Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01312 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPXJ
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Emmanuel CRONIER, Assesseur
Alain HASSON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01312 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPXJ
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 mai 2021, reçue au greffe le 28 mai 2021, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la CPAM de l'Isère en date du 24 novembre 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 29 août 2020 déclaré par son salarié Monsieur [Y], ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2022, renvoyée à l'audience du 1er avril 2022 puis successivement au 15 juin 2022, 9 novembre 2022, 15 mars 2023, 4 octobre 2023 et 27 mars 2024, lors de laquelle seule la CPAM, par l'intermédiaire de son conseil, a comparu.
Par courrier expédié le 5 mars 2024, le conseil de la SARL [5] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de l'Isère.
A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de l'Isère, par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SARL [5], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de l'Isère et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SARL [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SARL [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de l'Isère ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL [5].
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 21/01312 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPXJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ISERE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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