Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°181/22
N° RG 22/03305 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBF
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DECEMBRE 2022
Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept octobre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
La S.A.R.L. RIVE GAUCHE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [S] [K] [A]
né le 02 Février 1960 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [O] [V] [E] épouse [A]
née le 24 Juillet 1956 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [C]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
Madame [B] [P] épouse [C]
née le 19 Décembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
APPELANTS
Maître [M] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé conclu le 28 septembre 2018, avec le concours de l'agence immobilière Rive gauche immobilier, M. [T] [A] et son épouse Mme [G] [E] ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d'habitation, sise [Adresse 8] (Loire-Atlantique), cadastrée section AL, numéro [Cadastre 1], au profit de M. [D] [C] et de son épouse Mme [F] [P] moyennant le prix de 475.000 € nets vendeurs, sous diverses conditions suspensives, dont celle relative au certificat d'urbanisme qui ne devait pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu.
L'acte stipulait une régularisation de la vente au plus tard le 30 juin 2019, par acte authentique établi par Me [Z], notaire à [Localité 9], éventuellement assisté par Me [H], notaire à [Localité 4], et une clause pénale fixée à 10 % du prix net vendeur.
Il mentionnait en outre que les acquéreurs avaient remis la somme de 8.000 € à titre d'acompte entre les mains de l'agence immobilière, constituée séquestre.
Il prévoyait enfin une commission au profit de l'agence immobilière d'un montant de 19.000 € à la charge de l'acquéreur.
Lors de la réunion fixée le 7 juin 2019 à l'étude de Me [Z], M. et Mme [C] ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas réitérer la vente.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juin 2019, reçue le 15 juin 2019 par l'agence Rive gauche immobilier, le 17 juin 2019 par Me [Z] et le 18 juin 2019 par M. et Mme [A], M. et Mme [C] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, indiqué avoir découvert le 5 juin que le bien à la vente se trouvait dans une zone susceptible d'être impactée par le réaménagement de l'aéroport de [15] et qu'il faisait l'objet d'une servitude T5 de dégagement de l'aérodrome (couloir d'envol).
Un désaccord s'est cristallisé autour de la mise en cause de la responsabilité des vendeurs, M. et Mme [C] refusant de réitérer la vente, invoquant un vice du consentement et la condition suspensive relative au certificat d'urbanisme.
Différents échanges par lettre RAR s'en sont suivis et une réunion de signature s'est tenue le 7 juin 2019, en l'étude de Me [M] [Z], au cours de laquelle M. et Mme [C] ont exprimé leur décision ferme et définitive de ne pas réitérer la vente.
M. et Mme [C] ont mis en demeure l'agence immobilière, leur notaire et le notaire chargé de la réitération de la vente de leur reverser les fonds reçus à l'occasion de cette vente.
Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [Z] le 9 juillet 2019.
Par courrier officiel du 20 août 2019, le conseil de M. et Mme [A] a fait savoir que ces derniers étaient disposés à prendre acte du refus de signature de l'acte authentique, sous réserve de l'accord de l'agence immobilière et du versement de la clause pénale.
C'est dans ces conditions que M. et Mme [C] ont assigné, par actes des 27 et 28 août 2019, M. et Mme [A], l'agence immobilière Rive gauche immobilier et Me [M] [Z] en paiement de la clause pénale et en restitution de la somme séquestrée.
Par lettre officielle du 31 octobre 2019, le conseil de M. et Mme [A] a interrogé le conseil de M. et Mme [C] pour savoir si ces derniers souhaitaient acquérir aux conditions prévues, l'État ayant décidé de prolonger l'actuelle piste de l'aéroport de [15], et non de créer une piste transversale, susceptible d'impacter la commune de [Localité 9], et à défaut, s'ils autorisaient ses clients à remettre le bien en vente.
Par message électronique du 6 novembre 2019, le conseil de M. et Mme [C] a répondu que ces derniers confirmaient l'information donnée sur la prolongation de l'actuelle piste de l'aéroport de [15], mais que leur position demeurait identique, à savoir que « dès la réunion du 7 juin 2019, ils avaient exprimé leur position ferme et définitive de ne pas poursuivre la vente ».
Le 10 avril 2020, M. et Mme [A] ont vendu le bien immobilier au même prix net vendeur que celui prévu initialement à la promesse passée avec M. et Mme [C].
Le 20 juillet 2020, l'agence Rive Gauche Immobilier a restitué à M. et Mme [C] la somme de 8.000 € séquestrée, après accord de M. et Mme [A].
Par jugement en date du 19 mai 2022 bénéficiant de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nantes les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
M. et Mme [C] ont été condamnés à payer :
- aux vendeurs le montant de la clause pénale de 47.500 €, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- à l'agence, la somme de 11.400 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- à Me [Z], la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 25 mai 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la sarl Rive gauche immobilier a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Le 26 septembre, la sarl Rive gauche immobilier a notifié des conclusions de désistement de cet incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, M. et Mme [A] se sont associés à la demande de radiation. Le 11 octobre 2022, ils ont à leur tour sollicité de la conseillère de la mise en état de constater le désistement de leur demande de radiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2022, M. et Mme [C] ont sollicité le rejet de la demande d'incident, invoquant l'exécution de leurs obligations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, Me [Z] a indiqué s'en rapporter à justice concernant l'incident de radiation.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au soutien de sa demande de radiation de l'affaire, la sarl Rive gauche immobilier a exposé que le jugement a été signifié à son initiative le 20 juin 2022 avec commandement de payer dans le délai de 8 jours. Elle a en outre précisé que, par lettre du 5 juillet 2022, l'huissier a fait savoir qu'aucun paiement n'avait été effectué à cette date, M. et Mme [C] leur ayant fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de s'acquitter des sommes dues.
M. et Mme [C] ayant exécuté les causes du jugement fin août 2022, la sarl Rive gauche immobilier a indiqué en prendre acte et abandonner sa demande de radiation devenue sans cause par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2022.
M. et Mme [A] soutiennent une argumentation similaire à celle de l'agence immobilière.
M. et Mme [C] ont exécuté les causes du jugement en août 2022. Ils exposent n'avoir jamais été opposés au règlement desdites causes et que l'empressement dont a fait preuve l'agence immobilière est déplacé. Ils insistent sur le fait qu'ils ont dû réunir, en seulement quelques semaines, plus de 60.000 € alors que l'agence aurait, selon eux, indûment retenu un dépôt de garantie du 7 juin 2019 au 10 septembre 2020.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1) Sur le désistement de l'incident en radiation
En droit, aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et est notifiée par lettre simple. En cas de radiation de l'instance pour défaut de diligences, l'instance est suspendue mais le délai de péremption continue à courir.
Selon l'article 383 du même code, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise. La péremption d'instance peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Enfin, l'article 524 dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l'espèce, si l'exécution des condamnations issues du jugement du 19 mai 2022 a été tardive, elle a néanmoins finalement eu lieu et le demandeur à l'incident de radiation s'en est désisté.
Les vendeurs ont, pour leur part, également sollicité de la conseillère de la mise en état de constater leur désistement de l'instance d'incident.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la sarl Rive gauche immobilier, ainsi que celui de M. et Mme [A].
2) Sur les dépens
Les appelants ayant provoqué l'incident qui a été rendu nécessaire par leur exécution tardive, en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de l'instance d'incident par la sarl Rive gauche immobilier,
Constate le désistement de M. et Mme [A] de leur demande d'incident,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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