Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/01068
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités diverses (n° F 21/00104)
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADELIA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 2015, la SARL ADELIA SERVICES a embauché Monsieur [C] [S] en qualité d'assistant de gestion PME/PMI à compter du 15 janvier 2015.
Aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 30 juillet 2015, il est prévu que les horaires de travail de Monsieur [C] [S] sont assortis d'une période d'astreinte comprenant 10 semaines sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Aux termes d'un nouvel avenant en date du 28 juillet 2016, Monsieur [C] [S] a été promu en qualité de responsable de secteur sur le département de la Marne à compter du 1er août 2016.
Le 29 octobre 2020, la SARL ADELIA SERVICES a convoqué Monsieur [C] [S] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et a prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Le 17 novembre 2020, la SARL ADELIA SERVICES a licencié Monsieur [C] [S] pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [C] [S] a saisi le 1er mars 2021 le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [S] repose sur un faisceau de faits qualifiés de faute grave,
en conséquence,
- débouté Monsieur [C] [S] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de mise à pied à titre conservatoire,
- débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de 652,68 euros à titre de rappel de salaire,
- rejeté sa demande de garantie de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi par suite de la condamnation à intervenir,
- débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [C] [S] à payer à la SARL ADELIA SERVICES la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté les plus amples demandes.
Le 20 mai 2022, Monsieur [C] [S] a formé une déclaration d'appel portant sur chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 28 octobre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- le déclarer parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
en conséquence,
- condamner la SARL ADELIA SERVICES à lui payer la somme de 1 918,53 euros,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause dépourvu de faute grave,
en conséquence,
- condamner la SARL ADELIA SERVICES à lui payer les sommes de :
. 11 511,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 837,26 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 383,72 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 338,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 071 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- condamner la SARL ADELIA SERVICES à lui payer la somme de 652,68 euros à titre de rappel de salaire,
- condamner la SARL ADELIA SERVICES à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi, qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi ensuite de la condamnation à intervention,
- condamner la SARL ADELIA SERVICES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL ADELIA SERVICES aux dépens.
Dans ses écritures en date du 17 novembre 2022, la SARL ADELIA SERVICES conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs,
- Sur la faute grave :
Monsieur [C] [S] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave était caractérisée, alors qu'il soutient qu'aucun des griefs n'est établi et que de surcroît l'un d'eux est prescrit, tandis que la SARL ADELIA SERVICES conteste toute prescription et fait valoir que l'accumulation de plusieurs griefs, qui dénote une volonté caractérisée du salarié de faire preuve d'insubordination et de produire des documents particulièrement litigieux, est constitutive d'une faute grave.
Il appartient à la SARL ADELIA SERVICES d'établir la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, les griefs sont regroupés sous deux paragraphes.
Le premier paragraphe porte sur le refus de collaborer de Monsieur [C] [S].
Il lui est en premier lieu reproché de ne pas avoir organisé les visites médicales de 6 salariées, alors qu'une telle mission relevait de ses attributions en application de son contrat de travail, ce que conteste à juste titre Monsieur [C] [S].
En effet, l'article 2 de son contrat de travail du 14 janvier 2015 a été remplacé par un nouvel article 2 lors de l'avenant à son contrat de travail en date du 28 juillet 2016, aux termes duquel il est devenu responsable de secteur, lequel ne prévoit pas qu'il assure au titre de la gestion administrative du personnel, la législation du travail.
Il ne peut pas davantage lui être reproché, sur la base de cet article désormais remplacé, de ne pas avoir à tout le moins averti son responsable qu'il fallait organiser ces visites.
Il n'y a par ailleurs pas de lien, comme le fait l'employeur dans la lettre de licenciement, entre l'organisation du temps de travail des intervenants par Monsieur [C] [S] et l'organisation de leur visite médicale.
L'attestation de Madame [J] produite par l'employeur est sans effet sur la caractérisation de la prétendue faute, alors que ce qu'invoque la SARL ADELIA SERVICES dans la lettre de licenciement, est un manquement à une clause écrite du contrat.
Ce premier grief doit donc être écarté.
Il est ensuite reproché à Monsieur [C] [S], alors que sa responsable d'agence lui avait fourni une liste de missions à effectuer avant le 9 octobre 2020 -parmi lesquelles le remplacement des salariés absentes afin de maintenir les interventions chez les bénéficiaires les plus fragiles-, de n'avoir pas effectué un seul remplacement laissant sa responsable en difficulté pour y faire face et sans prendre la peine de l'en informer.
Or, contrairement à ce que la SARL ADELIA SERVICES soutient, la pièce qu'elle produit n'établit pas la réalité du grief, puisque Monsieur [C] [S] avait bien entamé la tâche dévolue.
En effet, Madame [B] [J] indique que 'Madame [E] (responsable d'agence) avait demandé par écrit (sur un post it) à Monsieur [C] [S] de faire les remplacements suivants : [H], [X], [Y], [F] et [D] (fin de contrat ou absences injustifiées), chose qui n'a pas été faite en totalité, je me suis retrouvée à finir les remplacements'.
Le troisième grief est relatif au refus de prendre un appel, le 15 octobre 2020 au motif que 'ce client est chiant'.
Un tel grief est établi par l'attestation produite par la SARL ADELIA SERVICES, celle de la collègue de Monsieur [C] [S], laquelle indique alors avoir recontacté la cliente.
Le deuxième paragraphe de la lettre de licenciement débute ainsi :
'2. S'agissant de la production et l'utilisation de faux.
Dans un courrier en date du 9 septembre, vous nous avez demandé le paiement de vos heures d'astreinte réalisées entre juin 2019 et novembre 2019 en joignant à votre courrier vos relevés d'heure des mois concernés. Toutefois, ces relevés d'heures n'étaient pas validés par votre Responsable. Suite à notre remarque, vous nous avez fait parvenir vos relevés d'heures signés par Mme [L], en date du 21 septembre 2020, alors même qu'elle avait quitté l'entreprise en avril 2020.
Ces relevés miraculeusement signés d'une personne ne faisant plus partie de l'entreprise permettent de constater que la signature a été scannée et qu'il ne s'agissait pas de documents réellement contresignés.
Lors de notre entretien vous m'avez informé que chaque mois vos relevés d'heures étaient envoyés au service paie du Groupe. Toutefois, après vérification, il s'avère que vos relevés d'heure de juin à novembre 2019 n'ont jamais été envoyés à nos services'.
Monsieur [C] [S] soutient en premier lieu vainement qu'un tel grief serait prescrit alors même que les documents en cause ont été adressés à la SARL ADELIA SERVICES le 9 octobre 2020 et que celle-ci l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement le 29 octobre 2020.
Il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2020, Monsieur [C] [S] demandait à la SARL ADELIA SERVICES de lui payer des heures d'astreinte de juin à novembre 2019. La SARL ADELIA SERVICES lui répondait que pour accéder à sa demande, il devait lui transmettre les relevés d'heures contresignés -ce qui n'était pas le cas dans son envoi- ou des copies des envois des relevés d'astreinte effectués par Madame [N] [L].
Monsieur [C] [S] lui adressait alors le 9 octobre 2020 ses relevés d'heures d'astreinte contresignés par Madame [N] [L].
Il est constant que Madame [N] [L] a quitté les effectifs de la SARL ADELIA SERVICES au mois d'avril 2020.
Il résulte des pièces produites, tant par l'employeur que par le salarié, que Madame [N] [L] est bien celle qui a signé les feuilles de présence, non pas au cours de la relation salariée, mais selon ses propos après avoir été contactée le 6 octobre 2020 par Monsieur [C] [S] qui lui a raconté le litige qu'il avait avec Destia au sujet des repos compensateurs des astreintes, qui lui a dit que Destia lui demandait qu'elle contresigne ses feuilles de présence pour récupérer ses repos et que c'est ainsi que pour l'aider à récupérer ses repos, elle avait signé ses feuilles de présence de juin à novembre 2019.
La SARL ADELIA SERVICES n'établit pas ensuite que les heures d'astreinte sur les feuilles de présence contresignées ne correspondent pas à la réalité d'un travail de Monsieur [C] [S], alors que Madame [N] [L] écrit que le roulement était défini sur un calendrier en agence et en concertation avec l'équipe administrative de l'agence, et que la SARL ADELIA SERVICES ne produit aucun élément à ce titre.
Au vu de ces éléments, l'établissement d'un faux et sa production, tels que reprochés à Monsieur [C] [S] dans la lettre de licenciement, ne sont donc pas établis.
Dans ces conditions, le seul grief établi à l'encontre de Monsieur [C] [S] est celui de ne pas avoir répondu à un client.
S'agissant d'un fait isolé, alors que Monsieur [C] [S] salarié depuis plus de 5 ans, n'avait jamais été sanctionné, il ne constitue ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'irrégularité de procédure :
Monsieur [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il fait valoir, ce que conteste la SARL ADELIA SERIVCES, que tous les motifs de licenciement n'auraient pas été abordés lors de l'entretien préalable et qu'il doit donc être indemnisé à ce titre.
Or, même à supposer établi le non-respect des dispositions de l'article L.1232-3 du code du travail, Monsieur [C] [S] ne peut prétendre à l'indemnisation d'une telle irrégularité, et ce en application de l'article L.1235-2 du code du travail dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef mais par substitution de motifs.
- Sur les conséquences fincancières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] [S] est bien-fondé en ses demandes :
- de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée, soit la somme de 1071 euros,
- d'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 837,26 euros, outre les congés payés y afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail,
- d'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 2 338,33 euros, dans la limite de la somme réclamée, en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
Compte tenu de l'effectif de la société dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés, Monsieur [C] [S] qui avait une ancienneté en années complètes à la date du licenciement de 5 ans, peut prétendre à une indemnité, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Monsieur [C] [S] était âgé de 28 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Au vu de ces éléments, la somme de 7 000 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi et la SARL ADELIA SERVICES sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire :
Monsieur [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'astreinte au motif qu'il repose sur un relevé d'heures litigieux au regard des conditions de sa signature par Madame [L].
Il fait exactement valoir -au regard des règles probatoires applicables, telles qu'elles résultent de l'article L.3171-4 du code du travail- qu'il a produit un décompte précis des heures effectuées pour chacune de ses astreintes avec pour chaque jour d'astreinte, le nombre d'heures travaillées. Il importe peu qu'il n'ait pas été signé en son temps par Madame [L].
La SARL ADELIA SERVICES, sur laquelle pèse la charge du contrôle des heures de travail, n'a pour sa part produit aucun élément, ni ne conclut d'ailleurs à ce titre.
Au vu du décompte du salarié et dans la limite de la somme réclamée, la SARL ADELIA SERVICES sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 652,68 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
' défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [C] [S] au titre de la condamnation à garantie de la SARL ADELIA SERVICES.
Partie succombante, la SARL ADELIA SERVICES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
- débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de condamnation à garantie de la SARL ADELIA SERVICES ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [C] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL ADELIA SERVICES à payer à Monsieur [C] [S] les sommes de :
. 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 3 837,26 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 383,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 2 338,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 1 071 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
. 652,68 euros à titre de rappel de salaire ;
Condamne la SARL ADELIA SERVICES à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SARL ADELIA SERVICES à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL ADELIA SERVICES de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL ADELIA SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER