Texte intégral
N° RG 22/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMYL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
54G
N° RG 22/01882
N° Portalis DBX6-W-B7G-WMYL
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [R],
[Z] [V] [D] épouse [R]
C/
S.A.S.U. PB SARL,
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 26 Octobre 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Z] [V] [D] épouse [R]
née le 01 Avril 1956 à [Localité 7] (HAUTE SAONE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté du 19 juillet 2016, les époux [R] ont confié à la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation d’un sol antidérapant en marbre résine sur les plages et terrasses de leur piscine, [Adresse 1].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 octobre 2016.
Se plaignant de l’apparition de différents désordres et de leur absence de reprise efficace malgré différentes interventions de leur co-contractant ou de son sous-traitant, les époux [R] ont obtenu, par ordonnance de référé du 11 janvier 2021, la désignation d'un expert en la personne de M. [T] qui a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
Par acte des 9 et 11 mars 2022, les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SASU PB SARL et la SMABTP sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Vu les conclusions récapitulatives des époux [R] notifiées le 28 novembre 2022,
Vu les conclusions de la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST notifiées le 21 octobre 2022,
Vu les conclusions de la SMABTP notifiées le 16 juin 2022,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [R] sollicitent, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes de 32.606,66 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 au titre de la reprise des désordres et 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, en l’occurrence sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, le litige trouvant son origine dans une convention conclue antérieurement au 1er octobre 2016, date de mise en application de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il leur appartient alors de rapporter la triple démonstration d’un manquement contractuel, d’une préjudice et d’un lien causal.
Si nul ne remet en cause l’existence d’une réception expresse et sans réserve établie par la production d’un procès verbal contradictoire du 23 octobre 2016 ainsi que la caractère postérieur de l’apparition des dommages, la SMABTP conteste le caractère décennal des désordres en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire [T] déposé le 13 janvier 2022 que la société PB SARL a mis en oeuvre un revêtement coulé RESINEO constitué de granulats de marbre enrobés d’une résine organique polyuréthane aliphatique sur une surface de 103 m², directement sur un support préalablement ragréé avec pose de profilés de fractionnement.
Ce revêtement présente des microfissures ainsi qu’une fissuration de la totalité de son épaisseur outre une cavité, phénomènes apparus après réception sous la forme de défauts localisés de granulats n’adhérant pas à leur lit de pose.
Ces désordres n’affectent aucunement la solidité de l’ouvrage et ne compromettent pas davantage sa destination, y compris au regard de l’ensemble de la piscine dont la sécurité des usagers n’est nullement affectée, aucun risque de chute ou de coupure n’étant démontré, né ou susceptible d’apparaître pendant le délai d’épreuve restant à courir.
Il n’existe donc pas de dommage décennal.
Il s’évince d’autre par du rapport de M. [T] que les désordres sont consécutifs à des reprises locales autant que disparates du support par la société PB SARL qui a par ailleurs utilisé une résine mélangée avec des éclats de marbre, qui n’est pas un quartz coloré, n’ayant jamais fait l’objet de procès verbaux d’essai alors que par leur nature même les granulats de marbre se délitent de leur entourage en créant des fractures dans le sol coulé.
Il s’agit d’une malfaçon dans la mise en oeuvre d’un produit n’ayant jamais bénéficié d’un quelconque agrément technique, de telle sorte que la société PB SARL a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les règles de l’art.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le dol dont elle fait à tort grief au maître d’ouvrage pour ne pas lui avoir révélé l’existence d’une précédente procédure ayant donné lieu à un rapport d’expertise judiciaire de M. [T] du 24 juin 2013.
Si ce rapport concernait un revêtement défectueux en granulats de quartz autour de la piscine et sur les terrasses, il appartenait à la société PB SARL, professionnel de la construction, d’examiner les supports qu’elle a acceptés sans réserve alors que les époux [R], dont il n’est pas démontré qu’ils auraient sciemment fait part d’informations inexactes ou incomplètes, sont profanes en matière de bâtiment.
En outre, l’utilisation d’un produit dépourvu d’agrément est sans rapport avec les désordres antérieurs.
Ses fautes techniques étant à l’origine exclusive du dommage, la société PB SARL sera donc tenue d’en assurer la réparation intégrale.
Si la SMABTP soutient que le contrat d’assurance souscrit par la société PB SARL comprenant la garantie facultative relative à la responsabilité contractuelle a été résilié le 30 octobre 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle doit, ainsi que le soutiennent les demandeurs, appliquer la garantie subséquente instituée par l’article L 124-5 du code des assurances qui dispose que le contrat ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable et que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, non seulement il n’est ni soutenu ni a fortiori démontré que cette garantie facultative aurait été resouscrite auprès d’un autre assureur mais, surtout, le fait dommageable était connu de l’assurée antérieurement à la résiliation, au point que la société PB SARL était amiablement intervenue au printemps 2017 en reprise des désordres avant de recevoir un courrier du 22 mai 2018 en dressant la liste, démarche renouvelée le 2 juillet 2018 et suivie d’un protocole d’accord non respecté mais consécutif à une réunion d’expertise amiable tenue le 19 septembre 2018.
L’assignation ayant d’autre part été délivrée à l’intérieur du délai subséquent, la SMABTP sera tenue à garantie dans les limites du contrat souscrit, lui permettant d’opposer à tous sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 949,44 euros et un maximum de 9.494,37 euros dès lors qu’il s’agit de garanties facultatives.
L’expert [T] a examiné les deux propositions de réparation qui lui ont été soumises pour 17.776,72 euros et 32.604,66 euros.
La moins onéreuse présente l’inconvénient d’être partielle tout en exigeant une parfaite maîtrise sur le travail du support avec nécessité de recourir à des matériaux très performants tout en présentant un risque de descellement des existants en raison de l’utilisation d’un marteau pneumatique.
La seconde, certes plus chère, est la seule à garantir la pérennité dans le temps de la tenue des matériaux avec reprise de l’ensemble. Correspondant à la réparation intégrale et adéquate du dommage elle sera retenue.
Ainsi, la société PB SARL et la SMABTP avec application de sa franchise contractuelle seront-elles condamnées à payer aux époux [R] la somme de 32.604,66 euros au titre du dommage matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 13 janvier 2022 et le prononcé du présent jugement tout en portant intérêts au taux légal au delà.
En l’absence de toute justification d’un quelconque trouble de jouissance, la demande soutenue de ce chef sera rejetée.
Dans leurs rapports entre elles, la SMABTP sera condamnée à garantir la société PB SARL de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, sous réserve de sa franchise.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST et la SMABTP, seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST et la SMABTP, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SMABTP garantira la SARLU PB SARL de l’intégralité des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST et la SMABTP à payer in solidum à M. [K] [R] et Mme [Z] [V] [D] épouse [X], ensemble, la somme de 32.604,66 euros au titre du dommage matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt 13 janvier 2022 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà,
CONDAMNE la SMABTP à relever la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
AUTORISE la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 949,44 euros et un maximum de 9.494,37 euros,
DÉBOUTE M. [K] [R] et Mme [Z] [V] [D] épouse [X] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST et la SMABTP à payer in solidum à M. [K] [R] et Mme [Z] [V] [D] épouse [X], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SMABTP garantira la SARLU PB SARL exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD OUEST des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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