Texte intégral
N° RG 21/07907 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5HP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 septembre 2021
RG : 19/00496
ch 4
[S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
ASL ASL CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 9][Localité 11]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 1325
INTIMEES :
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
et ayant pour avocat plaidant Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11
L'Association Syndicale Libre du Centre Commercial du Centre Commercial de [Localité 9] [Localité 11],
Centre Commercial AUCHAN Portes des Alpes
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Soutenant avoir été victime, le 8 juin 2013, d'une chute survenue sur le parking du centre commercial Auchan de [Localité 11] exploité par la société Immochan, Mme [J] [S] a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise médicale, puis a assigné en indemnisation l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] (l'ASL) représentée par la société Compagnie Européenne de Gestion Immobilière et Services (la société CEGIS), en sa qualité de gestionnaire du parking, et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
La société Immochan et la société CEGIS sont toutes deux assurées auprès d'une société du groupe AXA.
La société AXA France IARD (la société AXA), agissant en qualité d'assureur de la société CEGIS, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [S] et la caisse de l'intégralité de leurs prétentions, et a condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'ASL et à la société AXA une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2021, Mme [S] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans son intégralité,
- dire et juger l'ASL entièrement responsable du préjudice subi par elle,
- condamner in solidum l'ASL et la société AXA, en qualité d'assureur de la société CEGIS, à lui payer les sommes suivantes:
2 393,46 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
4 629,06 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
4 490,50 euros au titre des frais divers,
5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
1 803,99 euros au titre de la nécessité d'acquérir un véhicule à boîte de vitesse automatique,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 242,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de 41 599,51 euros,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
- rejeter toutes demandes contraires formulées par l'ASL et par la société AXA,
- condamner l'ASL et la société AXA, en sa qualité d'assureur de la société CEGIS, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, l'ASL demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu
En conséquence,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait une part de responsabilité de l'ASL,
- ramener à de plus justes montants les préjudices revendiqués en appliquant un abattement de 70 % à raison de l'état antérieur de Mme [S],
Plus subsidiairement,
- appliquer un abattement de 50 %,
- ramener la créance de la caisse à 50 % du montant sollicité,
En tout état de cause,
- condamner la société AXA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner en cause d'appel Mme [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître [G] [O] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société AXA demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
« déboute Mme [S] et la caisse de l'intégralité de leurs prétentions,
Condamne Mme [S] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
Condamne Mme [S] à payer à l'ASL et la société AXA la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile »
En conséquence,
- constater que Mme [S] ne démontre pas la réunion des conditions de mise en 'uvre des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil relatif à la responsabilité civile extracontractuelle du fait des choses et du fait d'autrui,
- dire et juger que la responsabilité de la société CEGIS n'est pas engagée,
- débouter en conséquence Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société CEGIS,
- débouter la caisse de sa demande en paiement à son encontre de 95 262,74 euros au titre des prestations servies,
- dire et juger que la demande en paiement de la caisse à son encontre ne saurait excéder 1 114 euros au titre des dispositions de l'article L. 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considère que la société CEGIS est responsable du préjudice subi par Mme [S],
- dire et juger que le préjudice de Mme [S] est fixé comme suit :
Dépenses de santé actuelles : néant,
Frais divers ' frais d'expertise du Docteur [C] : rejet,
Frais divers ' assistance par tierce personne temporaire : 3 600 euros,
Perte de gains professionnels actuels : rejet après déduction des indemnités journalières perçues par Mme [S],
Incidence professionnelle : rejet, et à titre infiniment subsidiaire : rejet après déduction de la rente accident du travail,
Déficit fonctionnel temporaire : 2 189,60 euros,
Souffrances endurées : 1 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : rejet,
Déficit fonctionnel permanent : rejet après déduction de la rente accident du travail,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
Préjudice d'agrément : rejet,
- débouter Mme [S] de ses plus amples demandes,
- réduire à de plus justes proportions la demande de la caisse au titre des prestations servies à Mme [S],
- réduire à de plus justes proportions la demande de la caisse formulée sur le fondement de l'article L. 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'indemnité forfaitaire que peut solliciter la caisse ne peut pas excéder la somme de 760 euros en vertu dudit article,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [S] et la caisse de toute demande reconventionnelle, défense, exception et fin,
- condamner Mme [S] et la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
- retenir l'entière responsabilité de l'ASL ensuite de l'accident dont a été victime Mme [S],
En conséquence,
- condamner in solidum l'ASL et son assureur la société AXA à lui payer la somme de :
95 262,74 euros au titre des prestations servies, outre intérêt de droit à compter du jour de la première demande,
1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel, dont distraction au profit de la selarl BdL avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l'ASL
Mme [S] fait valoir essentiellement que :
- par le courrier de son mandataire du 8 janvier 2016, la société AXA, assureur de la société Immochan, membre de l'ASL, a accepté sa garantie, reconnaissant ainsi que l'accident avait bien eu lieu sur le parking dont elle est propriétaire, et cela en raison de la présence d'un trou ; ce n'est que par la suite, par un courrier du 26 juillet 2017, que la société AXA, en qualité d'assurance de la société CEGIS, a refusé sa garantie ; toutefois, la reconnaissance de responsabilité formulée par la société AXA l'engage et son revirement postérieur est inopérant ; l'analyse de la société AXA qui explique que le courtier intervenait bien pour son compte, mais en sa qualité d'assureur de la société Immochan et non de l'ASL (au travers de la société CEGIS), est parfaitement artificielle puisque la société AXA est une seule et unique société ;
- cette reconnaissance de responsabilité par l'assureur de la société Immochan engage également cette dernière, étant rappelé qu'elle est membre de l'ASL ; il existe un lien de droit entre l'ASL et la société Immochan, puisque c'est notamment cette dernière qui a créé l'ASL, dont elle fait partie ;
- en tout état de cause, il est incontestable que l'accident qu'elle a subi a eu lieu en raison de l'existence d'un trou sur le parking géré par l'ASL ; elle produit pour l'établir des photographies et une attestation d'une collègue de travail ;
- elle-même n'a commis aucune faute et n'a pas manqué de prudence jour de sa chute, l'existence du trou ayant joué un rôle actif dans la survenance de l'accident ;
- l'accident a été reconnu comme accident de travail.
L'ASL réplique essentiellement que :
- aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société AXA, assureur de la société Immochan, et la société Immochan elle-même, ont reconnu respectivement leur garantie et leur responsabilité ;
- elle ne saurait être liée par la position du courtier avec lequel elle n'entretient aucune relation contractuelle, ni par la prétendue reconnaissance de responsabilité par la société Immochan, l'ASL ne pouvant être liée par une prise de position de l'un de ses membres ; elle est donc recevable à contester sa responsabilité dans la survenance du préjudice subi par Mme [S] sans que lui soit opposable la position du courtier et de la société Immochan ;
- la présence même d'un trou sur la chaussée et ses caractéristiques ne sont pas établies; l'appelante n'apporte pas la preuve du rôle causal de la chaussée dans la survenance du dommage, ni du mauvais état de cette chaussée qui serait de nature à caractériser un défaut d'entretien normal par l'ASL, les photographies et attestations produites étant insuffisamment probantes, comme l'a relevé le tribunal ;
- la reconnaissance de l'accident de trajet est sans influence sur le débat relatif à la responsabilité éventuelle du gardien du parking.
La société AXA fait valoir essentiellement que :
- la société Immochan et l'ASL sont deux entités juridiques distinctes, de sorte que la reconnaissance de responsabilité de la société Immochan n'engage pas la responsabilité de l'ALS ;
- la société Immochan est assurée auprès de la société AXA corporate solutions et non auprès d'elle, en vertu d'une police d'assurance souscrite par l'intermédiaire d'un courtier ; elle-même intervient pour la société CEGIS, et donc a fortiori pour l'ASL, en vertu d'une autre police d'assurance qui assure uniquement la société CEGIS ; elle n'était donc pas l'assureur de la société Auchan ;
- elle n'était pas informée de l'existence de ce dossier avant que la société CEGIS lui fasse parvenir le courrier de mise en cause du 26 juillet 2017 adressé par le courtier de la société Immochan ; il était donc impossible qu'elle donne des instructions au courtier comme tente de le faire croire Mme [S] ; dès qu'elle a été informée du sinistre, elle a informé cette dernière que la responsabilité de la société CEGIS ne pouvait pas être engagée, notamment en raison de l'absence d'éléments probatoires ;
- Mme [S] ne démontre pas que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des choses et d'autrui sont réunies ;
- Mme [S] a manqué de prudence le jour de sa chute, ce qui constitue une faute exonérant l'ALS de toute responsabilité.
La caisse soutient essentiellement que :
- il résulte des photographies et des attestations versées aux débats que Mme [S] a chuté violemment alors qu'elle traversait sur un passage piéton du parking appartenant à l'ASL, son pied s'étant pris dans un trou dit « nid de poule » ;
- la preuve du fait générateur de la chute, à savoir la déclivité anormale de la voie, est établie par les photographies et attestations versées aux débats ;
- il n'est pas contestable que l'ASL exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, et qu'elle est donc la gardienne de ce parking ; le mauvais entretien du parking représente par conséquent un risque anormal pour les usagers.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [S] ne justifie d'aucun engagement pris par la société AXA, en tant qu'assureur de la société CEGIS, d'assumer le coût de la réparation de son dommage, les courriers versés aux débats émanant du courtier en assurances de la société Immochan, lequel n'avait pas mandat pour s'exprimer au nom et pour le compte de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société CEGIS.
C'est donc vainement que Mme [S] soutient que l'engagement pris par le courtier valait reconnaissance de garantie de la part de la société AXA, au motif que cette dernière serait une seule et unique société, ce qui est contesté, et assurerait tant la société Immochan que la société CEGIS.
En l'absence de preuve d'un engagement de la société AXA de prendre en charge le sinistre, il convient d'examiner si l'appelante établit la responsabilité de l'ASL dans l'accident dont elle a été victime.
Selon l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage pèse sur la victime, ce qui implique de démontrer une anormalité ou une dangerosité de la chose à l'origine du dommage. Ainsi, pour voir engager la responsabilité du gardien, le dommage doit trouver sa cause dans un vice interne de la chose, une anomalie dans son positionnement, ou encore dans le comportement de la chose. L'anormalité montre que la chose est dans une situation telle qu'elle crée un danger spécial pour les tiers.
En l'espèce, l'ASL ne conteste pas sa qualité de gardien de la zone de parking sur laquelle Mme [S] soutient avoir chuté.
Par ailleurs, cette dernière verse aux débats :
- une copie de la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 10 juin 2013, qui fait état d'une chute sur le parking du centre commercial Auchan de [Localité 11], mentionne les éléments suivants: « Activité de la victime lors de l'accident : En revenant de sa pause déjeuner, la salariée a mis le pied dans un nid de poule et a chuté - Nature de l'accident : Chute - Objet dont le contact a blessé la victime : Le revêtement du sol » et précise que Mme [M] [U] a été témoin de l'accident,
- le courrier de la caisse du 19 juin 2013 lui notifiant la prise en charge de l'accident de trajet du 8 juin 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- une attestation du 17 juin 2015 de Mme [M] [U] qui affirme : « Le 8 juin 2013, je revenais de déjeuner avec ma collègue de travail Mme [J] [S], lorsque cette dernière, sur le chemin piétonnier qui allait du centre Auchan au magasin [W] où nous travaillons, a marché dans un trou sur la chaussée, a perdu l'équilibre et est tombée à terre. Des clients sur le parking sont intervenus rapidement s'inquiétant de la chute. Elle s'est relevée après un moment et avait mal au poignet droit. Nous l'avons immédiatement signalé au cadre permanent de notre magasin qui a fait le nécessaire. Il a également prévenu la sécurité d'Auchan. Les 7 photos que Mme [J] [S] me présente et que je signe situent bien le lieu de l'accident »,
- une seconde attestation de la même personne qui confirme son premier témoignage et atteste que « les signatures sur l'attestation et les photos sont bien les [s]iennes même si ces signatures diffèrent de [l]a signature présente sur [s]a carte d'identité faite le 05 mars 2010»,
- l'attestation de M. [P] [S], fils de l'appelante, qui atteste : « A la suite de l'accident de ma mère qui a eu lieu le 8 juin 2013 sur le chemin piétonnier entre le magasin [W] et Auchan à [Localité 11], j'atteste tout d'abord avoir vu ce trou de mes propres yeux, le jour même de l'accident quand je suis venu raccompagner ma mère à son domicile. Par la suite, mon père et moi avons réalisé une photo de ce trou le 20 juin 2013 au moyen du smartphone [...] de mon père »,
- la copie de deux captures d'écran du site internet Google et de cinq clichés photographiques portant manifestement la signature de Mme [M] [U], représentant, d'une part, deux vues aériennes du parking avec indication du lieu allégué de la chute, d'autre part, des vues de plus en plus rapprochées du passage piéton et du trou situé à l'entrée de ce passage et au milieu du chemin piétonnier.
Contrairement à ce que jugé le tribunal, ces pièces établissent suffisamment la preuve de l'existence de ce trou, lequel n'était ni signalé ni protégé par un dispositif de sécurité. Si la taille de la cavité est réduite, son emplacement en plein milieu du chemin piétonnier et à l'entrée du passage piéton lui confère un caractère anormal et dangereux. Il doit en être déduit que le sol du parking ne se trouvait pas dans une position normale à cet endroit précis.
Les pièces démontrent encore que la chute de Mme [S] a été provoquée par ce trou et la société AXA est particulièrement mal fondée à reprocher à la victime une quelconque faute d'imprudence, alors qu'elle empruntait le chemin piétonnier, en marchant, et pouvait dès lors s'attendre à pouvoir circuler dans un espace adapté et protégé.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de retenir la responsabilité de l'ASL dans l'accident survenu à Mme [S] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et de la condamner, in solidum avec son assureur, la société AXA, à indemniser la victime de son entier préjudice.
2. Sur la réparation des préjudices
Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, le docteur [Z], indique que l'accident est responsable pour Mme [S] d'une « décompensation et/ou aggravation de lésions ligamentaires du poignet droit pré existantes à la suite du traumatisme du 02 avril 2013 qui constitue un état antérieur à part entière. Il n'est pas possible d'exclure de façon formelle que le traumatisme de juin 2013 n'a pu entraîner certaines lésions. On peut inclure dans l'imputabilité les traitements réalisés suite au traumatisme de juin 2013. Les traitements donc été chirurgicaux, suivis d'immobilisation et de rééducation. Aujourd'hui on retrouve un poignet limité en mobilité (côté dominant), douloureux modérément ».
Selon les conclusions de l'expert, les conséquences médico-légales s'établissent comme suit:
1) traumatisme du 08 juin 2013
2) imputabilité directe, certaine et non exclusive des séquelles aux lésions initiales
3) État antérieur (traumatisme du 02 avril 2013)
4) DFT : 100 % du 30/09/2013 au 02/10/2013
le 06/12/2013
25 % du 08/06/2013 au 29/09/2013
50 % du 03/10/2013 au 05/12/2013
35 % du 07/12/2013 au 31/01/2014
20 % du 01/02/2014 au 08/04/2014
5) date de consolidation : 08/04/2014
6) arrêt travail du 30/09/2013 au 08/04/2014
7) DFP 6 %
8) souffrances endurées 2/7
9) présence d'un retentissement professionnel : très modéré
10) préjudice esthétique
temporaire : du 01/10/2013 aux 31/01/2014 : 2/7
définitif : 0,5/7
11) préjudice d'agrément présent
12) tierce personne (conjoint) :
du 02/04/2013 au 31/05/2013 : 2 heures par jour
du 01/06/2013 au 30/09/2013 : 3 à 4 heures par semaine
du 01/10/2013 au 31/01/2014 : 2 heures par jour
du 01/02/2014 au 01/03/2014 : 3 heures par semaine.
Ces conclusions sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [S] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
2.1. Sur l'existence d'un état antérieur
L'ASL estime qu'il convient d'appliquer un abattement de 70 % ou de 50 % pour tenir compte de l'état antérieur de la victime. Elle soutient que cet abattement a été retenu par l'expert pour apprécier le déficit fonctionnel permanent (DFP) mais qu'il doit être appliqué sur tous les postes de préjudices revendiqués par Mme [S].
Cette dernière réplique qu'elle n'a jamais dissimulé son état antérieur, lequel a été pris en compte par l'expert judiciaire qui a fixé les préjudices en fonction du second accident uniquement, sans imputer un taux au premier.
La caisse fait valoir que sa créance a fait l'objet d'un examen par le médecin conseil qui a établi une attestation d'imputabilité par laquelle il a retenu la relation directe entre les prestations servies et l'accident du 8 juin 2013 ; qu'en conséquence, le lien de causalité entre les prestations servies par elle et la chute dont a été victime Mme [S] est parfaitement établi.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été énoncé juste avant, l'expert judiciaire a pris en compte l'état antérieur de Mme [S] pour apprécier chacun des préjudices subis par la victime du fait de l'accident survenu le 8 juin 2013.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'abattement de l'ASL.
2.2. Sur les préjudices patrimoniaux
2.2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.2.1.1.Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [S] ne formule aucune demande au titre de ce poste.
La caisse demande la condamnation in solidum de l'ASL et de la société AXA à lui payer la somme de 4 139,56 euros à ce titre. Elle verse aux débats la notification définitive de ses débours qui fait état de frais hospitaliers à hauteur de 1 837,27 euros et de frais médicaux à hauteur de 2 302,29 euros.
Il convient dès lors de fixer la somme allouée au titre de ce poste à la somme de 4 139,56 euros.
2.2.1.2. Sur les frais divers
Mme [S] sollicite l'allocation de la somme de 4 490,50 euros (240 euros de frais d'expertise et 4 250,50 euros de frais de transport exposés par son fils).
La société AXA s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le remboursement des frais d'expertise et conclut au rejet de la demande au titre des frais de déplacement, non démontrés.
Réponse de la cour
Mme [S] justifiant avoir réglé le 17 juillet 2015 au docteur [C] une « note d'honoraires médicaux pour la consultation médico-légale et pour l'étude médico-légale d[e son] dossier » d'un montant de 240 euros, il convient de lui allouer cette somme.
S'agissant des frais de transport sollicités, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation rédigée par M. [P] [S] que ce dernier a assisté sa mère en qualité de tierce personne et a exposé des frais de transport pour se rendre de son domicile situé à [Localité 10] au domicile de sa mère situé à [Localité 6] (soit 44 km aller-retour) que l'appelante lui a remboursés. La cour relève toutefois que le nombre de trajets allégués sur la période du 8 juin au 8 août 2013 (un aller-retour par jour) excède les besoins reconnus par l'expert judiciaire dans son expertise (assistance par tierce personne à hauteur de 3 à 4 heures par semaine, représentant deux allers-retours par semaine en moyenne), de sorte qu'il convient d'évaluer ce poste de préjudice ainsi qu'il suit :
du 08/06/2013 au 30/09/2013 : deux allers-retours par semaine, soit 32 allers-retours,
du 01/10/2013 au 31/12/2013 : un aller-retour par jour, soit 91 allers-retours,
du 01/01/2014 au 31/01/2014 : un aller-retour par jour, soit 31 allers-retours,
du 01/02/2014 au 01/03/2014 : un aller-retour par semaine, soit 4 allers-retours,
soit sur la base du barème kilométrique,
[(123 AR x 44 km x 0,303) + 1182] + (35 AR x 44 km x 0,543) = 3 658,06 euros.
