Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [15]
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [14]
[D] [F]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°64/2023
N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [F], né en 1973, a été embauché le 8 octobre 1992 par la société [9] en qualité de coordinateur CVPR, catégorie cadre, coefficient III A, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la SAS [14] suivant accord de mutation concertée en date du 1er mars 2017. Il a alors exercé les fonctions de responsable commercial plate-forme PR, statut cadre, niveau III A. Son lieu de travail a été modifié et fixé à [Localité 10] (45).
Le 3 avril 2019, la société [14] a régularisé une déclaration d'accident du travail intervenu le 16 novembre 2018 et porté à sa connaissance le 27 mars 2019. L'employeur a joint une lettre de réserves.
Le 6 mai 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juin 2019.
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2019 à titre de duplicata de l'arrêt de travail du 16 novembre 2018 fait état d'une 'dépression sévère - urgence'. L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 6 décembre 2022 et il lui a été accordé un taux d'incapacité de 3 %.
Entre-temps, après instruction médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 25 septembre 2019, lequel l'a vainement contestée devant la commission de recours amiable et le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Parallèlement, par requête du 2 janvier 2020, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 16 novembre 2018.
Par jugement du 20 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré que la société [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [F] le 16 novembre 2018 ;
- accueilli en conséquence la demande de M. [F] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
- alloué à M. [F] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM du Loiret avancera les sommes allouées à M. [F] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
- débouté la société [14] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [F],
- ordonné une expertise qui ne devra être réalisée que postérieurement à la date de consolidation retenue par la caisse et désigné pour y procéder le Dr [R] [X] domicilié [Adresse 1] - [Courriel 13] lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport et de loisir et en déterminer l'étendue ;
4. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,
5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne ;
donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d'adapter son logement son véhicule à son handicap,
6. Préjudice sexuel : évaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel ;
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile,
- dit que l'expert devra de ces constatations et conclusions établir un rapport contenant sa réponse aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les cinq mois de sa saisine,
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret fera l'avance des frais d'expertise tarifée à 800 euros,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- réservé les autres demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport d'expert.
Selon déclaration du 11 juin 2021, la société [14] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [14] demande à la Cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'accident de M. [F] pris en charge en date du 25 septembre 2019 par la CPAM du Loiret n'a pas d'origine professionnelle,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [D] [F] demande à la Cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé la société [14] en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a limité le montant de la provision qui lui a été allouée à la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la CPAM du Loiret à lui verser une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation des préjudices découlant de l'accident du travail du 16 novembre 2018, à charge pour la caisse de se faire rembourser les fonds par l'employeur,
- condamner la société [14] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Loiret,
- condamner la société [14] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le cas échéant le remboursement des sommes qu'elle serait amenée à verser à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
* le caractère professionnel de l'accident déclaré
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [F] expose qu'il a été victime d'un malaise le 15 novembre 2018 alors qu'il était en train de réaliser une tournée sur son secteur géographique de l'Essonne et a consulté un médecin sur place sans délai, lequel l'a placé immédiatement en arrêt de travail ; il explique que ses troubles (fortes douleurs au ventre, palpitations, sueurs, difficultés à respirer) sont apparus à la suite d'un mail de son directeur la veille lui enjoignant de sanctionner les salariés d'un service sans raison valable. Il conteste le caractère tardif de la déclaration de son accident du travail dans la mesure où il a avisé sans délai son employeur de son arrêt de travail avec un mail explicatif faisant le lien entre son état de santé et ses conditions de travail dégradées (réception de mails et sms à toute heure, directives agressives, propos désobligeants et dégradants, consignes plaçant les collaborateurs en souffrance). Il rappelle le principe de la présomption d'imputabilité qu'il estime s'appliquer pleinement à son cas.
De son côté, l'employeur dénonce l'absence de caractère professionnel de l'accident du travail de M. [F] aux motifs de sa déclaration d'accident du travail très tardive et de l'absence de démonstration par le salarié que le courriel du 15 novembre 2018 serait la cause unique et exclusive de cet accident. Il estime encore que nombre de pièces adverses ne revêtent pas un caractère probant et prétend que les nombreux mails litigieux ne nécessitaient pas de réponse immédiate ou ne lui étaient pas adressés directement outre le fait qu'ils n'étaient ni agressifs ni comminatoires.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 16 novembre 2018, M. [F] a consulté le docteur [A] exerçant à [Adresse 12] (91). Le praticien l'a placé immédiatement en arrêt maladie certes sans mention d'élément d'ordre médical mais le duplicata du même praticien établi le 12 juin 2019 indique au titre des constatations médicales : 'dépression sévère - urgence', ce qui correspond aux motifs médicaux portés sur les avis de prolongation intermédiaires mais aussi aux ordonnances afférentes et aux avis du médecin du travail communiqués.
M. [F] produit également le mail litigieux du directeur, M. [L] [N] qui écrit le 15 novembre 2018 à 14h40 : '[D], Merci de gérer ce sujet qu'on avait priorisé avant mon départ. Cela fait parti des stats et suivi que j'attends depuis 15 jours. Ce suivi droit être commenté chaque jour au top 5 est ce fait. Il faut rencontrer les personnes. On s'est fait plomber je le rappelle sur l'enquête. Jl a besoin d'être épaulé pour remettre le call sur de bon rail comme Vu ensemble il ne peut pas être partout et il faut taper du poing sur la table et faire entretien écrit. Cela est plus prioritaire que tourner en ce moment chez les clients. Avec [P] en renfort cela compense [M] non ''
Le salarié fournit encore plus d'une centaine de mails entre 2017 et 2018 pour la plupart peu amènes et extrêmement directifs, dont il n'est pas rare qu'ils soient effectivement envoyés hors temps de travail. Pour les mois précédant le mail du 15 novembre 2018, M. [N] a ainsi écrit le samedi 1er septembre 2018 à 07:08 'Messieurs, Je perds patience ...et je déteste répéter ! Or, avec vous je passe mon temps à le faire...' ou bien le samedi 8 septembre 2018 à 18:48 : '[D], [Z], Semaine prochaine comme les suivantes il faut que ...vous fassiez chacun 7 clients par jour...il ne faut pas traîner...pour cela...voici l'orga des 3 semaines à venir...' ou encore le dimanche 9 septembre 2018 à 10:56 'Bonjour, Où en sommes nous sur le recrutement ...'. Les exemples sont multiples avec parfois des propos grossiers 'Oui mais on peut pas lui chier des pièces qu'on a pas et en commande à vesoul.' (vendredi 5 octobre 2018 à 10:24). Le mois de novembre est à l'identique avec des messages le 11 novembre 2018 aux termes desquels M. [N] se plaint de ne pas être tenu informé de l'activité pendant ses congés et fait injonction à M. [F] de lui répondre sur ses trois relances 'faites avant et pendant mes vacances' ; les tensions entre les deux hommes sont alors palpables ainsi que l'illustrent les échanges du 12 novembre 2018 à 19:40, le directeur écrivant : 'j'aimerai juste que tu te contentes de faire le tien celui d'un responsable commercial d'une plate-forme et non un cvpr de concession Cela me déchargerai déjà pas mal et m'éviterai de faire ton job', et M. [F] répondant 'si tu as un problème avec moi nous pouvons vite le régulariser...' une proposition sans autre précision étant alors évoquée.
Plusieurs salariés attestent enfin d'une ambiance de travail dégradée les concernant.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement discuté que le 16 novembre 2018, M. [F] a consulté un praticien dans le secteur de son travail lequel a estimé que son état de santé nécessitait de le placer en arrêt maladie avant de régulariser ultérieurement un certificat médical initial dans le cadre d'un accident du travail de sorte que les déclarations du salarié quant à la survenance d'un malaise pendant qu'il était en service sont corroborées par un élément objectif en cohérence avec les constatations médicales ultérieures.
Au surplus, quoique le mail querellé a été envoyé la veille de l'accident pendant les heures de travail, il comporte un certain nombre de reproches qui confirment à tout le moins la pression alléguée par le salarié et le contexte de travail décrit par ses collègues.
En conséquence de ces éléments, il doit être admis que le caractère professionnel de l'accident querellé est avéré, l'employeur n'évoquant aucune cause étrangère pour y échapper.
* la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur
En l'espèce, M. [F] fait valoir que la société ne peut soutenir ignorer ses propres agissements dans la mesure où l'organisation pathogène du travail qui a conduit à son accident du travail a été mise en place par son directeur ; il déplore par ailleurs que ses alertes soient restées sans effet. Il indique qu'en outre pour l'année 2018, l'inspection du travail a constaté que la société [14] a connu un taux de rotation du personnel très élevé, de sorte que l'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance du danger auquel il exposait ses salariés. Il constate par ailleurs qu'il n'a pas bénéficié des entretiens protecteurs en matière de prévention des risques psycho-sociaux et en déduit que la société n'a pas mis en oeuvre les mesures qu'elle avait elle-même décidées, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
La société [14] réfute pour sa part toute conscience du danger, arguant que le salarié ne l'a jamais avisée de ses difficultés, la seule alerte étant postérieure à l'accident du travail. Elle rappelle également que le salarié n'a presque jamais été en arrêt de travail et que lors de son entretien professionnel, le 13 avril 2017, il a notamment fait état de 'très bonnes relations avec sa hiérarchie'. Elle observe encore que le courrier de l'inspection du travail dont se prévaut le salarié est daté du 10 février 2020 alors que l'intéressé ne figurait plus parmi ses effectifs et dit être en mesure d'expliquer le taux de rotation de son personnel en 2018. Elle explique enfin ne pas avoir eu le temps de mettre en place les entretiens querellés compte tenu de l'absence de M. [F] à compter du 16 novembre 2018 et considère donc qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Il est exact que lors de son entretien professionnel du 13 avril 2017, M. [F] n'a pas fait état de difficultés avec sa hiérarchie, étant précisé toutefois qu'il n'a été recruté que le 1er mars 2017.
Pour autant, il ressort de l'ensemble des mails communiqués que nombre d'entre eux ont été transmis en dehors des heures de travail et appelaient des réponses rapides, le directeur ne pouvant ignorer, outre son style abrupt et comminatoire voire vexatoire, qu'il ne respectait pas le droit à déconnexion de son personnel et l'exposait, en le privant de son droit au repos et en exerçant une pression continue à son égard, à un danger pour sa santé physique et mentale.
Au surplus, le taux de rotation de son personnel de l'ordre de 49 % pour l'année 2018 aurait également dû l'alerter sur le climat social au sein de l'entreprise même si l'employeur atteste que sur les 10 démissions, 4 ne sont pas justifiées par le travail où les salariés disaient s'épanouir. Il est en outre indifférent que le courrier de l'inspection du travail sur lequel se base le salarié soit postérieur à son départ dans la mesure où les chiffres étudiés, ceux de l'année 2018, sont pertinents.
Enfin, s'il est exact que le salarié ne s'est pas ouvert de ses conditions de travail avant son accident du travail et le mail consécutif du 17 novembre suivant, il sera observé que la situation était rendue particulièrement difficile s'agissant de remettre en cause les pratiques managériales du directeur lui-même.
Il en résulte que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque auquel il exposait ses salariés à raison de son management inapproprié.
Or, il se devait au regard des dispositions des articles L. 3121-60 et L. 3121-65 du Code du travail d'organiser un entretien spécifique annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, ce qui n'a pas été le cas en 2017 comme en 2018, le fait que le salarié soit placé en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2018 ne pouvant être considéré comme un obstacle à cet entretien qui en toute hypothèse n'était pas programmé.
L'employeur ne justifie pas davantage avoir respecté le document unique d'évaluation des risques professionnels dans sa version applicable au 25 septembre 2018 alors qu'il s'agit d'un outil de prévention des risques, dont les risques psycho-sociaux, notamment par la réalisation d'un entretien annuel avec le salarié, là encore le court délai entre sa mise en place et l'arrêt du salarié étant inopérant vu l'urgence constatée par le médecin.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver M. [F] du risque auquel il était exposé. La faute inexcusable de la société [14] sera retenue et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
* la majoration de la rente
Conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande de M. [F] de majoration maximale des prestations servies au titre de son accident du travail.
* l'indemnisation des préjudices de M. [F]
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [F] afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de son accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Il y a lieu de rappeler que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux et assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
* la demande de provision
M. [F] formule une demande de provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices, rappelant qu'il lui a fallu près de 4 ans pour que son état de santé puisse être consolidé et qu'il continue de se voir prescrire des soins. C'est par une juste appréciation au regard des pièces produites que les premiers juges lui ont alloué la somme de 3 000 euros à titre de provision.
M. [F] sera donc débouté de sa demande de provision d'un montant supérieur et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu'au regard du caractère indemnitaire et non contractuel des sommes susceptibles d'être allouées au titre de la réparation des dommages subis, les intérêts légaux courent à compter du prononcé de la décision les fixant.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement réglé par les premiers juges.
Il convient de condamner la société [14], qui succombe, à payer d'ores et déjà à hauteur de cour à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens dans l'attente de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 20 mai 2021du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [14] à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,