'arrêt de travail qui constitueraient une faute inexcusable. La cour observe cependant que pendant cette période M. [Y] a été déclaré apte par le médecin du travail le 10 décembre 2019. Cet avis contenait des recommandations dans les termes suivants : nécessité de mettre en place les aménagements prévus (table élévatrice) et d'utiliser au maximum les aides à la manutention.
Il en résulte que les aides à la manutention existaient et que la question était uniquement celle de leur utilisation par le salarié. Celui-ci ne le méconnaît pas mais fait valoir que ces aides à la disposition de tous les salariés étaient insuffisantes. L'employeur justifie toutefois de la nature de ces aides à la manutention (2 chariots élévateurs, 3 ponts roulants, 1 chariot flèche télescopique et 1 élévateur de personnes) par l'avis de vérification périodique. Il démontre également par des attestations d'autres salariés qu'ils étaient incités à utiliser ces aides à la manutention et que par ailleurs il leur était demandé de prêter assistance à M. [Y]. Ce point ne peut donc être retenu.
L'appelant concentre ses critiques sur l'absence de mise en place de la table élévatrice. Il apparaît toutefois que cet équipement était bien en cours de commande. Il n'est pas établi un retard anormal de la part de l'employeur alors que le médecin du travail rappelait certes le 10 décembre 2019 qu'elle devait être mise en place mais ne fixait pas d'échéance et surtout ne mentionnait pas de réserves dans son avis d'aptitude.
Surtout, les éléments médicaux ne permettent pas d'établir que l'absence de cette table élévatrice pendant la période de reprise à temps complet serait une des causes nécessaires de l'arrêt de travail du 13 décembre 2019. Ainsi, même le certificat du docteur [O], qui n'a pu constater lui-même les conditions de travail, notait une réactivation des douleurs sans doute liées à cette reprise, ce qui demeure hypothétique. L'expertise du docteur [F] mentionnait expressément qu'il n'existait pas de fait médical nouveau.
Dans de telles conditions et au regard de la confrontation de ces éléments il ne peut qu'être constaté par la cour que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable de l'employeur au titre de l'arrêt de travail du 13 décembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité et la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel étant mal fondé, M. [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.