Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-14.445
Demandeur : la société HPA Holding et autre
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 932/23
Ordonnance n° : 90083 du 25 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [L] [S] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [Z] épouse [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Crédit Immobilier de France Développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [L] [S] [U] et Mme [J] [Z] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2023 par la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-14.445 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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