Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/12198
N° Portalis 352J-W-B7H-C234B
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société ADRIA AIRWAYS DOO IN BANKRUPTCY
[Adresse 4]
[Localité 1] (SLOVÉNIE)
non comparante
DÉFENDERESSE
S.A. VOYAGEURS DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pîerre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 05 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n°23/12198
DEBATS
A l'audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
MOTIFS
Vu l’article 16, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n° 1896/2006 du parlement européen et du conseil en date du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, selon lequel :
« 1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.
2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.
3. Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation » ;
Vu l’article 17 du même règlement, en vertu duquel :
« 1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.
Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ordinaire ultérieure.
2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l'État membre d'origine.
3. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile ordinaire » ;
Vu l’article 1424-10 du code de procédure civile prévoyant les modalités de convocation en cas d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer européenne ;
Vu l’article 468 du code de procédure civile, en vertu duquel : « i, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque (...) » ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile, conférant au juge de la mise en état compétence notamment pour statuer sur tout incident mettant fin à l’instance ;
Attendu que, suivant requête datée du 10 mars 2021 et par ordonnance en date du 15 mai 2021, la société ADRIA AIRWAYS DOO IN BANKRUPTCY a obtenu du président du tribunal judiciaire que la société VOYAGEURS DU MONDE soit enjointe à lui payer la somme de 25.966,85 euros ;
Que cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2021 à la société VOYAGEURS DU MONDE ;
Que suivant formulaire F dûment rempli et déposé le 5 novembre 2021 auprès des services du tribunal judiciaire, cette société a formé opposition à l’injonction délivrée le 15 mai 2021 ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir que l’opposition a été formée dans les formes et dans le délai fixé à l’article 16 du règlement susvisé ;
Attendu qu’au sein de sa requête aux fins d’injonction, la société ADRIA AIRWAYS DOO IN BANKRUPTCY a renseigné, dans l’appendice 2 dédié aux « suite[s] de la procédure en cas de dépôt d’une déclaration d’opposition », le code 1 correspondant au choix suivant : « Si le défendeur forme opposition, je demande qu’il soit mis un terme à la procédure » ;
Qu’en outre, convoquée pour l’audience du 27 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 1424 -10 du code de procédure civile, la société ADRIA AIRWAYS DOO IN BANKRUPTCY, qui a accusé réception de cette convocation le 10 novembre 2021, n’a pas constitué avocat, ni ne s’est manifestée auprès de la juridiction ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’absence de tout indice que cette société aurait entendu revenir sur le choix manifesté dans sa requête et qu’elle disposerait d’un motif légitime pour ne pas avoir comparu à l’audience du 27 février 2024 ;
Que de ces considérations et de l’absence de comparution du demandeur sans motif légitime, il convient de donc de déclarer non avenue et caduque l’ordonnance rendue le 15 mai 2021 aux fins d’injonction de payer européenne ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SA VOYAGEURS DU MONDE ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer européenne rendue le 15 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris
Et, se substituant à cette ordonnance,
DÉCLARE caduque la requête introduite par la société de droit slovène ADRIA AIRWAYS DOO IN BANKRUPTCY ;
CONSTATE par voie de conséquence l'extinction de l'instance.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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