Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04084 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTFV
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE OLIVAL
C/
[B] [Z]
[V] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
N° Section :
N° RG : 15/08496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Magali SALVIGNOL-BELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre) du 05/05/2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris rendu le 07/06/2019.
S.A.R.L. ENTREPRISE OLIVAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, et Me Dominique CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [B] [Z]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355, et Me Nicolas BOUTTIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355, et Me Nicolas BOUTTIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] et M. [Z] ont confié à la société Entreprise Olival la construction de deux immeubles d'habitation au [Adresse 1], au prix de 906 053,72 euros. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 25 juin 2012, avec réserves.
Par acte d'huissier du 19 août 2015, la société Entreprise Olival a fait assigner Mme [L] et M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir le paiement d'un solde de prix de 38 082,22 euros ; reconventionnellement, les défendeurs ont sollicité la somme de 75 750 au titre du retard du chantier et celle de 60 000 euros au titre du coût des travaux de reprise de désordres.
Par jugement en date du 21 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable l'action de la société Entreprise Olival en paiement de trois factures, d'un montant respectif de 6 912,88 euros, 4 341,48 euros et 13 241,78 euros, et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné une expertise. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Entreprise Olival, le tribunal a considéré que Mme [L] et M. [Z] avaient la qualité de consommateurs, qu'ils étaient fondés à se prévaloir de la prescription biennale instaurée par l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, désormais devenu l'article L. 218-2 de ce code, et que le paiement des trois factures concernées était exigible depuis le 11 mai 2012.
Par arrêt du 7 juin 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société Entreprise Olival au titre des trois factures.
Cependant, par arrêt en date du 5 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ci-dessus, au motif que la cour d'appel, en retenant seulement que les demandeurs exerçaient les professions principales de cuisinier et de restauratrice et que la construction d'un immeuble en vue de la location d'appartements n'entrait pas dans le champ de ces activités, avait omis de rechercher si Mme [L] et M. [Z] n'avaient pas agi dans l'exercice d'une activité professionnelle accessoire.
Le 28 juin 2021, la société Entreprise Olival a saisi la cour d'appel de Versailles et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 15 février 2022, la société Entreprise Olival demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable sa demande en paiement et de condamner Mme [L] et M. [Z] à lui payer la somme de 24 496,14 euros, sauf à dire que les factures en litige devront faire partie des comptes à faire dans le cadre de l'expertise, et de les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise Olival soutient que l'opération de construction s'inscrivait dans l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que celle-ci soit secondaire ou accessoire à une activité principale de nature différente, et que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent donc se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle ajoute que Mme [L] et M. [Z] étaient d'accord avec le paiement de ces factures, auxquelles ils n'ont jamais opposé de contestation sérieuse ; elle conteste avoir conclu un marché au forfait.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2021, Mme [L] et M. [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de trois factures ; subsidiairement, ils demandent que la société Entreprise Olival soit déboutée de ses demandes en paiement ; en toute hypothèse, ils sollicitent sa condamnation aux dépens et à leur payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] et M. [Z] soutiennent que la société Entreprise Olival ne démontre pas qu'ils ne sont pas des consommateurs ; dès lors, ils seraient fondés à se prévaloir de la prescription biennale, laquelle serait acquise deux ans après la date d'exigibilité des factures. Ils contestent avoir reconnu une dette à l'égard de l'entreprise et ajoutent que la prescription n'a été interrompue par aucun acte.
Quant au fond, ils invoquent le cahier des clauses administratives particulières pour soutenir que le marché était forfaitaire et contester devoir le montant des factures réclamés, alors qu'ils n'auraient pas donné leur accord pour des travaux supplémentaires.
MOTIFS
Sur la prescription
Pour contester la recevabilité de l'action de la société Entreprise Olival, Mme [L] et M. [Z] invoquent l'ancien article L. 137-2, aujourd'hui devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, en l'espèce, le contrat de construction conclu entre Mme [L] et M. [Z] et la société Entreprise Olival concernait la construction de deux immeubles comprenant un total de neuf logements qui étaient tous destinés à la location non meublée ; il n'est pas contesté que ces logements devaient être donnés en location par Mme [L] et M. [Z] eux-mêmes, qui en étaient propriétaires ; ainsi, les maîtres de l'ouvrage ont contracté pour les besoins d'une activité économique habituelle de location de logements leur procurant des revenus périodiques, ce qui permet de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle.
Dès lors, Mme [L] et M. [Z] sont mal fondés à opposer à la société Entreprise Olival une prescription applicable uniquement entre un professionnel et des consommateurs.
Sur l'existence de la créance
Le tribunal ayant vidé sa saisine en ce qui concerne la créance revendiquée par la société Entreprise Olival, il appartient à la cour de statuer sur l'existence de cette créance, au moins dans son principe, sans qu'il puisse être renvoyé à l'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties.
Selon l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, quelles qu'aient été les modalités selon lesquelles la société Entreprise Olival a déterminé le prix qu'elle a offert pour la réalisation de l'ouvrage commandé par Mme [L] et M. [Z], il résulte des stipulations du cahier des clauses administratives particulières que le prix était global et forfaitaire ; la société Entreprise Olival, qui a signé le cahier des clauses administratives particulières, a accepté ces stipulations et est mal fondée à leur dénier une valeur contractuelle.
Si elle fait valoir à juste titre que le document produit par Mme [L] et M. [Z] ne démontre pas qu'elle a accepté les mentions ajoutées manuscritement, cependant celles-ci ne concernent pas la stipulation d'un marché à forfait mais seulement l'absence de possibilité de réviser le prix en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; en outre, d'une part, la société Entreprise Olival ne démontre pas que son exemplaire du cahier des clauses administratives particulières ne contient pas les mêmes mentions manuscrites et, d'autre part, elle a au contraire contresigné sans aucune réserve l'ordre de service rappelant que le prix est global et forfaitaire et non révisable.
Il est ainsi suffisamment démontré que les parties étaient convenues d'un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil.
Au surplus, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à la société Entreprise Olival de faire la preuve de sa créance et, l'ancien article 1341 de ce code, dont les dispositions sont désormais reprises par son article 1359 nouveau, impose d'apporter une preuve écrite pour tout acte portant sur une somme supérieure à 1 500 euros ; or, en l'espèce, les demandes de la société Entreprise Olival concernent des travaux qui n'étaient pas prévus par le marché initial, mais qui auraient été convenus selon trois devis dont chacun excède cette somme et cette société n'invoque aucune acceptation écrite de ces devis, ni même un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1361 du code civil.
Dès lors, il convient de débouter la société Entreprise Olival de sa demande en paiement du prix des travaux prévus par ces trois devis.
Sur les dépens et les autres frais
La société Entreprise Olival, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Entreprise Olival à payer à Mme [L] et M. [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Entreprise Olival en paiement des factures N°12/04/55, 12/04/54 et 12/04/53 d'un montant respectif de 6 912,88 euros, 4 341,48 euros et 13 241,78 euros ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action de la société Entreprise Olival en paiement des factures ci-dessus ;
DÉBOUTE la société Entreprise Olival de sa demande en paiement de la somme de 24 496,14 euros
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Entreprise Olival aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [L] et M. [Z] une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,