Il convient donc de fixer la somme allouée au titre du poste « frais divers » à la somme de 240 + 3 658,06 = 3 898,06 euros.
2.2.1.3. Sur la tierce personne temporaire
Mme [S] sollicite l'allocation de 4 629,06 euros (257,14 heures x 18 €) au titre de l'aide familiale apportée par son fils.
La société AXA offre 3 600 euros (240 heures x 15 €).
Réponse de la cour
L'expert a estimé la nécessité d'une aide humaine à raison de 3 à 4 heures par semaine du 8 juin au 30 septembre 2013, de 2 heures par jour du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 et 3 heures par semaine du 1er février au 1er mars 2014.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. La cour retient par ailleurs un besoin de 4 heures par semaine pour la période du 8 juin au 30 septembre 2013.
L'indemnité pour tierce personne s'établit donc à : (65,14 h + 180 h + 12 h) x 18 € = 4 628,52 euros.
2.2.1.4. Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Mme [S] sollicite l'allocation d'une somme de 2 393,46 euros, estimant avoir subi une perte mensuelle de 457,54 euros pendant 5,23 mois.
La société AXA prend acte de la demande d'indemnisation de Mme [S] au titre de la PGPA et soutient qu'après déduction des indemnités journalières versées par la caisse, il ne revient aucun solde à l'appelante.
La caisse indique avoir versé des prestations à hauteur de 11 216,42 euros au titre des indemnités journalières.
Réponse de la cour
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 septembre 2013 au 8 avril 2014.
Compte tenu de son salaire moyen, Mme [S] aurait dû percevoir sur cette période de 5,23 mois un revenu professionnel de 12'865,59 euros.
Or, elle a perçu sur cette période une somme de 222,81 euros de son employeur.
Le total du poste « perte de gains professionnels actuels » s'élève donc à 12'642,78 euros et il revient à Mme [S] la somme de 1 426,36 euros et à la caisse la somme de 11'216,42 euros.
2.2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.2.2.1. Sur l'incidence professionnelle
Mme [S] demande l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
La société AXA conclut au rejet de la demande aux motifs que Mme [S] n'a subi aucune incidence professionnelle dans la mesure où elle a repris son activité, et que le fait de devoir être aidée rarement pour porter des objets lourds ne constitue ni une gêne ni une dévalorisation ou impossibilité d'exercer son activité professionnelle. Subsidiairement, elle fait valoir que l'incidence professionnelle a déjà été indemnisée par le montant de la rente accident du travail perçue.
L'ASL conclut également au rejet de la demande, relevant que ce préjudice est en réalité inexistant puisque si Mme [S] ne peut porter d'objets lourds, ce n'est que très ponctuel, semble-t-il.
La caisse indique que le montant définitif des prestations versées à Mme [S] comprend 15 926,55 euros d'arrérages échus de la rente accident du travail et 63 980,21 euros de capitalisation de la rente accident du travail au 9 août 2022.
Réponse de la cour
Le chef de dommage « incidence professionnelle » a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
L'expert conclut à l'existence d'un préjudice professionnel très modéré, relevant que Mme [S] exerce une activité professionnelle « dans l'électroménager avec parfois nécessité de porter des objets lourds. Dans ces circonstances, elle doit se faire aider par des collègues».
Il résulte de ses conclusions que les séquelles de l'accident induisent pour Mme [S] une pénibilité accrue dans l'exercice de son métier.
Au regard de l'importance de la gêne subie, du métier pratiqué par Mme [S], de son âge à la date de la consolidation (47 ans) et de la durée de la période de travail restant à courir jusqu'à l'âge de la retraite, la cour évalue ce poste de préjudice à 4 000 euros.
La rente accident du travail versée par la caisse s'imputant sur cette indemnité à concurrence de son montant, il ne revient rien à la victime de ce chef.
2.2.2.2. Sur les frais de véhicule adapté
Mme [S] indique avoir été contrainte d'acquérir un véhicule à boîte automatique en raison de la persistance des douleurs et demande la somme de 1 803,99 euros, correspondant au surcoût d'un tel véhicule.
La société AXA et l'ASL concluent au rejet de la demande, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu ce poste de préjudice, conformément aux déclarations de Mme [S].
Réponse de la cour
L'expert mentionne dans son rapport que Mme [S] « conduit son automobile sans avoir réalisé de modification sur ce dernier (boîte de vitesse manuelle) ».
Si la victime soutient avoir été contrainte d'acquérir un véhicule automatique en 2018 en raison de la persistance des douleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce médicale pour justifier du lien entre cet achat et l'accident survenu le 8 juin 2013.
Aussi convient-il de la débouter de ce chef de demande.
2.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.3.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert conclut de la manière suivante :
DFT de 100 % du 30/09/2013 au 2/10/2013 et le 6/12/2013 (soit 4 jours),
DFT de 50 % du 3/10/2013 au 5/12/2013 (soit 63 jours),
DFT de 35 % du 7/12/2013 au 31/1/2014 (soit 55 jours),
DFT de 25 % du 8/6/2013 au 29/9/2013 (soit 113 jours),
DFT de 10 % du 1/2/2014 au 8/4/2014 (soit 67 jours).
Mme [S] demande de lui allouer une somme de 2 242,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
La société AXA demande à la cour de fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.189,60 euros sur la base de 23 euros par jour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l'attribution à Mme [S] d'une indemnité de 2 242,50 euros calculée sur la base d'un taux journalier de 25 euros, le taux proposé par l'assureur étant insuffisant pour permettre la réparation intégrale de du préjudice de la victime.
2.3.1.2. Sur les souffrances endurées
Mme [S] demande une somme de 4 000 euros à ce titre.
La société AXA estime qu'en l'absence de souffrance immédiate et directement liée à la chute, la somme demandée est excessive et que l'indemnisation ne saurait excéder 1.500 euros.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions du rapport d'expertise qui évalue les souffrances endurées à 2/7, tenant compte des douleurs physiques provoquées par la blessure et de la nécessité d'une intervention chirurgicale et d'un suivi en rééducation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
2.3.1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [S] demande une somme de 4 000 euros à ce titre.
La société AXA conclut au rejet de la demande en l'absence de tout élément justificatif ou d'explication de nature à démontrer la réalité de ce préjudice.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions du rapport d'expertise qui évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7, tenant compte de la nécessité de porter une attelle brachio-palmaire pendant deux mois, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
2.3.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.3.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [S] demande que lui soit allouée la somme de 9 840 euros à ce titre, sur la base du barème 2013 repris par le rapport Mornet 2018, fixant la valeur du point pour une femme de 48 ans à 1 640 euros.
La société AXA soutient qu'après déduction du montant de la rente accident du travail (79 906,76 euros) sur le poste de l'incidence professionnelle, le montant de cette rente restant à déduire de la somme de 9 840 euros demandée par Mme [S] est de 74 906,76 euros, de sorte que la demande au titre du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a fixé le taux de DFP à 6 %.
Sur la base d'un point de 1 640 euros justement retenu par les parties, Mme [S] étant âgée de 47 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 9 840 euros.
La pension d'invalidité ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Civ. 2e, 6 juillet 2023, F-B, n° 21-24.283), il n'y a pas lieu d'imputer la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. La somme de 9 840 euros doit donc être versée à Mme [S].
2.3.2.2. Sur le préjudice d'agrément
Mme [S] sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société AXA et l'ASL concluent au rejet de la demande au motif que la réalité de son préjudice n'est aucunement démontrée.
Réponse de la cour
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L'expert conclut qu'il existe un préjudice d'agrément, au motif que Mme [S] a dû cesser le ski qu'elle pratiquait à titre de loisir en raison de douleurs lors de la prise du bâton.
Toutefois, force est de constater que Mme [S] se contente de verser aux débats la copie de six photographies montrant une femme en train de skier, sans que la cour soit en mesure de vérifier l'identité de la skieuse et la date des clichés. Ces seules pièces sont très insuffisantes pour apporter la preuve que Mme [S] pratiquait régulièrement le ski avant l'accident et qu'elle n'est plus en mesure de le faire depuis.
Aussi convient-il de la débouter de ce chef de demande.
2.3.2.3. Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [S] sollicite une indemnisation d'un montant de 1 500 euros.
La société AXA estime que pour un préjudice fixé à 0,5/7, la demande de Mme [S] ne saurait excéder la somme de 500 euros, d'autant que les petites cicatrices se situent au poignet, soit sur une partie du corps recouverte par un vêtement.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions du rapport d'expertise qui évalue le dommage esthétique à 0,5/7, en tenant compte de l'existence de deux cicatrices, « une première au bord radial, de bonne qualité, non adhérente, insensible au toucher qui mesure 13 x 0,3 mm » et « une seconde à la face dorsale de ce poignet d'excellente qualité, qui mesure 5 x 1 mm », il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1'000 euros, étant observé que, contrairement à ce que soutient la société AXA, les poignets correspondent à une partie du corps fréquemment découverte.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il convient d'indemniser le préjudice corporel subi par Mme [S] de la manière suivante :
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
4 139,56 €
0 €
4 139,56 €
frais divers
3 898,06 €
3 898,06 €
0 €
tierce personne temporaire
4 628,52 €
4 628,52 €
0 €
PGPA
12 642,78 €
1 426,36 €
11 216,42 €
incidence professionnelle
4 000 €
0 €
4 000 €
frais de véhicule adapté
0 €
0 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
2 242,50 €
2 242,50 €
0 €
souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
0 €
préjudice esthétique temporaire
3 000 €
3 000 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
9 840 €
9 840 €
0 €
préjudice d'agrément
0 €
0 €
0 €
préjudice esthétique permanent
1 000 €
1 000 €
0 €
TOTAL
49 391,42 €
30 035,44 €
19 355,98 €
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Conformément à l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qui dispose que si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, et en l'absence de préjudice allégué par Mme [S] au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs, la caisse est déboutée du surplus de ses demandes au titre des prestations servies à Mme [S].
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L'ASL et la société AXA, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa [de l'article], la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 dispose que les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 euros et 1 114 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022.
Aussi convient-il de condamner in solidum l'ASL et la société AXA à payer à la caisse la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] responsable de l'entier préjudice subi par Mme [J] [S] ensuite de l'accident dont elle a été victime le 8 juin 2013,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [J] [S] résultant de cet accident :
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
4 139,56 €
0 €
4 139,56 €
frais divers
3 898,06 €
3 898,06 €
0 €
tierce personne temporaire
4 628,52 €
4 628,52 €
0 €
PGPA
12 642,78 €
1 426,36 €
11 216,42 €
incidence professionnelle
4 000 €
0 €
4 000 €
frais de véhicule adapté
0 €
0 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
2 242,50 €
2 242,50 €
0 €
souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
0 €
préjudice esthétique temporaire
3 000 €
3 000 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
9 840 €
9 840 €
0 €
préjudice d'agrément
0 €
0 €
0 €
préjudice esthétique permanent
1 000 €
1 000 €
0 €
TOTAL
49 391,42 €
30 035,44 €
19 355,98 €
Condamne en conséquence in solidum l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] et la société AXA France IARD à payer à Mme [J] [S] la somme de 30'035,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] et la société AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 19'355,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] et la société AXA France IARD à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] et la société AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] et la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
Condamne la société AXA France IARD à garantir l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 9] [Localité 11] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de ceux des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT