Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 101/24
N° RG 22/04039 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDEK
NA/RL
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/182)
C. LOQUIN
[S] [J]
C/
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, non assisté
INTIMEE
CPAM TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [R] (membre de l'organisme) substituée par Mme [U] [G] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [J], né le 13 février 1967, a demandé le 9 novembre 2020 le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La CPAM du Tarn lui a notifié le 30 novembre 2020 le rejet de sa demande.
M.[J] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 13 avril 2021.
Par requête du 15 juillet 2021, M.[J] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, après consultation médicale confiée au docteur [Z], dont les conclusions ont été oralement développées à l'audience, a rejeté le recours de M.[J].
M.[J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2022.
M.[J] demande demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de juger qu'il doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 9 novembre 2020. Il critique les motifs retenus par le tribunal, expose que ce n'est qu'en février et mars 2022 qu'il a suivi une formation en coutellerie de 91 heures, et que les difficultés qu'il a rencontrées sont liées à son inscription à un accompagnement vers une validation des acquis de l'expérience, en décembre 2018, abandonnée en janvier 2019 lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était dans l'incapacité physique et psychique de se replonger dans son ancien métier. Il indique que son état de santé s'est aggravé à la suite de son infarctus du 19 décembre 2015, qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 9 novembre 2020, ayant conduit à son licenciement, qu'il bénéficie de suivis réguliers impératifs, et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH dès le 17 janvier 2019. Il relève que son état de santé n'a pas été apprécié à la date de sa demande de pension d'invalidité, le 9 novembre 2020, mais au 21 septembre 2020.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que la condition relative à la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail, qui doit s'apprécier à la date de la demande du 9 novembre 2020, n'est pas remplie, et se prévaut notamment des avis des médecins composant la commission médicale de recours amiable et de l'expert judiciaire. Elle précise que M.[J] bénéficie depuis le 25 octobre 2022 d'une pension d'invalidité de première catégorie.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer,une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, le docteur [Z], médecin expert mandaté par le tribunal, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de M.[J], à la date de sa première demande de pension d'invalidité, présentée le 9 novembre 2020, n'emportait pas réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail.
M.[J], né le 13 février 1967, exerçait l'activité de responsable technico-commercial dans la même entreprise depuis 2000. Il a été victime d'un infactus du myocarde en 2015, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2017, du fait d'une hyper activité professionnelle avec décompensation dépressive.
M.[J] se prévaut essentiellement de l'avis d'inaptitude rendu le 9 novembre 2020 par le médecin du travail, avec dispense de l'obligation de reclassement, mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement péjudiciable à sa santé'.
Cependant, cet avis établit l'impossibilité médicale pour M.[J] d'exercer un emploi au sein de l'entreprise qui l'employait en qualité de responsable commercial, mais ne démontre pas de réduction d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, dans une autre entreprise ou une autre profession. Il résulte en effet des préconisations du médecin du travail, datées du 3 novembre 2020, que 'l'état de santé de M.[J] ne permet pas d'envisager la reprise de son travail au poste de commercial'. De même, le docteur [I] psychiatre, indique dans un certificat médical du 2 novembre 2020 qu' 'actuellement en voie d'amélioration on peut envisager une reprise du travail dans un proche avenir. Mais compte tenu des antécédents de souffrances au travail et de conflit, une reprise dans la même entreprise est absolument inenvisageable, avec un risque très sérieux de rechute et d'aggravation'.
De même, le docteur [V], psychiatre mandaté par la caisse en qualité d'expert, dans le cadre du contentieux distinct de la cessation du versement des indemnités journalières, pour 'dire si l'état de santé de M.[J] est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée à la date du 21 septembre 2020", répond par l'affirmative: ce médecin conclut en effet, dans le rapport du 15 septembre 2020 communiqué par M.[J], que celui-ci 'présente un état dépressif qui s'est maintenant chronicisé depuis quasiment trois ans, il n'y a pas de critère de gravité, pas de parasitage psychotique, pas d'idée suicidaire, il ne nous apparaît pas dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque adaptée'.
Le rapport du docteur [V] du 15 septembre 2020, et les constatations du docteur [I] du 2 novembre 2020, ne permettent pas de retenir, à la date de la demande de pension d'invalidité présentée le 9 novembre 2020, une réduction de la capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers.
De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dont M.[J] bénéficie par décision de la commision des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 janvier 2019, établit des possibilités réduites de conserver ou d'obtenir un emploi, mais ne démontre pas de réduction de la capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers.
M.[J] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions spécifiques auxquelles est subordonnée l'attribution d'une pension d'invalidité dès novembre 2020, les autres pièces qu'il produit ne comportant pas d'indications utiles sur ce point.
Le jugement, nonobstant les erreurs qu'il contient quant aux dates des stage et formation suivis par M.[J], est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[J].
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022,
Y ajoutant,
Dit que M.[J] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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