Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE :22/553
N° RG 20/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6W7
Jugement (N° 17/09448) rendu le 28 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [T] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] - de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Apolline Arquier, avocat au barreau de Lille et Me Samir Bellasri, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
Sa Banque Cic Nord Ouest
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de prêt en date du 3 mars 2012, la SA CIC NORD OUEST a consenti à M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], un prêt Accession Sociale à taux fixe d'un montant de 80.000 euros consenti pour une durée de 240 mois, au taux nominal de 4,400 % 1'an, destine au financement de l'acquisition d'une maison, située [Adresse 1] a [Localité 6] (Seine-Maritime).
Selon offre-avenant émise le 31 janvier 2017 et acceptée le 14 février 2017, les caractéristiques du prêt pour le remboursement du solde s'élevant à la somme de
67 828,58 euros ont été modifiées. Le taux d'intérêt nominal a été fixé à hauteur de 3,700 % et la durée de remboursement réduite de 11 mois ramenant la durée totale du prêt a 229 mois et la durée restante à 175 mois.
Par exploit d'huissier en date du 8 décembre 2017, les époux [B] ont fait assigner en justice la BANQUE CIC NORD OUEST aux fins de voir:
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fixe dans l'offre de prêt initiale et lui substituer, jusqu'au terme du contrat, le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt, le taux légal subissant des modifications successives que la loi lui apporte,
- condamner la banque à leur fournir un nouvel échéancier au taux d'intérêt légal dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la banque à leur rembourser les intérêts trop perçus (différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal dus), soit la somme de 32 000 euros, somme à parfaire à la date du jugement,
- condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition,
- condamner la banque aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 18 mars 2012,
- débouté M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre avenant acceptée le 18 mars 2012 ainsi que les demandes subséquentes et accessoires,
- condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
- débouté la SA CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2020 au greffe de la cour au répertoire général sous le numéro 20/01475, M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 18 mars 2012 ainsi que les demandes subséquentes et accessoires formulées à titre principal,
' débouté M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] de leur demande de déchéance aux intérêts conventionnels de l'offre-avenant acceptée le 14 février 2017 ainsi que de leurs demandes subséquentes et accessoires formulées à titre subsidiaire,
' condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
' condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par nouvelle déclaration enregistrée le 16 mars 2020 au greffe de la cour au répertoire général sous le numéro 20/01482, M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 18 mars 2012 ainsi que les demandes subséquentes et accessoires formulées à titre principal,
' débouté M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] de leur demande de déchéance aux intérêts conventionnels de l'offre-avenant acceptée le 14 février 2017 ainsi que de leurs demandes subséquentes et accessoires formulées à titre subsidiaire,
' condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
' condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 20/01475.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] en date du 24 novembre 2021, et tendant à voir :
INFIRMER le Jugement contesté en ce qu'il a :
' DÉCLARÉ irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt
conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 18 mars 2012 ainsi que les demandes subséquentes et accessoires ;
' DÉBOUTÉ [K] [B] et [T] [O] épouse [B] de leur demande de déchéance aux intérêts conventionnels de l'offre-avenant acceptée le 14 février 2017 ainsi que de leurs demandes subséquentes et accessoires ;
' CONDAMNÉ in solidum [K] [B] et [T] [O] épouse [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
' CONDAMNÉ in solidum [K] [B] et [T] [O] épouse [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' CONSTATER, DIRE et JUGER que l'offre-avenant de prêt souscrit par les époux [B] avec la BANQUE CIC NORD OUEST est en violation des dispositions du Code de la consommation (dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016).
' PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fixé dans l'offre de prêt en initiale entre la BANQUE CIC NORD OUEST et les époux [B], et lui substituer, jusqu'au terme du contrat, le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt, le taux légal subissant les modifications successives que la loi lui apporte.
' CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à fournir aux époux [B] un nouvel échéancier au taux d'intérêt légal dans les quinze jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
' CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à rembourser aux époux [B] les intérêts trop perçus (différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal dus), soit la somme de 32.000 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt.
A titre subsidiaire,
' CONSTATER, DIRE et JUGER que l'offre-avenant de prêt souscrit par les époux [B] avec la BANQUE CIC NORD OUEST est en violation des dispositions du Code de la consommation (dans sa version postérieure au 1 er octobre 2016).
' PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la BANQUE CIC NORD OUEST dans le cadre de l'offre-avenant qui la lie aux époux [B].
' CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à fournir aux époux [B], dans les quinze jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, un nouvel échéancier qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
' CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à restituer aux époux [B] les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, soit la somme de 25.000 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt.
En tout état de cause,
' DÉBOUTER la BANQUE CIC NORD-OUEST de l'intégralité de ses prétentions et demandes
formulées à l'égard des époux [B], y compris celles formulées au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à payer aux époux [B], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CIC NORD OUEST en date du 25 août 2021, et tendant à voir:
- DÉCLARER le CIC NORD OUEST recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Y FAIRE DROIT ;
A titre principal,
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fixé dans l'offre de prêt initiale, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes subséquentes et accessoires;
Plus subsidiairement,
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l'offre-avenant, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes subséquentes et
accessoires ;
Plus subsidiairement encore,
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] de leur demande de production, sous astreinte, d'un nouveau tableau d'amortissement que ce soit en suite de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fixé dans l'offre de prêt initiale ou en suite de leur demande de déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l'offre-avenant ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] de leur demande de remboursement de la somme de 32.000 euros, à titre principal, et de 25.000 euros, à titre subsidiaire, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse
[B] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [T] [O] épouse [B] aux entiers frais et dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DEMANDE DES EPOUX [B] TENDANT A OBTENIR LA NULLITÉ DE LA STIPULATION D'INTÉRÊT CONVENTIONNEL FIXE DANS L'OFFRE DE PRÊT INITIALE:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré que la sanction applicable au cas particulier touchant le fond du droit et non le droit d'agir de l'emprunteur, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce premier moyen d'irrecevabilité opposé par la banque préalablement à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité qu'elle oppose également.
Par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents le premier juge a également estimé à juste titre dans le jugement querellé que l'action des époux [B] tendant à la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt du 18 mars 2012 se heurte à la prescription quinquennale puisque cette action n'a été engagée que par assignation du 8 décembre 2017 soit postérieurement au délai de cinq ans courant à compter de la date d'acceptation de l'offre.
Il convient de souligner que s'agissant du point de départ de la prescription d'une telle action, comme en matière de déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'ailleurs, il est constant et il ressort d'une jurisprudence bien établie que celui-ci est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TAG, c'est-à-dire soit la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En revanche, cela ne signifie nullement qu'en considération de la seule qualité de consommateur ou de non professionnel le point de départ du délai de prescription ne pourrait jamais être la date de la convention au motif que la soi-disant complexité du TAG/TAEG et des opérations de calcul ne permettrait pas au simple particulier de voir ou de constater une ou plusieurs erreurs dans l'offre de prêt ou dans le calcul du TAG/TAEG.
Tout au contraire, il est établi qu'en matière de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, comme en matière de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le point de départ de la prescription peut se situer à la date de la convention dès lors que l'examen de la teneur de l'offre de prêt permet de constater l'erreur dont cette offre serait entachée comme c'est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des justificatifs produits.
Par suite le premier juge en a déduit fort logiquement qu'à raison de la prescription encourue, les époux [B] sont irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt initiale et par voie de conséquence de leurs demandes subséquentes et accessoires.
Par ailleurs il convient de souligner que les éléments et justificatifs produits devant la cour par les parties ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a à bon droit :
- débouté M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre avenant acceptée le 18 mars 2012 ainsi que les demandes subséquentes et accessoires,
- condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
- débouté la SA CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes.
Il convient de préciser s'agissant de la demande afférente à la déchéance du droit aux intérêts qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qu'à supposer même qu'une irrégularité ait été commise, le juge peut estimer qu'elle ne justifie pas la déchéance du droit aux intérêts. Par suite dans cette hypothèse la sanction n'est pas automatique et relève, au cas par cas, de l'appréciation souveraine du juge du fond. Le premier juge a ainsi à bon droit, tout en relevant que l'offre avenant émise le 31 janvier 2017 n'était pas accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne, estimé que cette irrégularité au regard des circonstances particulières de l'espèce ne justifiait pas la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en outre de souligner que les éléments et justificatifs produits devant la cour par les parties ne permettent pas sur ces points de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle devant LA cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] à payer à la BANQUE NORD OUEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] à payer à la BANQUE NORD OUEST LA somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou