Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00084
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante,non représentée, ayant pour conseil Me Edem FIAWOO, avocat au barreau de ESSONNE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [3] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG: 19-00084 rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 novembre 2023 à 9h00, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu jour et heure de cette audience, la société n'y est ni présente ni représentée.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il s'avère que par un courrier parvenu au greffe social le 3 novembre 2023 mais n'ayant rejoint le dossier de la cour qu'après l'audience, le conseil de la société avait adressé à la cour ses conclusions et ses pièces en indiquant qu'il ne pourrait se présenter à l'audience étant convoqué au même moment devant le conseil de l'ordre.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
17 juin 2024 à 9 h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président.
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