Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me [B]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 26/01294
N° Portalis 352J-W-B7K-DB35W
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Janvier 2026
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 09 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 26/01294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB35W
COMPOSITION INITIALE DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
COMPOSITION POUR LA RECTIFICATION DU JUGEMENT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
Le 09 Février 2026, le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est mis à disposition.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2026;
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu qui peut se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, une erreur matérielle s’est glissée dans la décision querellée, quant à l’identité du conseil de la S.A. CREDIT LOGEMENT, Maître [R] [B] s’étant constitué en lieu et place de Maître [O] [N] le 14 janvier 2026.
En effet, il résulte des énonciations mêmes de la décision querellée que les mentions critiquées ne peuvent découler que d'une erreur de plume.
Il convient d’office d’en ordonner la rectification étant précisé que les parties ont été régulièrement avisées de ce qu’elles pouvaient présenter des observations et que seul le conseil de la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait valoir des observations le 26/01/2026.
Il y a lieu en conséquence de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise, et ce, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE la rectification du jugement en date du 19 janvier 2026 rendu par la neuvième chambre civile première section du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'il convient d'y lire, sur la première page :
“représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029”
au lieu de :
“représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050"
DIT que les autres dispositions du jugement du 19 janvier 2026 demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié et qu’il sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Février 2026
Le Greffier Le Président
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