Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
HOMOLOGATION D'UN ACCRORD TRANSACTIONNEL
(n° 101 /2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQDD
Décision déférée à la Cour : Sentence du 27 Avril 2020 -Tribunal arbitral de PARIS RG n° 24128/DDA
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Société STUDI INTERNATIONAL
société de droit tunisien, enregistrée sous le N° B3615897,
ayant son siège social : [Adresse 2])
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société [Adresse 8]
société de droit Mauricien, enregistrée sous le numéro 130640 C2/GBL,
[Adresse 5])
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat constitué : par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D00588
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur [J] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [H], selon acte de notoriété
né le 30 Septembre 1966 à [Localité 11] ([Localité 4])
domicilié : [Adresse 6], (GABON)
Monsieur [E] [D] [H]
ès-qualités d'héritier de Monsieur [C] [H], selon acte de notoriété
né le 13 Février 1963 à [Localité 11] ([Localité 4])
domicilié : [Adresse 3]
Monsieur [R] [V] [H],
ès-qualités d'héritier de Monsieur [C] [H], selon acte de notoriété
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 11] ([Localité 4])
domicilié : [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier WYBO de la SARL WYBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0173
EN PRÉSENCE DE :
Madame [Y] [S]
née le 30 Septembre 1966 à [Localité 11]
domiciliée : [Adresse 7])
Ayant pour avocat constitué : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Vu l'arrêt du 1er mars 2022 rendu par la chambre 5-16 de la cour d'appel de Paris auquel il est fait référence pour le rappel des faits et de la procédure, aux termes duquel la cour a constaté l'accord des parties pour ordonner une médiation judiciaire et a désigné le CMAP en qualité de médiateur judiciaire, renvoyant l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022, puis, sur saisine du médiateur, à l'audience du 8 novembre 2022,
Vu l'échec de la médiation notifié par les parties les 6 et 7 septembre 2022 et la demande de fixation de l'affaire au fond pour être plaidée,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, par lesquelles les sociétés Studi International et [Adresse 9] ont informé la cour de la conclusion le 27 octobre 2022 d'un protocole d'accord destiné à mettre fin aux différents litiges opposant les parties. Elles demandent en conséquence à la cour de :
- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu le 27 octobre 2022 entre Studi International, le [Adresse 10], Messieurs [E], [J] et [R] [H] (notamment) et lui conférer force exécutoire ;
En conséquence :
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société Studi International et du [Adresse 10] ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, par lesquelles les consorts [H] demandent à la cour de :
- Homologuer la transaction signée le 27 octobre 2022 entre les Demandeurs et les Défenderesses ;
- Prendre acte du désistement des sociétés Studi International et [Adresse 8] de leur recours en annulation formé par déclaration remise au greffe de la Cour d'appel de Paris le 13 avril 2021 et dirigé à l'encontre de la sentence rendue à Paris le 27 avril 2020, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur [W] [B], arbitre unique ;
- Constater l'extinction de l'instance sur recours en annulation introduite par déclaration remise au greffe de la Cour d'appel de Paris le 13 avril 2022 au nom des Demanderesses et enregistrée sous le numéro RG : 21/07354 ;
- Prononcer le dessaisissement de la Cour ;
- Dire que chaque partie conserve ses frais et dépens à sa charge.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2022, par lesquelles Madame [F] demande à la cour de :
- Prendre acte du désistement des sociétés Studi international et [Adresse 9]
- Ordonner le dessaisissement de la cour
- Dire que chaque partie conserve ses frais et dépens à sa charge.
Vu le protocole d'accord transactionnel du 27 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2022,
II/ MOTIFS
La conclusion du protocole transactionnel survenue entre les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue un motif grave justifiant sa révocation afin que soient admises les conclusions par lesquelles les parties sollicitent l'homologation de leur accord.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile :
« en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
« L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
« Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L'article 1565 du même code prévoit que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ('). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
Selon l'article 1567 de ce même code, ces dispositions « sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
En l'espèce, un protocole d'accord transactionnel a été signé le 27 octobre 2022 par toutes lesparties, un exemplaire avec les signatures en original ayant été transmis le 02 décembre 2022.
Il ressort de ce protocole qu'il met fin au litige entre les parties par des concessions réciproques conformément à l'article 2044 du code civil.
Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 8.9 du protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
II/ PAR CES MOTIFS
La cour,
1- Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022,
2- Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 octobre 2022 entre Studi
International, le [Adresse 10], Messieurs [E], [J] et [R] [H] dont
l'original remis au greffe sera annexé à la présente ordonnance, ledit protocole étant annexé à la minute, lui conférant force exécutoire ;
3- Constate, en conséquence, le désistement d'instance et d'action des parties, l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21/07354 et le dessaisissement de la cour ;
4- Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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