Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/17402 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2023
Date de saisine : 09 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/55088 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 13 Septembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. MICRO SAT, représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
Intimée :
Madame [Y] [E]
ORDONNANCE
(n° , 2 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société Micro Sat le 26 octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [E] ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 février 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 14 mai 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de remise au greffe de ses conclusions ;
Vu l'absence d'observations ;
SUR CE,
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application de l'article 905-2, alinéa 1er, du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'appelante le 2 février 2024 et celle-ci n'a ni justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours ni remis ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2023 par la société Micro Sat ;
Laissons à sa charge les dépens d'appel.
Paris, le 29 mai 2024
Le greffier Le Conseiller
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