Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 MARS 2023
(n°51, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/12744 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEAHA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°20/06378
APPELANT
M. [R] [U]
Né le 13 juillet 1964 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assisté de Me Flora DONAUD plaidant pour le Cabinet GREFFE (Me François GREFFE), avocat au barreau de PARIS, toque E 617
INTIMEE
Société K2 CONSULTANCE - prise en la personne de ses représentants légaux - ayant eu son siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3] LUXEMBOURG
et actuellement
Sans siège social connu
Régulièrement assignée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a':
- condamné la société K2 Consultance SA à payer à M. [U] la somme de
130 000 euros correspondant au prix de la vente des tabourets en X 3ème version litigieux, intervenue le 16 novembre 2015,
- débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société K2 Consultance SA à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre, au profit des consorts [X], au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur, ainsi que de sa demande de condamnation, à titre de dommages et intérêts, «'pour le préjudice subi du fait de la procédure introduite à son encontre par les consorts [X] »,
- condamné la société K2 Consultance SA à payer à M. [R] [U] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société K2 Consultance SA aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par M. [U],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 par M. [U], qui demande à la cour de':
- déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu'il a jugé que M. [R] [U] avait agi avec légèreté et manque de professionnalisme et était en conséquence irrecevable à solliciter la garantie de la société K2 Consultance SA des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [X] au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
En statuant à nouveau,
- condamner la société K2 Consultance SA (anciennement dénommée Azart SA) sur le fondement de l'article 1626 du code civil à garantir Monsieur [R] [U] des condamnations prononcées au profit des consorts [X],
- condamner la société K2 Consultance à payer à M. [U] la somme de 100'000 euros à titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice qu'il subit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé «'qu'en l'absence de démonstration de la connaissance effective par Monsieur [U] du fait que la paire de tabourets en litige ne constituait pas une 'uvre originale, sa demande de restitution du prix d'achat des pièces en cause apparaissait bien fondée'» et a condamné la société K2 Consultance SA à payer à M. [U] la somme de 130'000 euros correspondant au prix de la vente des tabourets en X, intervenue la 16 novembre 2015,
Y ajoutant,
- condamner la société K2 Consultance SA à payer à M. [U] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société K2 Consultance SA aux entiers dépens d'appel,
1Vu l'acte de signification en date du 15 octobre 2021 à la société de droit luxembourgeois K2 Consultance SA de la déclaration d'appel de M. [U] et de ses conclusions du 5 octobre 2021 (acte remis à domicile et notifié par la poste),
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société K2 Consultance SA,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2022';
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
[F] [B], fils du peintre [G] [B], frère du sculpteur et peintre [N] [B], était lui-même un sculpteur de pièces de mobilier en bronze, né en Suisse en 1902 et mort en France en 1985.
En mars 2017, Madame [D] [S] [X], M. [I] [X], Mme [V] [X] et Mme [J] [X], les héritiers de [F] [B] (ci-après les consorts [X]), ont été informés par M. [L] [P], expert judiciaire et spécialiste reconnu de l''uvre de [F] [B], que la Galerie [U], représentée par M. [R] [U], avait exposé lors du Salon PAD 2 vingt-et-une 'uvres attribuées à [F] [B], 'uvres qu'elle proposait à la vente dans sa galerie située [Adresse 2]) et qui comprenaient notamment deux tabourets en X 3ème version.
Des photographies des 'uvres ont été prises par M. [L] [P] et annexées à un compte-rendu du 24 mars 2017.
Par ordonnance présidentielle du 18 mai 2017, les consorts [X] ont été autorisés à faire procéder à la saisie réelle des vingt et une 'uvres en cause, lesquelles ont été placées sous séquestre auprès de la Galerie [U] le 23 mai 2017.
Les deux tabourets «'X 3ème version'» ont été placés sous les scellés n° 19 et 20.
M. [U] a indiqué qu'il avait acquis ces deux tabourets auprès de la société luxembourgeoise Azart le 16 novembre 2015 pour la somme de 130'000 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2017, les consorts [X] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur sur les 'uvres de [F] [B].
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [Z] a en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'examiner les 'uvres litigieuses, de dire si elles constituent des 'uvres authentiques ou non, ou encore s'il existe un doute et, dans la mesure du possible, de fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la responsabilité encourue et, si les objets sont faux, de dire s'il était possible de le savoir.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2019, aux termes duquel il a notamment conclu que dix-huit des pièces saisies, dont les deux tabourets en X 3ème version, objets des scellés n° 19 et 20, ne constituent pas des 'uvres originales de [F] [B].
C'est dans ces circonstances que M. [U] a, selon acte d'huissier de justice transmis le 9 juillet 2020 et remis à l'étude le 2 décembre 2020, fait assigner la société K2 Consultance SA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa garantie et que le jugement dont appel a été rendu.
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société K2 Consultance SA à payer à M. [U] la somme de
130 000 euros correspondant au prix de la vente des «'tabourets en X 3ème version'» litigieux, intervenue le 16 novembre 2015.
M. [U] sollicite sur le fondement de l'article 1626 du code civil la condamnation de son vendeur, la société K2 Consultance SA, à le garantir des condamnations prononcées pour contrefaçon à son encontre au profit des consorts [X]. Il demande également la condamnation de cette société à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il indique avoir acquis les tabourets en X 3ème version de la société Azart SA devenue K2 Consultance SA pour la somme de 130 000 euros et verse aux débats'une facture de vente d'une paire de tabourets en bronze en X de [F] [B] d'un montant de 130 000 euros et provenant de M. [H] [A] puis de M. [M] [W].
Toutefois, la garantie d'éviction n'est pas due par le cédant lorsque le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon.
En l'espèce, en ouverture du rapport d'expertise du 16 juillet 2019 de M. [Z] qui a conclu notamment s'agissant des deux tabourets litigieux, que l'ensemble de la courbure des deux pointes du losange ainsi que la structure pannelée des deux cônes sur le modèle plâtre n'a strictement rien à voir avec les bronzes objets du litige, que l'aspect général du tabouret est sans rapport avec la nature du modelé identifié sur le plâtre et ne peut être considéré comme une 'uvre de [F] [B], que le modelé et le rendu des deux bronzes ne sont pas identiques, l'un, celui de la vente Brullov, est travaillé et fouillé, alors que les bronzes objets du litige sont lisses et ne semblent pas travaillés, qu'ils ont un cadre d'assise en modelé au doigt tandis que le bronze de la vente Brollo a un cadre avec une matière de plâtre tiré qui n'a strictement rien à voir, et que les deux scellés n° 19 et 20 ne sont pas des 'uvres originales de [F] [B], la cour, dans son arrêt de ce jour (RG 21/4567) a déclaré contrefaisantes ces 'uvres et dit qu'en les détenant et en les offrant à la vente, M. [U] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des consorts [X].
En conséquence, l'appelant ne peut obtenir la garantie de la société K2 Consultance SA.
Il ne saurait pas plus obtenir paiement de dommages intérêts dont il ne justifie ni du principe ni du montant.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ces chefs ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] supportera les dépens de l'appel.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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