Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[M]
[E]
S.C.P. SHBK AVOCATS
VA/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00645 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILA7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Benjamin BAILLAUD substituant Me Audrey KALIFA de la
SELARL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Maître [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1970
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Stanislas LEROUX substituant Me Gilles GRARDEL du Cabinet AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Monsieur [R] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me VéroniqueVITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. SHBK AVOCATS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me VéroniqueVITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [N], ingénieur d'affaires, salariée de la société Econocom France, en son établissement sis à [Localité 7], a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2012.
Elle a confié la défense de ses intérêts à Me [R] [E], avocat au barreau de Lille, associé de la SCP SHBK Avocats.
Celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 23 août 2012, sollicitant notamment 144 000 euros de dommages et intérêts.
Cette juridiction, faute de conciliation, a renvoyé l'affaire au 4 mars 2013, date à laquelle elle a rendu une ordonnance de radiation, faute de conclusions et pièces de la part de Me [E].
Les conseils respectifs des parties sont entrés en négociation aux fins de parvenir à une transaction.
En juillet 2013, Me [E] a sollicité de Mme [N] le retour de sa note d'honoraires avec la mention 'bon pour prélèvement sur Carpa'.
Par courrier du 24 octobre 2013, Me [E] a adressé à Mme [N] la version définitive du protocole rédigé par le conseil de la société Econocom, prévoyant le versement de la somme de 50 000 euros sous déduction de la CGS et de la CRDS, lui demandant de lui retourner deux exemplaires paraphés et signés avec la mention prévue à l'acte et la mention 'bon pour accord transactionnel'.
Le conseil de la société Econocom a estimé que la mention manuscrite n'était pas complète et a demandé le 17 décembre 2013 que la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' soit ajoutée avant la phrase 'valant désistement...'.
Le 26 décembre 2013, Me [E] a répercuté cette demande et invité sa cliente à signer de nouveau la dernière page en faisant précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé bon pour accord', tout en lui indiquant qu'il avait reçu les fonds à l'ordre de la CARPA (pièce [N] 5).
Par courriel en réponse du même jour, Mme [N] lui a demandé les raisons de cette nouvelle mention, avant de réitérer sa question le 30 décembre 2013.
Sans réponse, Mme [N] a changé d'avocat et a confié, par courriel du 8 janvier 2014, la défense de ses intérêts à Me [S] [M], avocat au barreau de Lille, lequel a donc succédé à son confrère [E].
Le 23 janvier 2014, le conseil de la société Econocom a relancé Me [E] pour obtenir la transaction complétée, lequel a transmis ce courrier par mail à Me [M], lui demandant de faire faire le nécessaire au plus vite par sa cliente, en lui indiquant par ailleurs que Mme [N] avait contesté 'avec une rare inélégance' ses honoraires, de 3000 euros HT, pourtant fixés avec elle, après un an et demi de travail à son profit.
Le protocole transactionnel n'a finalement pas été signé.
Par lettre du 18 septembre 2014, Me [M] a demandé au greffe du conseil de prud'hommes de Roubaix de réinscrire l'affaire au rôle. Faute de diligence, l'affaire a été à nouveau radiée le 9 février 2015.
Le 29 septembre 2016, Me [M] a adressé à Mme [N] un courrier par lequel il lui a rappelé les pièces qu'elle lui avait remises (contrat de travail, plan commission 2011, la lettre de licenciement, bulletins de paye), estimant que les attestations fournies en avril et mai 'ser[aie]nt certes utiles mais à [s]on sens pas suffisantes'. Il lui a demandé des éléments complémentaires, l'avertissant qu'ils avaient jusqu'au 9 février 2017 pour réinscrire l'affaire. Par ailleurs, il l'a invitée à régulariser les honoraires dus à Me [E].
Par courriers ou courriels des 29 septembre 2016, 1er décembre 2016 et 20 février 2017, Mme [N] a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'intervenir auprès de Me [E] afin de récupérer son dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2017, Me [M] a indiqué à Mme [N] qu'en raison de l'absence de règlement par cette dernière de ses honoraires provisionnels (360 euros TTC) ainsi que des honoraires de son confrère [E], il entendait dégager sa responsabilité professionnelle.
L'instance n'a jamais été reprise.
Reprochant à Me [E] et à Me [M] des manquements à leurs obligations professionnelles, Mme [N], par l'intermédiaire de son nouveau conseil, les a mis en demeure de procéder à une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs, puis les a assignés devant le tribunal de grande instance d'Amiens par actes du 24 décembre 2018.
Sur sa demande, une ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2020 a condamné in solidum Me [E] et la SCP SHBK Avocats à lui payer la somme provisionnelle de 46 351 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de cette juridiction du 15 juillet 2021, la faute de l'avocat ne relevant pas, selon la cour, de l'évidence.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [N], invoquant les règles de la responsabilité contractuelle, du mandat en général, du mandat de représentation en justice, et de la déontologie des avocats, sollicitait :
-la restitution des 360 euros d'honoraires versés à Me [M],
-la condamnation in solidum de Me [E], de la SCP SHBK Avocats et de Me [M] à lui payer :
-46 351 euros au titre de la perte de chance (100 %) d'obtenir la somme nette prévue au protocole,
-10 370, 29 euros au titre du préjudice financier occasionné par cette absence de rentrée, à la suite de deux condamnations pécuniaires privées suivies, pour l'une, d'une saisie des rémunérations,
-72 265 euros au titre de la perte de chance (50 %) d'obtenir la condamnation de son employeur devant le conseil de prud'hommes à la totalité des sommes demandées (190 881 euros) après déduction de l'indemnité transactionnelle (190 881 euros - 46 351 euros x 50 % = 72 265 euros),
-10 000 euros au titre de son préjudice moral,
-avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 20 décembre 2018, avec capitalisation.
Par le jugement frappé d'appel, rendu le 8 décembre 2021, le tribunal a essentiellement :
-débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des honoraires provisionnels,
-condamné Me [S] [M] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamné Me [S] [M] à payer à Madame [F] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [N] à payer à Me [R] [E] et à la S.C.P. SHBK avocats la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Me [M] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Me [M] aux dépens, avec distraction au bénéfice de la S.E.L.A.R.L. RDB associés,
-ordonné l'exécution provisoire.
Il a retenu :
-que Me [E] n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de ses diligences avant le 8 janvier 2014,
-qu'il avait commis une faute en indiquant par inadvertance à sa cliente, le 26 décembre 2013, avoir reçu les fonds en CARPA, alors que ce n'était pas le cas, même si cette faute, en réalité, était restée sans conséquence préjudiciable,
-qu'il n'avait pas rompu son mandat brutalement en tardant à répondre en période de congés ou de fêtes de fin d'année entre le 6 décembre 2013 et le 8 janvier 2014,
-qu'il n'était pas établi qu'il ait eu des pièces au-delà des éléments de base que détenait Me [M] et qu'il avait retenu abusivement des pièces au préjudice de sa cliente,
-que Me [M] avait commis une faute en ne finalisant pas la régularisation du protocole, alors que sa cliente le lui avait demandé lors d'un rendez-vous du 11 février 2014,
-que Me [M] avait été d'une 'incurie totale' dans la gestion du procès devant le conseil de prud'hommes de Roubaix, alors qu'il avait reçu des éléments par courriels des 15 et 17 avril 2015, y compris des attestations, et qu'il s'était déchargé du dossier le 31 janvier 2017, neuf jours avant la date de péremption du dossier,
-que Me [E] n'avait pas de responsabilité dans le défaut de signature de la transaction,
-que Me [M], malgré ses carences, ne pouvait en être tenu responsable, dès lors qu''il ne disposait d'aucun moyen pour contraindre le conseil adverse',
-que le préjudice financier allégué n'était pas en lien de causalité avec la faute de Me [M], dès lors que l'échec de la transaction tenait au refus de Mme [N] d'apposer la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' sur l'acte,
-que la perte de chance de gagner le procès devant le conseil de prud'hommes n'était pas établie, en l'absence d'éléments permettant au tribunal de reconstituer fictivement le procès,
-qu'il n'était pas établi que la facture de Me [M] de 360 euros ait été réglée,
-qu'il convenait de retenir un préjudice moral de 2 000 euros et de condamner Me [M] à cette somme.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives d'appelante notifiées le 4 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ses dispositions querellées,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Maître [S] [M] à payer à Mademoiselle [F] [N] la somme suivante :
- 360 euros au titre des honoraires réglés à titre provisionnel.
CONDAMNER in solidum Maître [R] [E], la SCP SHBK avocats et Maître [S] [M] à payer à Mademoiselle [F] [N] les sommes suivantes :
- 46 351 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la somme prévue dans le protocole d'accord,
- 10 370,29 euros au titre du préjudice financier découlant de la non-perception de la somme prévue dans le protocole d'accord,
- 73 820 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnisation de son préjudice prud'homal résiduel.
- 10 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour préjudice moral distinct.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans décide de retenir un salaire de référence de 6 079,04 euros et non de 6 200 euros, il lui est demandé de :
CONDAMNER in solidum Maître [R] [E], la SCP SHBK avocats et Maître [S] [M] à payer à Mademoiselle [F] [N] les sommes suivantes :
- 46 351 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la somme prévue dans le protocole d'accord,
- 10 370,29 euros au titre du préjudice financier découlant de la non-perception de la somme prévue dans le protocole d'accord,
- 73 444,11 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnisation de son préjudice prud'homal résiduel,
- 10 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour préjudice moral distinct.
En tout état de cause,
JUGER que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 20 décembre 2018.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) ;
DEBOUTER Maître [R] [E], la SCP SHBK avocats et Maître [S] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Maître [R] [E], la SCP SHBK avocats et Maître [S] [M] à payer à Mademoiselle [F] [N] une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Maître [R] [E], la SCP SHBK avocats et Maître [S] [M] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Aude Tondriaux-Gautier avocat au barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle reprend exactement ses demandes de condamnation in solidum des deux avocats telles qu'elles étaient formées en première instance, à l'exception d'une légère différence de quantum quant 'au préjudice de perte de chance d'obtenir une indemnisation de son préjudice prud'homal résiduel' (demande à 73 820 euros ou à 73 444,11 euros selon le salaire de référence contre 72 265 euros en première instance).
Elle soutient :
- que Me [E] a reconnu qu'il n'avait pas reçu les 50 000 euros comme indiqué faussement dans un de ses courriels le 26 décembre 2013,
- qu'il avait les moyens 'd'enjoindre à la société Econocom de respecter le protocole qu'elle avait écrit', de sorte qu'il était responsable de son échec,
- qu'il aurait dû expliquer à sa cliente que la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' n'avait pas de portée juridique, ce qu'il n'a pas fait,
- que son silence, intervenu à un moment critique de régularisation de la transaction, entre le 26 décembre et le 8 janvier 2014, date de son choix d'un nouvel avocat, est un manquement à son devoir de diligence, et même une rupture unilatérale du mandat,
- que Me [E] a manqué à son devoir de transmission du dossier à son confrère nouvellement chargé de ses intérêts, car elle lui avait communiqué certains éléments de fond, à savoir des mails relatifs à son travail,
- que c'est à cause de ces manquements qu'elle n'a pas pu percevoir le montant de la transaction (46 351 euros nets),
- que sa perte de chance est égale à 100 %, dès lors que le conseil de la société Econocom avait manifesté son désir de voir la transaction aboutir,
- qu'elle n'a pu recevoir cette somme et s'est trouvée en difficulté financière à la suite de deux condamnations, l'une au profit de son bailleur, l'autre du financeur de son véhicule, et une saisie des rémunérations, représentant 10 370,29 euros de frais d'avocat et de frais de justice inutiles,
- que Me [E] lui a aussi fait perdre la chance de remporter son procès prud'homal,
- qu'elle est à même de reconstituer le procès et de montrer qu'elle n'avait pas commis de faute grave,
- que, surtout, c'était sur l'employeur que pesait la charge de la preuve, ce qu'a ignoré le tribunal,
- qu'elle avait 50 % de chance d'obtenir la somme de 193 239, 22 euros devant le conseil de prud'hommes, soit, après soustraction de la somme de 46 351 euros nets, un préjudice de 73 444,11 euros (ou 73 820 euros selon le salaire de référence),
- que Me [M] est fautif pour ne pas avoir essayé de faire régulariser le protocole transactionnel avec la société Econocom,
- qu'à juste titre, le tribunal a reconnu son incurie dans la poursuite de la procédure prud'homale et la rupture brutale de son intervention quelques jours avant la péremption de l'instance,
- que ses préjudices sont les mêmes que ceux causés par Me [E] : perte de chance de finaliser la transaction, perte de chance d'éviter des frais, perte de chance d'obtenir une indemnisation de son préjudice prud'homal résiduel, outre un préjudice moral important qui sera indemnisé par Me [M] à hauteur de 10 000 euros.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 2 juin 2023, Me [R] [E] et la SCP SHBK Avocats demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens le 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [N] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Maître [E], la SCP SHBK avocats et de Maître [M] au titre du préjudice subi du fait de l'absence de perception de l'indemnité transactionnelle prévue au protocole d'accord transactionnel non signé par la SAS Econom France, au titre préjudice subi du fait des difficultés financières rencontrées suite à l'échec de la transaction, et au titre de la perte de chance relative à l'instance prud'homale,
- Débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Maître [E] et de la SCP SHBK au titre du préjudice moral,
- Condamné Madame [N] à payer à Maître [E] et la SCP SHBK, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
Le REFORMER en ce qu'il a :
- Condamné Maître [M] aux dépens.
En conséquence,
- Rejeter les prétentions, fins et conclusions de Madame [N], l'en débouter,
- La condamner au paiement d'une somme de 10 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Me [E] souligne qu'il a travaillé pendant un an et demi sans être payé et alors qu'il n'avait pas le moindre élément fourni par Mme [N] pour soutenir ses demandes devant le conseil de prud'hommes, et que celle-ci, qui l'a déchargé sur un coup de tête, ne lui a même pas réglé les honoraires convenus de concert.
Il rappelle que son intervention s'est interrompue le 8 janvier 2014 et qu'il ne peut en rien être rendu responsable de ce qui s'est passé postérieurement, ni du défaut de régularisation du protocole, ni de l'échec de la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Il s'élève particulièrement contre les demandes qui visent la perte de chance de gagner le procès prud'homal, qui n'ont rien à voir avec son intervention qui s'est arrêtée, du seul chef de Mme [N], le 8 janvier 2024.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident n° 2 notifiées le 4 avril 2023, Me [M] demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Mademoiselle [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
CANTONNER le montant des condamnations à hauteur de 23 863,86 euros au titre de la perte de chance de se voir indemniser de son licenciement
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a cantonné le montant des condamnations à 2 000 euros au titre du préjudice moral de Mademoiselle [N]
DEBOUTER Mademoiselle [N] de ses demandes issues du préjudice financier découlant de la non-perception de la somme prévue dans le protocole d'accord.
En tout état de cause :
CONDAMNER à titre reconventionnel Mademoiselle [N] à verser à Maître [S] [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mademoiselle [N] aux entiers frais et dépens de la cause.
Il soutient notamment n'avoir aucune responsabilité dans l'absence de finalisation du protocole dès lors qu''il ne disposait d'aucun moyen coercitif à l'encontre de la société Econocom et de son conseil'.
Il ajoute que la procédure prud'homale n'est pas périmée et qu'elle pourrait être reprise par Mme [N]. Il s'élève également contre la double indemnisation du préjudice principal qui est demandée.
Il demande subsidiairement le cantonnement du montant des condamnations à la somme de 23 863,86 euros au titre de la perte de chance de Mme [N] de se voir indemnisée du licenciement et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
MOTIFS
1. Sur le cadre juridique du litige.
Les parties se réfèrent aux mêmes règles juridiques et sont d'accord sur les principes applicables.
D'une manière générale, 'l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client' (Civ 3e, 25 octobre 2018, n°17-16.828).
L'avocat, au regard de la mission qui lui est confiée et qu'il accepte, est tenu d'une obligation de moyens dont l'intensité varie en fonction du degré d'aléa et de la difficulté qui affecte sa mission, en mettant en 'uvre son devoir de compétence et, le cas échéant, son devoir de recueillir auprès de ses clients les éléments utiles au bon accomplissement de celle-ci.
Aux termes de l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, celui-ci conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Les parties conviennent également, à juste titre, de ce que le ou les préjudices s'analysent en une perte de chance d'obtenir le gain espéré du procès ou de la transaction.
Par ailleurs, il a été jugé que 'le juge doit, pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat pour omission d'un appel en garantie, reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer entre l'emprunteur, le prêteur et l'assureur, si ce dernier avait été appelé en garantie' (Civ. 1re, 2 avril 2009, n° 08-12. 848 et la jurisprudence citée notes 120 et 121 sous l'article 1231-1 du code civil Dalloz).
2. Sur la responsabilité de Me [E].
La cour dispose, de par les pièces produites aux débats, des correspondances et courriels échangés entre Mme [N], Me [E] et Me de Hartingh, conseil de la société Econocom.
Il en ressort d'abord que Me [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 23 août 2012, conformément à son mandat, sollicitant notamment 144 000 euros de dommages et intérêts, et que faute de conciliation, le conseil a renvoyé l'affaire au 4 mars 2013, date à laquelle le conseil a rendu une ordonnance de radiation, faute de conclusions et pièces de la part de Me [E], les parties étant en négociation.
Les conseils respectifs des parties sont entrés en négociation dès après l'audience de conciliation, la société Econocom proposant la somme de 30 000 euros, l'action de Me [E] permettant que les conseils s'entendent en juillet 2013 pour proposer à leurs clients une transaction à hauteur de 50 000 euros bruts de CSG et de CRDS.
L'étude des correspondances échangées entre Me [E] et sa cliente atteste de ce que celui-ci a négocié alors qu'il n'avait reçu aucun dossier de pièces. D'une part, aucun envoi, liste de pièces remises, n'est démontré par Mme [N]. D'autre part, à deux reprises, Me [E] l'a priée de bien vouloir constituer son dossier, d'abord au cas où l'affaire viendrait à l'audience, ensuite au cas où la transaction échouerait (lettre du 9 octobre 2012, pièce 4, et lettre du 4 mars 2013, pièce 22). Par ailleurs, Me [E] a écrit au bâtonnier du barreau de Lille le 25 juillet 2014, que 'Mme [N] 'ne disposait d'absolument aucune pièce'. Il convient donc d'approuver le premier juge qui a retenu que Mme [N] ne faisait nullement la preuve d'une rétention fautive de pièces de la part de Me [E].
Par courrier du 24 octobre 2013, Me [E] a adressé à Mme [N] la version définitive du protocole rédigé par le conseil de la société Econocom, lui demandant de lui retourner deux exemplaires paraphés et signés avec la mention prévue à l'acte et la mention 'bon pour accord transactionnel'. Si le conseil de la société Econocom a estimé que la mention manuscrite n'était pas complète et a demandé, le 17 décembre 2013, que la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' soit écrite avant la phrase 'valant désistement...', Me [E] ne peut être tenu pour responsable de cette complication émanant de la partie adverse.
Me [E] n'avait pas à prendre le risque de faire échouer la transaction en bloquant la demande de mention supplémentaire faite par le conseil de la société Econocom, alors que celle qui était demandée à Mme [N] était une précaution sans inconvénient pour elle, la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' ne faisant que marquer un consentement déjà donné et formalisé.
S'il n'a pas répondu à ses questions formulées les 26 et 30 décembre 2013, la cour ne peut qu'approuver le tribunal qui a estimé que son défaut de réponse, entre le 26 décembre 2013 et 8 janvier 2014, période de congés et de fêtes de fin d'année, n'était pas constitutif d'une faute, alors que les pourparlers, à sa diligence, duraient depuis septembre 2012. C'est Mme [N] qui a changé précipitamment de conseil, étant observé qu'elle n'avait pas réglé la facture du 18 juillet 2013, avant que la transaction ne soit finalisée par Me [E].
Me [E] a donc été diligent et n'a aucune responsabilité dans l'échec de la transaction, ni dans l'échec de la procédure prud'homale.
En outre, comme le tribunal l'a jugé, la mention erronée sur le courriel du 26 décembre 2013 de Me [E] : 'les fonds m'ont été adressés à l'ordre de la CARPA', alors qu'il est avéré qu'ils n'ont jamais été versés, ainsi qu'en atteste le courrier de Me de Hartingh, conseil de la société Econocom du 8 novembre 2019, pièce [E] 44), est restée strictement sans conséquence préjudiciable.
Mme [N] devait donc être déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Me [E].
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3. Sur la responsabilité de Me [M]
3.1 Sur les fautes
3.1.1 Sur l'absence de finalisation de la transaction
Me [M] a pris en charge le dossier de Mme [N] à compter du 8 janvier 2014.
S'il soutient n'avoir aucune responsabilité dans l'absence de finalisation du protocole, dès lors qu''il ne disposait d'aucun moyen coercitif à l'encontre de la société Econocom et de son conseil', il apparait qu'il n'a adressé aucun courrier à Me de Harthingh, ne lui faisant aucune demande à cet égard, alors qu'à l'issue d'un rendez-vous avec Mme [N], le 11 février 2014, il écrivait à celle-ci 'inviter le Conseil de la société Econocom à régulariser le protocole en l'état' (pièce [M] 1).
La volonté de Mme [N] de voir finaliser le protocole lui était connue et certaine.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été vu, le 23 janvier 2014, le conseil de la société Econocom a relancé Me [E] aux fins d'obtention du protocole, lequel a transmis loyalement ce courrier par mail à Me [M], lui demandant de faire faire le nécessaire au plus vite par sa cliente.
Me [M] se devait de réagir en ce sens conformément à la demande de sa cliente.
La relance de Me de Hartingh du 23 janvier 2014 atteste de la volonté maintenue de la société Econocom de transiger à hauteur de 50 000 euros bruts, soit 46 351 euros nets, comme convenu avec Me [E].
Me [M] est donc bien fautif à cet égard, et responsable de l'échec de la transaction.
3.1.2 Sur l'incurie dans la poursuite de la procédure prud'homale et la rupture brutale de son intervention quelques jours avant la péremption de l'instance
La chronologie de l'intervention de Me [M] a été précédemment rappelée.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé l'incurie de ce dernier dans la menée de l'instance prud'homale, en l'absence toute diligence sérieuse.
Il n'est pas plus contestable que Me [M] a attendu le 31 janvier 2017 pour dégager sa responsabilité professionnelle, la péremption de l'instance étant intervenue le 8 février 2017, puisque l'ordonnance de radiation prononcée le 9 février 2015 a mis à la charge des parties de se mettre en état, en précisant constituer le point de départ du délai de péremption de l'instance en visant l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable compte tenu de la date d'introduction de l'instance devant les conseils de prud'hommes.
Son comportement fautif est établi.
3.2. Sur les préjudices et le lien de causalité
3.2.1 Sur le préjudice financier principal de Mme [N]
C'est à tort que le tribunal a jugé que 'le défaut de diligence de Me [M] en relation avec la transaction n'a engendré aucun préjudice dans la mesure où ce dernier ne disposait d'aucun moyen pour contraindre le conseil de la partie adverse ou lui enjoindre de faire procéder à son tour à la signature du protocole transactionnel par la SAS Econocom France' (page 12).
En effet, les demandes répétées de régularisation formées par son conseil jusqu'en janvier 2014 établissent sa volonté de faire aboutir la transaction, seule l'inaction complète de Me [M], lequel n'a pas transmis à sa cliente la relance que lui a pourtant adressée Me [E], ayant conduit à son absence de finalisation.
La perte de chance de finaliser la transaction sera donc évaluée à 95% et il sera alloué à Mme [N] la somme de 46 351 x 95 % = 44 033 euros.
La cour estime que le préjudice financier principal subi par cette dernière est intégralement réparé par cette condamnation, les rares pièces versées à la procédure ne démontrant pas qu'elle aurait eu une chance, après l'abandon de la transaction, d'obtenir les sommes sollicitées devant le conseil de prud'hommes, étant en outre observé qu'elle avait elle-même estimé son préjudice suffisamment réparé en acceptant de régulariser le protocole transactionnel.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
3.2.2 Sur le préjudice financier accessoire
Mme [N] expose que la perte du montant de la transaction, en janvier ou en février 2014, est la cause de ce qu'elle n'a pu payer son loyer et de ce qu'elle n'a pu rembourser un crédit automobile (ou un leasing).
Les pièces de la procédure montrent qu'elle a été condamnée à payer à son bailleur, la société Vilogia, la somme de 8 965,54 euros par jugement du tribunal d'instance de Lille le 13 décembre 2012, et à la société Credipar, qui finançait son véhicule, la somme de 11 050,78 euros par jugement du même tribunal le 21 octobre 2013.
Dans ces deux cas, les défauts de paiements et les condamnations sont antérieurs à l'époque de la conclusion de la transaction (janvier ou février 2014) et le rapprochement des dates suffit à exclure tout lien de causalité entre le manque à gagner et les frais engagés pour ces procédures ou leurs suites.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté cette demande.
3.2.3 Sur le préjudice moral
Mme [N] réitère en appel sa demande de première instance visant à ce qu'il lui soit octroyé la somme de 10 000 euros, sachant que le tribunal a reconnu l'existence de ce préjudice à la charge de Me [M], pour une valeur de 2 000 euros.
Or il apparaît que de la carence de Me [M] à faire prospérer la transaction, il a découlé l'implication de Mme [N] dans une procédure prud'homale de trois années, laquelle n'a pas abouti, sur un fond d'inquiétude et de perte de revenus croissante. Mme [N] a en outre subi la rupture brutale de son mandat par Me [M] en janvier 2017, peu avant la péremption de l'instance.
Si les ennuis de santé dont elle fait part (psoriasis, adénopathie rénale, tumeur à un ganglion) ont pour certains débuté en mars 2017, mais surtout en 2020, leur lien de causalité est trop incertain pour être pris en compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a accordé, en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros.
3.2.4 Sur la demande de restitution de la somme de 360 euros par Me [M].
C'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a estimé que Mme [N] ne rapportait nullement la preuve du paiement de la facture de Me [M].
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Me [M], partie perdante.
Mme [N] sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Me [E] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Me [M] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'indemnisation dirigée contre Me [S] [M],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Me [S] [M] à payer la somme de 44 033 euros à Mme [F] [N],
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne Me [S] [M] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] [N] au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] à payer la somme de 5 000 euros à Me [R] [E] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE