Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOA
S.A. SILOGE
C/
[P] [X]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [N] [O] – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] et un garage situé [Adresse 10] par contrats le 28 décembre 2015 moyennant un loyer mensuel total de 442,49 euros charges comprises concernant l'appartement et 51,46 euros concernant le garage.
Par courrier en date du 16 décembre 2022, Madame [Z] [E] divorcée [X] a donné congé.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 mars 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Le garage a fait l’objet d’une restitution entre les mains de la bailleresse le 04 avril 2025.
A l’audience du 21 mai 2025,
La S.A. SILOGE, représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 5.800,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 21 mai 2025, outre les intérêts sur la somme de 1.036,20 euros à compter du commandement de payer en date du 21août 2024,condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner le locataire à lui payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [P] [X], comparant en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a exposé sa situation personnelle et financière et souligné qu'un dossier de surendettement déposé le 04 mars 2025 avait été déclaré recevable le 05 avril 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Les informations contenues dans ce document confirment les dires du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 31 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 1er mars 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 27 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande et l’incidence de la procédure de surendettement :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Page 3 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [P] [X] le 21 août 2024 pour un montant en principal de 1.036,20 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [P] [X] a été déclaré recevable à l’examen de sa situation de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 03 avril 2025, postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. La recevabilité du dossier est donc sans effet.
L'expulsion de Monsieur [P] [X] sera ordonnée en conséquence.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [X] reste devoir après soustraction des frais de poursuite (177,66 euros + 132,02 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 5.490,32 euros (terme avril 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 7,90 euros (Loyer garage) en date du 19 août 2022 et une dernière ligne créditrice de 359,08 euros (Règlement carte Bancaire du locataire) en date du 14 mai 2025.
En outre, Monsieur [P] [X], comparant, reconnaît cette dette.
Il sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.490,32 euros (terme avril 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 22 octobre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme d’avril 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [P] [X] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de cette même loi précise que par dérogation à ces délais de paiement, lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, ce dernier a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ».
En l'espèce,
Monsieur [P] [X] sollicite des délais de paiement. Il précise être en reconversion professionnelle en qualité de chauffeur Poids Lourds et percevoir 730 euros au titre d’allocation chômage.
Par ailleurs, la bailleresse demeure taisante face à la demande formulée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [X] se trouve en situation de surendettement. La Commission de surendettement des particuliers de l'EURE a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, il convient de relever qu'en l'état des pièces versées aux débats, cette décision d'orientation n'a pas encore été adoptée définitivement par la Commission.
Monsieur [P] [X] justifie de la reprise du paiement des loyers et des charges (359,08 euros le 15 mai 2025), de sorte qu'il sera autorisé à se libérer du montant de la dette en réglant, en sus du loyer courant, des mensualités de 25,00 euros et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Conformément aux dispositions susvisées, ces délais courront jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
Il doit être précisé que si Monsieur [P] [X] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d'avertir Monsieur [P] [X] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Monsieur [P] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A. SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2015 entre d'une part S.A. SILOGE et d'autre part Monsieur [P] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 22 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 5.490,32 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme avril 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [P] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 25,00 euros chacune jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. SILOGE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne
* que Monsieur [P] [X] soit tenue de verser à la S.A. SILOGE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l'y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER