Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/00767 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLWD
S.A.R.L. LE LION D'OR
C/
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2020 RG n° 18/00884
APPELANTE :
S.A.R.L. LE LION D'OR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [U] [O] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Suivant acte notarié en date du 9 janvier 2004, Mme [U] [F] [O] a donné à bail commercial un terrain comprenant un maison ainsi qu'une dépendance situé à [Adresse 3] à M. [M] [T] pour une durée de neuf années à usage d'hôtellerie, tout hébergement de tourisme et toute activité s'y rapportant, moyennant un loyer annuel (sic) de 1.830 euros HT, soit 1.985,55 euros TTC ramené à 904,76 euros HT pendant les 42 premiers termes, payable d'avance le 5 de chaque mois, les parties convenant que les travaux de rénovation du bâtiment seront pris en charge à hauteur du montant maximal de 76.000 euros pour moitié par le bailleur et le preneur.
Le bail a été renouvelé par jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion du 11 avril 2014.
Le 16 septembre 2014, la SARL Le Lion d'Or a acquis de M. [M] [T] le fonds de commerce d'hébergement touristique situé à [Adresse 3] sous le nom commercial « Escale Touristique » au prix de 90.000 euros
Se plaignant de désordres affectant les locaux loués, par actes d'huissier en date du 12 mars 2018, la SARL Le Lion d'Or a fait assigner la SELARL Franklin Bach en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [X] [O] et son épouse Mme [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 102.530 euros en réparation des désordres, 47.200 euros au titre de son préjudice matériel, 115.530 euros pour sa perte de chiffre d'affaires, 26.691,90 euros au titre de son préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 28 août 2018, la liquidation de M. [O] a été clôturée par extinction du passif.
La SELARL Franklin Bach a sollicité sa mise hors de cause.
Mme [K] a conclu au débouté des prétentions de la SARL Le Lion d'Or et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à réaliser l'ensemble des travaux à ses frais et sous astreinte.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a mis hors de cause la SELARL Franklin Bach, rejeté les demandes formées contre elle au titre des frais irrépétibles ; l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour que les parties produisent l'acte de cession du 16 septembre 2014 en son entier et Mme [O] a été invitée à s'expliquer sur le paragraphe du bail initial figurant en page 3 in fine et en début de page 4.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 10 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :
-dit que la consistance du bien visé à l'acte de cession de fonds de commerce du 12 septembre 2014 comprend un immeuble en dur sur dalle en parfait état élevé d'un niveau sur rez-de-chaussée comprenant 15 chambres équipées pour pension touristique
-dit que la SARL Le lion d'Or a violé ses obligations contractuelles en ne prévenant pas sans délai le bailleur de tous les dommages affectant les locaux, et rendant nécessaires des travaux lui incombant
-ordonné à la SARL Le Lion d'Or de faire réaliser à ses frais les travaux de reprise des désordres D1, D2, D3 et D4 décrits par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours
-condamné la demanderesse à payer à Mme [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la demanderesse aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2020, la SARL Le Lion d'Or a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel
-rejeté la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 20-767 ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Le Lion d'Or demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris sur des dispositifs critiqués
Statuant à nouveau
-condamner Mme [K] à payer à la société Le Lion d'Or les sommes suivantes. conformément au rapport d'expertise :
.102.800 euros au titre de réparation des désordres
.47.200 euros au titre de réparation de préjudice matériel
.174.480 euros pour perle de chiffre d'affaires
.34.904,40 euros pour perte de jouissance
.5.000 euros en réparation du préjudice moral
-en toute hypothèse, condamner Mme [K] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [K] demande à la cour de :
Vu les articles 480, 524, 542, 562, 901 et suivants du code de procédure civile, de :
-voir, dire et juger nulle la déclaration d'appel de la SARL Le Lion d'Or en date du 2 juin 2020 avec toutes conséquences de droit
-voir en tout cas dire et juger que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement
-voir en conséquence dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande
-voir condamner la SARL Le Lion d'Or à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A défaut
Vu les articles 1134 et suivants et 1193 et suivants du code civil
-voir débouter la SARL Le Lion d'Or de toutes ses demandes, fins et conclusions
-voir confirmer le jugement entrepris
-voir condamner la SARL Le Lion d'Or à réaliser l'ensemble des travaux préconisés par le rapport d'expertise de M. [D] en date du 25 février 2018, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant 6 mois passé un délai d'un mois à compter de la reddition de la décision à intervenir
-voir condamner la SARL Le Lion d'Or à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mai 2022 renvoyée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 901 et 562 du même code ;
Vu la note transmise au parties par RPVA restée sans réponse ;
Vu le dysfonctionnement du RPVA ;
La cour invite les parties à présenter leurs observations écrites sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la SARL Le Lion d'Or et ses conséquences à l'égard de l'appel incident relevé par Mme [O] épouse [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations écrites sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la SARL Le Lion d'Or et ses conséquences à l'égard de l'appel incident relevé par Mme [O] épouse [K], et ce, avant le 23 AOUT 2023, sous peine de radiation ;
RENVOIE à l'audience de rapporteur du 06 SEPTEMBRE 2023 à 10 heures ;
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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