Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03549 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5QS
N° de minute : 251/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [R] [E]
né le 21 janvier 1995 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité algérienne
2 alias
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 décembre 2022 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [U] se disant [R] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [R] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 08 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 23 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [R] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 10 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 septembre 2022 à 09 h 08;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Septembre 2022 à 09 h 19 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 27 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 septembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [R] [E] le 26 septembre 2022 (à 9h19) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 (à 10H50) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [R] [E] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 24 septembre 2022 ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 24 septembre 2022.
Sur l'absence d'interprète
Monsieur X se disant [R] [E] fait valoir à hauteur d'appel un « vice de procédure » qu'il entend soulever « in limine litis » dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention (alors qu'il avait un interprète lors de la notification de l'OQTF le 29/12/2021) et lors de sa comparution devant le Juge des libertés et de la détention, ce qui lui a nécessairement causé grief.
Il ne s'agit en réalité pas d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis mais bien d'une défense au fond qui porte sur la phase de rétention et postérieure.
D'une part, Monsieur [U] se disant [R] [E] n'explicite pas en quoi il aurait eu besoin d'un interprète.
Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, en France depuis septembre 2018, comprend et parle le français mais qu'il ne saurait pas le lire ni l'écrire.
Il avait toutefois complété en français et retourné un formulaire d'observations rédigé en français (alors qu'il avait concomitamment reçu le même en arabe) et signé de sa main le 27 juillet 2022 déclarant « j'habite à [Localité 5], j'ai une adresse. Je suis à [Localité 4] pour des vacances. Ma compagne qui vit avec moi à [Localité 5] ([Adresse 2]) est enceinte de moi. Je travaille pour UBER EATS. ».
Interrogé sur ce point lors de l'audience d'appel, l'intéressé a répondu qu'il avait dicté ses réponses à son co-détenu français dans sa cellule à la maison d'arrêt.
Lorsqu'il lui été fait remarquer que cela signifiait bien qu'il parlait français, il modifiait ses déclarations et indiquait qu'un troisième larron était présent et faisait l'interprète entre lui et le co-détenu français qui écrivait.
Le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents acte bien que ladite notification a été faite à sa personne, « en langue français qu'elle déclare parler et comprendre », mais que relecture du procès-verbal a été réalisée par l'OPJ .
Monsieur X se disant [R] [E] ne démontre donc pas un grief dans l'exercice de ses droits qui serait consécutif à cette notification en français.
S'agissant de l'audience devant le juge des Libertés et de la détention, il ressort du procès-verbal d'audience que Monsieur [U] se disant [R] [E] était bien assisté d'un interprète, Madame [N], interprète en langue arabe, si bien que cet argument est inopérant.
Dès lors, ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [R] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [L] [S], signataire de la requête en prolongation du 23 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [R] [E] fait valoir un hébergement chez son oncle, sise [Adresse 1], ajoutant que sa compagne serait enceinte de ses 'uvres, sans présenter aucun justificatif.
En cours de procédure, dans le formulaire d'observations, il avait déclaré une adresse [Adresse 2] à laquelle il vivait avec sa compagne, sans en avoir justifié.
Dès lors, il n'établit pas disposer d'une domiciliation personnelle et stable.
Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [U] se disant [R] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Septembre 2022 à 15 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. X se disant [R] [E]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Septembre 2022 à 15 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Présent
l'intéressé
M. X se disant [R] [E]
né le 21 janvier 1995 à ANNABA (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [X] [B]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [U] se disant [R] [E]
- à Maître [H] [W]
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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