Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06286 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00404
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 01 Janvier 1978 à MAROC (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maurice HALIMI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SASU FRIT RAVICH FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître AKEL Leyla (AMMA Avocats) avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à temps partiel en date du 19 novembre 2012, la société Frit Ravich SL a embauché M. [O] en qualité de vendeur.
A compter du 1er décembre 2014 la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à temps complet.
Le 3 décembre 2014 était créé en France une société Frit Ravich France, filiale de la société mère espagnole Frit Ravich SL.
Le 28 avril 2017 la société Frit Ravich SL notifie à M. [O] son licenciement avec effet au 14 mai 2017.
Le 10 août 2017 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant à l'encontre de la société Frit Ravich France la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 30 juillet 2019, le conseil de Prud'homme de Perpignan a dit que la relation de travail a été rompue par la société Frit Ravich SL le 28 avril 2017, que la saisine à l'encontre de la société Frit Ravich France était infondée et irrecevable, a débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Frit Ravich France et condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2019 (dossier RG 19/05593).
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.
**
Le 18 septembre 2019 M. [O] a interjeté un second appel à l'encontre du même jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 novembre 2019 M. [O] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 30 juillet 2019 RG N° 17/00404 ;
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, et est intervenue à ses torts et griefs exclusifs ;
En conséquence ;
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail du concluant s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SAS FRIT RAVICH FRANCE à servir à M [O] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
CONDAMNER la SAS FRIT RAVICH FRANCE à remettre au concluant les documents sociaux en ce :
Attestation destinée à pôle emploi.
Certificat de travail.
Reçu pour solde de tout compte.
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement ;
CONSTATER que l'exercice des fonctions de M. [O] sur le sol français constitue un emploi illicite ;
CONDAMNER la SAS FRIT RAVICH FRANCE à payer à M. [O] la somme de 7.934,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire, outre la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
CONDAMNER la SAS FRIT RAVICH FRANCE à servir au concluant la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2019 la société Frit Ravich France demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN sous le numéro RG F 17/00404 ;
CONSTATER qu'un accord est intervenu entre M. [O] et la Société FRIT RAVICH SL, par devant le Tribunal social de GERONE, suivant décision n° 299/2018 en date du 5 juillet 2018 ;
DIRE ET JUGER que l'action dirigée à l'encontre de la Société FRIT RAVICH France est irrecevable ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;
DIRE ET ]UGER que la relation contractuelle de travail a été rompue le 28 avril 2017 par la Société FRIT RAVICHT ;
DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judicaire à l'encontre de la Société FRIT RAVICHT France, est tant infondée qu'injustifiée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
DEBOUTER M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [O] à payer à la Société FRIT RAVICHT France la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d'audience au 10 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Frit Ravich France soutient que l'appel de M. [O] est irrecevable dès lors que celui-ci a vu son premier appel en date du 6 août 2019 déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019, et que la seconde déclaration d'appel en date du 18 septembre 2019 a été effectuée hors délai d'appel.
M. [O] ne répond pas dans ses conclusions récapitulatives à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
L'article 911-1 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 3 que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2, ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Toutefois la saisine irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir l'irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
En l'espèce le premier appel formalisé le 6 août 2019 a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2019, le second appel interjeté le 18 septembre 2019, est donc intervenu avant que le premier appel ait été déclaré irrecevable.
toutefois le second appel a été formalisé le 18 septembre 2019, soit hors du délai d'un mois qui a couru à compter de la notification du jugement du 30 juillet 2019, il en résulte que cet appel est irrecevable.
Sur les autres demandes :
M. [O] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser à la société Frit Ravich France la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare l'appel formalisé par M. [O] le 18 septembre 2019 irrecevable ;
Condamne M. [O] à verser à la société Frit Ravich France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment