Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIN
N° de minute : 101/2024
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [X] [N]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 1er février 2024 par LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [X] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2024 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [X] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h16 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 février 2024 oar le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention de M. [F] se disant [X] [N] pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 février 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 16 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [X] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mars 2024 à 18h06 ;
VU la proposition de LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 18 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 19 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [X] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l'appel de M. X... se disant [X] [N], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, le moyen nouveau développé dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête sera déclaré recevable.
Sur l'absence de régularité de la requête :
L'appelant rappelle qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que son empêchement. Or, il se contente de rappeler la jurisprudence sans motiver sa demande in concreto.
Toutefois, et de manière surabondante, il convient de relever qu'au vu des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [H] [P], en sa qualité de préfète de l'Aube et donc signataire de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. X... se disant [X] [N] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel de M. X... se disant [X] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [X] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mars 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [X] [N].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mars 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l'intéressé
M. X se disant [X] [N]
par visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] se disant [X] [N]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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