Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYXK
S.A.S. SOCIETE CLEARBUS
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 01 Décembre 2022
RG : Z21-11.997
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE CLEARBUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Cyril GOURGUE de la SELAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble, non comparant
INTIMÉE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société ClearBUS, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, créée le 30 décembre 2008, a démarré son activité le 4 janvier 2009. Elle a bénéficié du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) à compter du 1er janvier 2009.
Le 13 juillet 2012, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a informé la société ClearBUS qu'à compter du 1er mai 2012, elle ne pouvait plus bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale instituée en faveur des JEI au motif que les cotisations afférentes aux mois de mars et avril 2012, exigibles respectivement les 15 avril et 15 mai 2012, n'avaient pas été totalement acquittées.
La société ClearBUS a saisi, sur contestation, la commission de recours amiable qui, par décision du 18 avril 2013, a rejeté sa demande et confirmé la décision de suspension de l'exonération JEI à compter du 1er mai 2012.
Le 14 décembre 2014, la société ClearBUS a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 avril 2016, l'URSSAF a accepté un plan d'apurement du passif dans lequel ont été intégrées les cotisations pour les années 2012 et 2014.
Ce plan a été validé par jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2016.
Le 15 mars 2017, l'URSSAF a mis en demeure la société ClearBUS d'avoir à lui régler la somme de 20 993 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
Le 21 avril 2017, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 28 avril 2017, du même montant et concernant la même période.
Le 6 mai 2017, la société ClearBUS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition de ladite contrainte.
Le 24 janvier 2018, la société ClearBUS s'est vue notifier une seconde contrainte d'un montant de 16 284 euros correspondant aux cotisations des 2ème ; 3ème et 4ème trimestres 2015.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal :
- déclare recevable l'opposition formée par la société ClearBUS à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF le 21 avril 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
- déboute la société ClearBUS de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- valide la contrainte décernée à l'encontre de la société ClearBUS par l'URSSAF le 21 avril 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 pour son entier montant de 20 993 euros,
- dit que la société ClearBUS conservera la charge des frais de signification de cette contrainte d'un montant de 72,99 euros ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelle qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- déboute l'URSSAF de sa demande complémentaire de condamnation en paiement de la société ClearBUS,
- le tout sans frais ni dépens.
La société ClearBUS a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel :
- confirme le jugement déféré,
- constate que la contrainte décernée par l'URSSAF à l'encontre de la société ClearBUS le 21 avril 2017, signifiée le 28 avril 2017 pour un montant de 20 993 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 est à ce jour soldée,
- déboute la société ClearBUS de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ClearBUS aux dépens.
La société ClearBUS a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Cour de cassation :
- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société ClearBUS à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF le 21 avril 2017, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne l'URSSAF aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF et la condamne à payer à la société ClearBUS la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation juge que la JEI, à laquelle il est interdit de payer des cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, est, à cette date, réputée, au sens de l'article 131 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 susvisé, avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Par déclaration du 10 février 2023, la société ClearBUS a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté l'achèvement du plan de redressement, la société ClearBUS ayant procédé au remboursement des dernières annuités prévues de manière anticipée.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- juger qu'elle bénéficie du statut de JEI de manière rétroactive,
- annuler la contrainte du 21 avril 2017 et signifiée le 28 avril 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 pour son entier montant de 20 993 euros,
- condamner l'URSSAF à lui verser les sommes suivantes :
* 20 993 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
* 4 543 euros correspondant à des cotisations réglées, en ayant perdu le bénéfice du statut de JEI, au titre du 1er trimestre de l'année 2015,
* 7 204 euros correspondant à des cotisations de même nature, au titre du 4ème trimestre 2014, non intégrées au plan,
* 13 594 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du 17 octobre 2019,
* 106 915 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2012, 2013 et des trois premiers trimestres 2014, intégrées au plan de redressement,
* 13 118 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016, réglé à l'huissier à la suite de la délivrance d'une contrainte le 22 février 2017,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- dire et juger que la demande de remboursement formulée par la société concernant des périodes non visées par la contrainte est irrecevable,
- débouter la société ClearBUS de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société ClearBUS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A EXONERATION RETROACTIVE
Sur la recevabilité de la demande
Se prévalant de l'article 6 du décret n° 2004-581 du 13 octobre 2014, la société ClearBUS prétend ensuite qu'ayant procédé au paiement des sommes visées dans la contrainte et à l'ensemble des autres impayés en cours, elle est à jour de ses cotisations. Elle en déduit qu'elle peut bénéficier d'une application rétroactive de l'exonération JEI aux cotisations liées aux gains et aux rémunérations versées pendant la période durant laquelle l'entreprise ne remplissait pas la condition d'être à jour de ces paiements. Elle sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 106 615 euros.
L'URSSAF rétorque que cette demande concerne des périodes non visées par la contrainte et qu'étant nouvelle à hauteur d'appel, elle est irrecevable. Elle l'estime subsidiairement infondée. Elle précise à cet égard que si elle reconnaît que la société ClearBUS peut désormais bénéficier pour l'avenir de l'exonération JEI et ce, depuis le mois suivant le paiement intégral de sa demande, soit depuis le 28 mars 2020, le bénéfice rétroactif de cette exonération ne peut en revanche être accueilli dès lors qu'elle reste soumise au plan d'apurement conclu en 2016.
La cour rappelle tout d'abord que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le juge compétent, même si la dette n'a pas été antérieurement contestée devant la commission de recours amiable. En l'occurrence, le refus de l'URSSAF de faire rétroagir l'exonération JEI a bien fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable (pièces 11 et 12 de la société). De plus, le rejet de cette demande par la cour d'appel de Grenoble ne revêt pas l'autorité de la chose jugée puisque cette décision a fait l'objet d'une cassation, sauf et uniquement concernant la recevabilité de l'opposition à contrainte.
Il résulte ensuite des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu'à l'audience des débats modifier leurs demandes ou en former de nouvelles.
Dès lors, la société ClearBUS est recevable à solliciter dans ses conclusions le remboursement rétroactif des cotisations réglées selon elle indument, cette demande étant, au surplus, indivisiblement liée à ses demandes formées devant les premiers juges visant à voir reconnaître son droit à exonération des cotisations du fait de son statut de JEI et à voir annuler la contrainte délivrée à son encontre.
La fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
La société ClearBUS soutient qu'elle doit être considérée comme étant à jour de ses obligations de déclaration et de paiement envers l'URSSAF de manière rétroactive, à la date d'ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2014, et qu'elle doit alors bénéficier, à cette date, du statut de JEI ainsi que des exonérations attachées à ce statut jusqu'au terme du plan d'apurement. Elle observe avoir, dès lors, continué, à juste titre, d'appliquer l'exonération liée à son statut de JEI pendant la période d'observation, soit pour les années 2015 et 2016. Elle en déduit que l'URSSAF n'est pas fondée à lui demander le paiement de cotisations qui n'auraient été dues que si elle avait perdu le statut litigieux, ce qui n'est pas le cas selon elle.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que la contrainte litigieuse a été délivrée suite aux insuffisances de versement de la société ClearBUS qui a elle-même pris l'initiative de ne pas régler la totalité des cotisations salariales qui étaient exigibles et qui constituaient des impayés qui n'étaient pas inclus dans le plan d'apurement. Elle estime, par conséquent, que la société ClearBUS ne pouvait être considérée comme étant à jour de ses paiements, et ce indépendamment du respect du plan d'apurement des dettes.
Il revient donc à la cour d'apprécier si la société ClearBUS replissait la condition tenant au fait, pour une société bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante, d'être à jour de ses cotisations sociales, pour bénéficier de l'exonération rétroactive de cotisations de sécurité sociale.
L'article 13 de la loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI). Ces dispositions, codifiées à l'article 44 sexies-O A du CGI, prévoient des exonérations fiscales et certaines exonérations de charges sociales.
Vu les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, 131, VII, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1179 du 13 octobre 1974, applicable au litige ;
Il résulte de ces textes que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
De plus, en application de l'article 131 de la loi précitée, le droit à l'exonération des cotisations sociales prévue par le I du même texte pour les JEI est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Cet article précise que cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.
La lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000048 du 20 octobre 2015 analyse ces dispositions de la manière suivante : « Principe d'application rétroactive de l'exonération si l'employeur est à nouveau à jour de ses cotisations ».
Le décret du 13 octobre 2014 précise que, dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition.
Dans le cadre d'une entreprise bénéficiant, comme en l'espèce, d'un plan d'apurement du passif, celle-ci est considérée à jour uniquement si le plan est respecté. Le respect du plan ne se vérifiant qu'à la fin, il ne peut, au moment de sa signature, tenir compte des exonérations de cotisations dont l'employeur peut potentiellement bénéficier si le plan est respecté.
L'application rétroactive de l'exonération, dans le cadre d'un plan d'apurement, ne sera donc prise en compte qu'à l'issue du plan, date à laquelle l'organisme constate si le plan a ou non été respecté.
Sont visées les régularisations constatées à compter du 16 octobre 2014, date d'entrée en vigueur du décret, ainsi que les plans d'apurement en cours à cette date.
Le droit à exonération est de nouveau ouvert à compter de la date à laquelle l'employeur est considéré comme à jour de ses cotisations et contributions, soit en cas de plan d'apurement, au terme de celui-ci.
Ainsi, dès lors que l'employeur est à jour de ses cotisations, il est éligible à l'exonération pour l'ensemble des périodes considérées et ce, quelle que soit la date à laquelle est intervenu l'apurement de la dette, dans la limite de la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Le remboursement ou le crédit ne pourra en effet porter que sur les cotisations acquittées
à tort dans les trois ans précédant la demande de remboursement ou la reprise de crédit.
Ici, les parties s'accordent sur le fait que la société ClearBUS était empêchée de payer ses cotisations et contributions afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'à cette date, elle doit être considérée comme ayant rempli ses obligations de déclaration et de paiement.
De plus, la société ClearBUS justifie de l'achèvement du plan de redressement en raison de son règlement anticipé des dernières annuités. Ayant respecté le plan de redressement, elle doit donc nécessairement être considérée comme à jour de ses cotisations. La cour rappelle en effet que l'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements et que l'exonération peut alors être appliquée aux gains et rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant.
La société ClearBUS est donc par principe éligible, de manière rétroactive, à l'exonération liée à son statut de JEI, pour l'ensemble des périodes considérées.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Sur la prescription de la demande
La société ClearBUS réclame, d'une part, le remboursement de la somme de 106 915 euros correspondant au règlement des cotisations et majorations de retard réclamées par l'URSSAF au titre des années 2012, 2013 et des trois premiers trimestres de l'année 2014, intégrées au plan de redressement, alors qu'elle n'avait pas perdu le statut de JIE.
D'autre part, la société ClearBUS admet avoir continué à appliquer l'exonération liée à son statut de JEI pendant la période d'observation, soit durant le 4ème trimestre 2014, pendant l'année 2015 et l'année 2016. Elle sollicite ainsi le paiement des sommes versées à ce titre.
L'URSSAF répond que ces demandes de remboursement sont irrecevables s'agissant de demandes nouvelles à hauteur d'appel, de l'absence d'une demande préalable auprès de la commission de recours amiable et de la prescription. Elle conclut subsidiairement à leur caractère infondé.
Il est patent que la société Clearbus a respecté le plan de redressement dans lequel étaient intégrées les cotisations précitées pour lesquelles elle aurait dû bénéficier d'une exonération liée à son statut de JEI.
Ces sommes ont été acquittées à hauteur de 106 915 euros, en application du plan de redressement, somme dont elle demande le remboursement.
La société ClearBUS a également procédé au règlement spontané de la somme de 4 543 euros correspondant à des cotisations réglées, en ayant perdu le bénéfice du statut de JEI, au titre du 1er trimestre de l'année 2015, outre celle de 7 204 euros correspondant à des cotisations de même nature dues au titre du 4ème trimestre 2014, non intégrées au plan.
Elle sollicite à ce titre le remboursement des sommes suivantes :
* 20 993 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
* 4 543 euros correspondant à des cotisations réglées, en ayant perdu le bénéfice du statut de JEI, au titre du 1er trimestre de l'année 2015,
* 7 204 euros correspondant à des cotisations de même nature, au titre du 4ème trimestre 2014, non intégrées au plan,
* 13 594 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du 17 octobre 2019,
* 13 118 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016, réglé à l'huissier à la suite de la délivrance d'une contrainte le 22 février 2017.
