Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12364 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 18/00410
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
Association CENTRE D'ANIMATION DU LYS - AFUL LA CARTONNERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Chaïma AFREJ,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 février 2010, M. [O] [B] a été engagé par la SAS BDM pour le compte de l'AFUL du site dit de la Cartonnerie, [Adresse 2], en qualité de responsable gestionnaire du site, niveau 5, échelon 2, coefficient 457, statut cadre, moyennant une rémunération de 2 800 euros net pour une durée de travail de 39 heures. Le contrat comprenait une clause d'exclusivité par laquelle M. [B] s'engageait à 'n'exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail'.
Par courrier recommandé du 26 juin 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2017 par la société Figa en qualité de mandataire de l'AFUL puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par la société Figa en qualité de mandataire de l'AFUL par courrier adressé sous la même forme le 13 juillet 2017.
Le Centre d'animation du lys-Aful emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ces droits, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 9 juillet 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12 novembre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, section encadrement, retenant que le licenciement était fondé sur une faute grave a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [B] a régulièrement relevé appel du jugement le 17 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] prie la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le Centre d'animation du lys-AFUL à lui payer les sommes de :
* 13 923,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 392,34 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 1 160,29 euros à titre de prime contractuelle de 13ème mois afférente,
* 8 892,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 749,19 euros net, à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 1er janvier 2016 au 17 octobre 2017,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018,
* 1 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 75 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- ordonner au Centre d'animation du lys-AFUL de lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 300 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt pour une durée de 60 jours et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- débouter le Centre d'animation du lys-AFUL de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 8 décembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Centre d'animation du Lys-AFUL La Cartonnerie, pris la cour de :
- déclarer M. [B] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, limiter les condamnations à son encontre aux sommes de 13 354,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 335,46 euros au titre des congés payés afférents, 8 240,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- trés subsidiairement,limiter le préjudice de M. [B] du fait du licenciement à un euro symbolique,
- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la réclamation au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle :
M. [B] expose à l'appui de sa demande que l'employeur lui a réglé chaque mois une somme de 500 euros jusqu'en décembre 2015, qu'il n'a jamais justifié de quoi que ce soit pour en bénéficier et que dans le projet d'avenant de novembre 2014 qu'il n'a pas signé cette somme était prévue à titre de rémunération. Il explique que l'indemnité ne lui a plus été versée à compter du mois de janvier 2016. Il soutient qu'elle constituait une gratification qui avait le caractère de salaire puisque son paiement constituait un usage général fixe et constant et devenait donc obligatoire pour l'employeur.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'un salaire mais d'une indemnité de transport et que le salarié n'a jamais communiqué les justificatifs nécessaires à son versement alors qu'ils lui ont été réclamés par courrier du 18 décembre 2015.
La cour observe que les paiements allégués sont mentionnés sur les bulletins de salaire sous la rubrique 'remb; frais de transport' de janvier à mai 2014. Ensuite de juin 2014 à avril 2015, le versement de 500 euros est accompagné de la mention 'frais km au forfait'. Enfin, à compter de mai 2015 et jusqu'en décembre 2015, le paiement accompagné de la mention 'indemnités kilométriques'. Un compte rendu de rendez vous en date du 18 décembre 2015 émanant de l'agence Fontenoy mandataire du centre d'animation du lys mentionne à propos de ces versements 'salaires/500 euros d'indemnité' et précise qu'à partir du 1er janvier 2016, cette somme devra faire l'objet de justificatifs mensuels et détaillés sous forme de tableaux reprenant entre autre, le jour, l'heure, la destination et sa motivation, le nombre de kilomètres et les justificatifs d'essence y afférents.
C'est à l'employeur de démontrer que les versements mensuels de 500 euros dont le salarié a bénéficié pendant deux ans correspondaient en réalité à des frais de transport ou des indemnités kilométriques comme cela figure sur les bulletins de paie dont le versement était conditionné par la présentation de justificatifs. Il n'est toutefois pas en mesure de démontrer que M. [B] se déplaçait dans le cadre de ses fonctions et ne verse aucun élément à cet égard ni non plus de démontrer que le salarié devait justifier de ses déplacements alors qu'il lui versait une indemnité qualifiée de forfaitaire. Par ailleurs, la cour relève que dans le projet de contrat de travail qui a été communiqué mais qui n'a pas été signé par les parties, le versement des 500 euros s'inscrivait dans le chapitre consacré à la rémunération du salarié. La cour en déduit que du fait de son caractère régulier et constant le versement de cette somme mensuelle de 500 euros revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ayant une nature de salaire et que l'employeur ne pouvait pas unilatéralement sans l'accord du salarié en supprimer le versement ni subordonner son versement à l'accomplissement de diverses conditions.
La cour condamne en conséquence Le Centre d'animation du lys-AFUL à verser à M. [B] la somme de 10 749,19 euros net pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 17 octobre 2017, préavis inclus, celui-ci étant dû comme il sera vu ci-après.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [B] soutient en premier lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été notifié par une lettre valablement signée et sur le fond conteste les faits qui lui sont reprochés.
Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement émane de la société Figa, et est signée par le représentant de cette société avec la mention 'mandataire'. M. [B] soutient qu'il s'agissait d'une personne étrangère à l'association laquelle ne pouvait donc valablement lui donner mandat pour notifier son licenciement à un salarié, seul le président d'une association ayant ce pouvoir en l'absence de disposition statutaire.
Le Centre d'animation du lys-AFUL s'oppose à juste titre à la demande en faisant valoir qu'il est représenté par un administrateur, la société BDM, que ses statuts accordent à son administrateur 'les pouvoirs les plus étendus dans le cadre de l'objet de ladite association' y compris le pouvoir de 'substituer sous sa seule responsabilité', et que dans ce cadre, l'administrateur a donné mandat à la société Figa par acte sous seing privé du 12 juillet 2016 de le représenter y compris pour procéder à un licenciement, étant précisé que par procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2017 , celle-ci a voté le licenciement de M. [B] et a chargé la société Figa d'y procéder.
Le moyen est donc écarté.
Au fond :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'[...] nous vous avons indiqué avoir été informés par attestation de la société Dam'dis en date du 5 mai 2017, de votre intervention en qualité de Responsable de sécurité sur le magasin E. Leclerc à [Localité 3] et particulièrement le samedi de 8 heures à 18 heures. Votre contrat de travail stipule aux termes de son article 4 : 'la durée de travail de M. [B] sera de 39 h (trente-neuf heures) du lundi au samedi avec des horaires modulables en fonction des évènements et du programme du jour. A cet égard, M. [B] devra organiser son emploi du temps de manière à pouvoir répondre rapidement aux attentes quotidiennes mais également aux situations urgentes et imprévisibles du site'.
De même le second alinéa de l'article 8 de votre contrat de travail stipule que vous vous engagez 'à n'exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant toute la durée du contrat'. Or vos obligations de présence le samedi de 8h à 18h au magasin Leclerc de [Localité 3] ne vous permettent pas de répondre efficacement aux situations urgentes et imprévisibles qui surviendraient au même moment sur le site de La Cartonnerie. Il s'agit là d'une violation de votre obligation générale de loyauté et d'exclusivité à notre égard dès lors que vous ne nous avez à aucun moment avertis de ce second emploi.
Ces éléments avérés et incontestables sont constitutifs d'une faute grave qui porrait mettre en cause le bon fonctionnement et la sécurité du site[...]'.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve pèse sur l'employeur qui l'invoque.
A cette fin, l'employeur verse aux débats un document intitulé attestation émanant de la société Dam'dis indiquant que M. [B] intervient dans son établissement le samedi de 8 heures à 18 heures depuis 2015 en qualité de responsable de sécurité comme représentant de la société PPS Sécurité dont la cour relève qu'elle ne suffit pas à établir la présence de M. [B] chaque samedi sur le site dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, n'est corroborée par aucun élément objectif, que la qualité de la personne qui atteste n'est en rien justifiée pas plus que la qualité de la société Dam'dis comme exploitant le site litigieux ni l'existence du contrat la liant à la société PPS sécurité.
Par ailleurs, la cour observe que contrairement à ce que soutient l'employeur la clause 8 du contrat de travail de M. [B] lui interdit non pas d'exercer une activité pour une autre société mais d'exercer une 'activité concurrente de celle de la société', ce qui ne serait donc pas le cas en l'espèce.
Enfin, la cour relève que les horaires de travail de M. [B] ne sont pas justifiés de sorte que même s'il reconnait une activité 'sporadique 'sur le site du centre Leclerc, la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas caractérisée ni la faute grave.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article 32 de la convention collective, M. [B] bénéficie d'un délai congé de trois mois du fait de sa qualité de cadre ayant plus de deux ans d'ancienneté. Sur la base de la rémunération qu'il auraît perçue s'il avait travaillé pendant le temps du préavis, soit une somme de 3 951,56 euros selon le bulletin de salaire du mois de juin 2017 communiqué, la cour condamne Le Centre d'animation du lys-AFUL à payer à M. [B] une somme de 11 854,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 185,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 987,88 euros à titre de rappel de 13ème mois pour la période du préavis, étant rappelé que l'indemnité forfaitaire a été prise en compte y compris dans le cadre du préavis dans le cadre de la demande distincte présentée par le salarié. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ces chefs de demande.
En application de l'article 33 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule sur la base d'un quart du salaire global brut mensuel soit au vu de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire une somme de 4 641,14 euros conformément à la demande, par année de présence au prorata pro temporis, et d'une ancienneté de 7 ans 8 mois et 10 jours, préavis inclus. La cour condamne le Centre d'animation du lys-AFUL à verser à M. [B] la somme de 8 892,21euros dans la limite de la réclamation de celui-ci. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise occupant moins de onze salariés, M. [B] est fondé à réclamer des dommages-intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice dont il justifie en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (7 annnées complètes), son âge au moment du licenciement (né en 1982), au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne Le centre d'animation du Lys-AFUL à verser à M. [B] une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
M. [B] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui devait se tenir dans le département du Val de Marne ne mentionnait pas l'adresse des conseillers du salarié compétents pour intervenir dans ce département de sorte qu'ayant dû chercher par lui -même cette liste, il n'a pu se consacrer utilement à la préparation de cet entretien, même s'il a finalement pu se faire assister.
L'employeur s'oppose à la demande ne faisant valoir d'une part que celle-ci, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable et qu'elle est mal fondée puisque l'irrégularité alléguée n'est pas établie et que de surcroit le salarié ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il a bien pu se faire asssiter.
La cour rappelle qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait' . L'article 566 du code de procédure civile indique que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétenbtions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à verser au salarié une somme de 1 500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, n'ayant pas été présentée devant le conseil de prud'hommes est nouvelle en cause d'appel puisqu'elle ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément des demandes initiales. Elle ne répond pas non plus aux exigences de l'article 564 du code de procédure civile. Elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter de la présente décision s'agissant des condamnations de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le Centre d'animation du Lys doit remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.
Le Centre d'animation du lys, partie perdante, est condamné aux dépens et doit indemniser M. [B] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [O] [B] du chef de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Centre d'animation du lys-AFUL à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes :
- 11 854,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 185,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 987,88 euros à titre de rappel de 13ème mois pendant la durée du préavis,
- 8 892,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 749,19 euros net à titre de rappel d'indemnité forfaitaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 17 octobre 2017, préavis inclus,
- 12 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter de la présente décision s'agissant des condamnations de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
Ordonne à l'association Centre d'animation du Lys-AFUL de remettre à M. [O] [B] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute M. [O] [B] de sa demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association Centre d'animation du lys -AFUL,
Condamne l'association Le Centre d'animation du lys-AFUL aux dépens et à verser à M. [O] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE