Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLOI ILE-DE- FRANCE
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [B]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRO
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLOI ILE-DE- FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRO
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée par le greffe le 13 février 2024 au pôle civil de proximité , monsieur [F] [B] a saisi la juridiction selon les termes suivants :
“ je sollicite, madame, monsieur, par ordonnance prise sous l’effet de l’urgence,
1. cette sécurisation de l’accès à mon compte immédiate par France Travail de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France, chacun pour ce qui est de ses compétences,
2. qu’il soit constaté que les pièces afférentes permettent de conclure à une escroquerie eu cours, en attendant l’introduction d’une plainte pénale,
Qu’il soit mis à la charge de France Travail de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France cette fois,
- de remplacer sans délai, sous astreinte de mille euros par jour de retard dans l’exécution de cette formalité
- en virement complétif sur mon compte allocataire et à virer sur mon compte bancaire au RIB, figurant sur mon compte allocataire auquel il a accès, la somme correspondante, de 2000 euros (2x mille) subtilisée dont je le précise j’ai été spolié sur mon compte allocataire et non sur mon compte bancaire.
Sans préjudice d’avoir à renouveler cette opération s’il advient qu’à nouveau une ponction de 1000 euros soit répliquée par le ou les auteurs du Dol.”
A l’audience, monsieur [F] [B] confirme ses demandes, y ajoutant l’annulation immédiate d’une contrainte, la restitution de sommes prélevées, soit 4636,82 € au mois de mai 2024, et la fixation d’une astreinte journalière de 2500 euros. Une somme de 90000 € est en outre sollicitée pour la contrainte attentatoire, ainsi que la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le tout dans les plus brefs délais.
L’Etablissement public France Travail anciennement Pôle Emploi ILE-DE-FRANCE a soulevé une exception d’incompétence, faisant valoir que la contestation porte en réalité sur une opposition à contrainte en cours d’exécution pour récupérer par prélèvements mensuels un trop-perçu de 52022,25 euros.
Monsieur [B] appelle l’attention de la juridiction sur l’urgence de son affaire, en raison de prélèvements mensuels très importants qui le mettent dans une grande difficulté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 457 du Code de procédure civile le présent jugement est contradictoire.
L’article 81 du Code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Conformément à l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et son annexe tableau IV-II du Code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède 10 000 euros, en matière civile.
Selon l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées au tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En l'espèce, le défendeur demande au juge de céans de se déclarer incompétent, les sommes réclamées à ce jour excédant le taux de compétence du pôle civil de proximité et sollicite le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Dans la mesure où le juge saisi et statuant est juge du tribunal judiciaire, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Mais dans la mesure où la répartition entre chambres et pôles du tribunal judiciaire de Paris limite la compétence du pôle civil de proximité du tribunal aux actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède 10 000 euros en matière civile, il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi devant une autre formation du tribunal judiciaire de Paris rattachée au Pôle social, s’agissant principalement d’une opposition à contrainte de plus de 50 K€. Celle-ci appréciera ainsi la recevabilité des demandes présentées par monsieur [B] sur simple requête contradictoire ainsi que leur bien-fondé. Le sort des dépens sera réservé.
Il appartiendra dès lors au bureau d’ordre civil d’attribuer l’affaire à la composition pertinente, plusieurs chambres du pôle étant susceptibles de connaître du dossier. Les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la chambre désignée à poursuivre l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant monsieur [F] [B] et l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi ILE-DE-FRANCE, et rejette l’exception d’incompétence ;
DÉCIDE conformément à l’ordonnance de roulement de ce tribunal, du renvoi de l’affaire devant le Pôle social ;
DIT qu’à défaut d’appel dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement, conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris aux fins de distribution à la chambre compétente ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort de ceux fixés par la chambre saisie.
Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024.
La GreffièreLe Président
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