Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKV
N° MINUTE :
Notification :
CCC demandeur LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE défendeur LRAR
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024
DEMANDEUR
Maître [W] [J] [P]
Répertoire Sirène 492 825 385
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] SENEGAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un arrêt rendu le 6 février 2024, intervenu en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la cour d'appel de Paris a :
- annulé la décision prononcée en première instance par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 3 novembre 2022
-dit que Maître [W] [P], désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle,
-condamné Maître [W] [P] à restituer à son client Monsieur [F] [K] la somme de 7533 € toutes taxes comprises.
Le 22 février 2024, Maître [W] [P] a émis une facture d'honoraires pour un montant total de 7533,39 €, aux fins de se prévaloir de la compensation légale.
Le 29 février 2024, Monsieur [F] [K] a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Maître [W] [P], en exécution de l'arrêt du 6 février 2024, une saisie attribution pour un montant total de 8194,44 €.
Ultérieurement, le créancier a diligenté les 4 mars 2024 et 9 mars 2024, pour les mêmes causes, d'autres saisies attributions entre les mains de la société BOURSORAMA et de la BANQUE POSTALE lesquelles n'ont pas été dénoncées à Maître [W] [P], de sorte qu'elles sont devenues caduques.
Par acte du 29 mars 2024, Maître [W] [P] a assigné le saisissant devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir :
-à titre principal : la mainlevée des saisies susmentionnées, et plus particulièrement de celle régularisée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et ce du fait de l'extinction de sa dette, par voie de compensation, suite à l'émission de la facture en date du 22 février 2024
-à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie effectuée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son seul compte professionnel (numéro 50 434 522), la mainlevée devant être accordée pour le surplus
-la fixation du solde de sa dette à 7301,37 euros, et subsidiairement à 7101,37 euros
-l'octroi d'un délai de grâce pour se libérer de sa dette en versant des mensualités de 400 € sur une durée de 20 mois, outre l'exonération de la majoration de l'intérêt légal de
-l'allocation d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [K] a adressé au juge de l'exécution pour l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée, des pièces et des écritures.
À la même audience, le demandeur observe qu'il n'a jamais été destinataire desdits documents et sollicite leur rejet.
MOTIFS ET DÉCISION :
Dans la mesure où le défendeur, ainsi qu'il lui appartient, ne justifie pas de la communication au demandeur, des pièces et écritures qu'il a adressés au juge de l'exécution, il convient de :
-rejeter des débats l'ensemble des documents dont s'agit, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté
-considérer que Monsieur [K] n'a pas valablement comparu par écrit, de sorte qu'il sera statué sur les demandes de Maître [W] [P] par jugement réputé contradictoire.
Le juge de l'exécution ne peut décerner un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que la compensation légale ne peut être opposée devant la juridiction de l'exécution que pour une créance déjà constatée par un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas de celle qui résulterait de la facture émise le 22 février 2024 au titre des honoraires que le demandeur estime lui revenir et dont l'arrêt servant de fondement aux poursuites a en tout état de cause ordonné la restitution.
La demande formulée à titre principal sera donc écartée, les saisies attributions (étant par ailleurs observé que celles effectuées auprès de BOURSORAMA et la BANQUE POSTALE sont caduques, faute d'avoir été dénoncées) ayant été diligentées pour le recouvrement d'une créance liquide et exigible procédant d'un titre exécutoire.
La saisie faite auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concerne 6 comptes, dont 4 sont personnels (montants saisis sur ceux-ci égaux toutefois à zéro), 1 est indivis (solde créditeur de 200 €), et un autre professionnel (solde créditeur de 893,07 €).
La demande concernant les comptes personnels est dépourvue d'intérêt, la saisie les concernant s'étant avérée infructueuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de ce chef.
S'agissant du compte indivis, la mainlevée s'impose compte tenu des dispositions de l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil.
En conséquence, la saisie pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera nécessairement cantonnée au seul compte professionnel (numéro 50 434 522).
Le solde de la dette, après paiement par le tiers saisi, s'élèvera donc à 7301,37 euros.
En raison de l'ancienneté du contentieux opposant les parties, les demandes tendant à l'octroi d'un délai de grâce et à l'exonération de la majoration du taux légal seront écartées.
En définitive, le demandeur sera débouté de ses prétentions, à l'exception de la demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution portant sur le compte indivis.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
-Écarte des débats les pièces et écritures adressés par Monsieur [F] [K],
-Cantonne la saisie attribution pratiquée par ce dernier le 29 février 2024 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Maître [W] [P], au seul compte professionnel (numéro 50 434 522),
-Ordonne en conséquence mainlevée de ladite saisie attribution en ce qu'elle porte sur un compte indivis (numéro 57 992 124),
-Dit n'y avoir lieu à mainlevée pour le surplus,
-Déboute Maître [W] [P] de toutes ses autres demandes,
-Fixe le montant de sa dette, après paiement par le tiers saisi, à un montant de 7301,37 euros,
-Laisse les dépens à la charge de Maître [W] [P],
Fait à Paris le 29 mai 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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