La cour relève tout d'abord que le refus de l'URSSAF de faire rétroagir l'exonération JEI a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable (pièces 11 et 12 de la société). De plus, le rejet de cette demande par la cour d'appel de Grenoble ne revêt pas l'autorité de la chose jugée puisque cette décision a fait l'objet d'une cassation, sauf et uniquement concernant la recevabilité de l'opposition à contrainte.
Il résulte ensuite des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu'à l'audience des débats modifier leurs demandes ou en former de nouvelles.
Dès lors, la société ClearBUS est recevable à solliciter dans ses conclusions le remboursement rétroactif des cotisations réglées selon elle indument, cette demande étant, au surplus, indivisiblement liée à ses demandes formées devant les premiers juges visant à voir reconnaître son droit à exonération des cotisations du fait de son statut de JEI et à voir annuler la contrainte délivrée à son encontre.
S'agissant de la prescription de la demande, la cour relève qu'aux termes de l'article L. 243-6, du code de la sécurité sociale, « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Il s'en déduit que la demande de remboursement des cotisations payées, en raison d'une exonération rétroactive de cotisations sociales bénéficiant à une société ayant acquis le statut de jeune entreprise innovante, doit être présentée dans le délai de prescription triennale prévue par ce texte (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.325, Bull. 2018, II, n° 9).
Dans le cas présent, la contrainte litigieuse portait sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2 , 3 et 4 èmes trimestres 2016, alors que la société a procédé au paiement de l'arriéré de cotisations et majorations postérieur à l'ouverture de la procédure collective les 26 février (20 993 € = cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016) et le 4 mars 2020 (16 284 € = cotisations 2ème ; 3ème et 4ème trimestres 2015).
La société ClearBUS a acquitté les cotisations dont elle réclame le remboursement les 26 février 2020, le 4 mars 2020 ainsi qu'en avril et juillet 2020. Elle en a sollicité le remboursement dès l'année 2020.
Il en résulte que la demande de la société n'est pas atteinte par la prescription triennale énoncée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ».
En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues, soit notamment pour les cotisations 2015, à compter du 31 décembre 2015, et pour les cotisations 2016 au plus tard au 31 décembre 2016.
Or, l'appelante a procédé au paiement de l'arriéré de cotisations et majorations postérieur à l'ouverture de la procédure collective les 26 février et 4 mars 2020.
Il en résulte que, si le versement qu'elle a effectué lui a permis d'être à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales au sens de l'article 6 du décret du 21 juin 2004 modifié, ce paiement n'est pas susceptible de la rendre éligible à l'exonération prévue par l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour une période antérieure de plus de trois ans à ce versement.
Le remboursement ne saurait davantage intervenir pour des cotisations prescrites dont il est demandé le remboursement au titre du 1er trimestre de l'année 2015, au titre du 4ème trimestre 2014, non intégrées au plan, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du 17 octobre 2019, au titre des cotisations et majorations de retard des années 2012, 2013 et des trois premiers trimestres 2014, intégrées au plan de redressement, et au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016, réglé à l'huissier à la suite de la délivrance d'une contrainte le 22 février 2017.
En conséquence, la demande de remboursement, dans son ensemble, est infondée compte tenu de son inéligibilité à l'exonération des cotisations pour les sommes réclamées, prescrites avant 2017.
Le jugement sera finalement confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il valide la contrainte délivrée le 21 avril 2017. 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 pour son entier montant de 20 993 euros, rejette les autres demandes de la société ClearBUS, dit que celle-ci conservera la charge des frais de signification de cette contrainte d'un montant de 72,99 euros, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ClearBUS, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant devant la cour d'appel de Grenoble que de Lyon.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la société ClearBUS est éligible à l'exonération des cotisations et contributions sociales, de manière rétroactive, pour l'ensemble des périodes considérées,
Déclare recevable la demande de remboursement de la société ClearBUS,
La rejette,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ClearBUS et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros,
Condamne la société ClearBUS aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE