Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Y] [T]
N° RG 18/01612 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STE7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Y] [T]
Me Ghislaine BETTON , avocat
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2018, M. [Y] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 02 juillet 2018 par l’URSSAF Agence Auvergne – Contentieux Sud Est, et signifiée le 04 juillet 2018 pour la somme de 27 397,75 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017.
A l’appui de son recours, M. [T] expose que la société [2] dont il est gérant connait des difficultés financières, qu’il a toujours respecté ses obligations, qu’il demandera la vérification des cotisations demandées à son cabinet d’expertise comptable ainsi que la remise des majorations de retard.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, qui vient aux droits de l’URSSAF Agence Auvergne, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [T] affilié à la Sécurité sociale des indépendants ( ex-caisse RSI ) en qualité de gérant de la SARL [2] au titre de son activité commerciale exercée à compter du 1er mars 2000;
- six mises en demeure préalables lui ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception pour la somme totale de 39 706 euros en cotisations et majorations de retard; une contrainte du 02 juillet 2018 lui a ensuite été signifiée le 04 juillet 2018 pour un montant global de 27 397,75 euros ;
- il a été tenu compte des revenus réels déclarés par M. [T] pour les années 2015, 2016 et 2017 étant précisé que les revenus réels 2017 ont été déclarés le 30 mai 2018 ; un versement de 2 136,75 euros effectué le 24 novembre 2017 a été pris en compte et affecté sur la période du 2ème trimestre 2016 et un autre versement de 1000 euros du 05 juillet 2017 a été pris en compte et affecté sur la période du 2ème trimestre 2017 ; le montant de la contrainte a été ramené à 27 071,75 euros en cotisations et majorations de retard ;
- les majorations de retard s’appliquent en cas de non paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité et seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder une remise des dites majorations ;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque, lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.
L’URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 27 071,75 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens.
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, l’opposant confirme être d’accord pour régler le montant réclamé par l’URSSAF.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [T] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant de la SARL [2] au titre de son activité commerciale exercée à compter du 1er mars 2000 et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Il ne conteste plus la contrainte litigieuse.
Le montant de la contrainte a été ramené à 27 071,75 euros en cotisations et majorations de retard.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 27 071,75 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [T] les frais de signification d’un montant de 72,78 euros.
En revanche il n’y a pas lieu de condamner l’opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
Le tribunal n’est pas compétent, en l’état de la procédure, pour statuer sur la remise des majorations de retard.
Il appartiendra à M. [T] de demander à l’URSSAF Rhône Alpes la remise des majorations de retard lorsque les cotisations en principal auront été intégralement réglées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise le 02 juillet 2018 et signifiée le 04 juillet 2018 pour un montant ramené à 27 071,75 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 ;
Condamne M. [Y] [T] au paiement de la somme de 27 071,75 euros et des frais de signification d’un montant de 72,78 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [Y] [T].
La Greffière La Présidente
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