Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°403/2022
N° RG 21/03568 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMD
EV/IA
Décision déférée du 20 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/01583)
M.[Y]
[B], [K], [V] [S]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [B], [K], [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par arrêt du 31 mars 2017, la cour d'appel de Toulouse a :
' dit que la CPAM de Haute-Garonne devra prendre en charge les conséquences cliniques (douleurs articulaires de l'épaule droite, sacro-iléite et les troubles gastro-intestinaux associés) de la myofasciite à macrophages au titre de la législation sur les risques professionnels,
' condamné la CPAM de la Haute-Garonne à payer à Mme [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2019, Mme [B] [S] a déposé une requête en interprétation, demandant à la cour d'apporter à son dispositif la précision suivante : « Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne devra prendre en charge les conséquences cliniques (douleurs articulaires de l'épaule droite, sacro-iléite et les troubles gastro-intestinaux associés) de la myofasciite à macrophages au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce compris les indemnités journalières de la date de l'accident de travail le 6 février 1997 à la date de consolidation. »
Par arrêt du 6 décembre 2019, la cour d'appel a rejeté cette requête en interprétation.
Le 9 septembre 2020, Mme [S] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 188'380,74 € en principal à la CPAM de Haute-Garonne qui a formé opposition par lettre recommandée du 16 septembre 2020.
Par acte du 26 mars 2021, Mme [S] a saisi le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de voir constater l'absence de prescription des sommes et que le commandement du 9 septembre 2020 soit déclaré valide.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a:
' débouté Mme [B] [S] de ses prétentions,
' condamné Mme [B] [S] aux dépens de l'instance,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 5 août 2021, Mme [B] [S] a formé appel de la décision ce qu'elle a :« débouté Mme [B] [S] de ses prétentions,- jugé que Mme [B] [S] était dépourvue d'un titre exécutoire pour agir devant le juge de l'exécution, - jugée irrégulière la saisine du juge de l'exécution, - jugé non valable le commandement de payer du 9 septembre 2020, - condamné Mme [B] [S] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande, -rejeté que la créance dont se prévaut Mme [B] [S] est certaine, liquide, exigible et non-prescrite, - rejeté la recevabilité et le bienfondé de la demande de validité du commandement de payer du 9 septembre 2020, - débouté Mme [B] [S] de sa demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.».
Par dernières conclusions du 31 mars 2022, Mme [B] [S] demande à la cour de:
Réformer le jugement du juge de l'exécution en date du 20 juillet 2021 en ce qu'il a:
' débouté Mme [B] [S] de ses prétentions,
' jugé que Mme [B] [S] était dépourvue d'un titre exécutoire pour agir devant le juge de l'exécution,
' jugé non valable le commandement de payer du 9 septembre 2020,
' condamné Mme [B] [S] aux entiers dépens de l'instance,
' rejeté toute autre demande,
' rejeté que la créance dont se prévaut Mme [S] est certaine, liquide, exigible et non prescrite,
En conséquence :
' dire et juger que Mme [B] [S] dispose bien d'un titre exécutoire définitif, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 mars 2017,
' dire et juger qu'en conséquence Mme [B] [S] dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne,
' rejeter la recevabilité le bien-fondé de la demande en validité du commandement de payer du 9 septembre 2020,
' rejeter l'exception de prescription soulevée par la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne comme étant irrecevable et particuliérement mal fondée,
' dire et juger que le commandement de payer en date du 9 septembre 2020 est parfaitement valabie,
En toute hypothése,
' condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne à payer à payer à Mme [B] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne demande la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [S] de ses prétentions ;
' dondamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
A titre principal :constater l'absence de titre exécutoire permettant à Mme [S] de solliciter un rappel d'indemnités journalières ;
A titre subsidiaire :constater la forclusion des demandes de Mme [S] ;
' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
' la condamner aux entiers dépens de l'instance.
A titre reconventionnel,
' condamner Mme [S] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la saisine du juge de l'exécution :
Mme [S] rappelle solliciter l'exécution de la décision de la cour d'appel de Toulouse du 31 mars 2017 aux termes de laquelle les conséquences cliniques des troubles énumérées par la cour doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie en exécution des dispositions des articles L 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle considère en conséquence que la CPAM doit lui verser des indemnités journalières qui seront calculées conformément au code de la sécurité sociale.
Elle précise que la rente qu'elle perçoit depuis sa consolidation, le1er janvier 2018 est sans incidence sur les indemnités qui lui sont dues pour la période antérieure.
La caisse primaire d'assurance-maladie oppose que la cour d'appel de Toulouse n'était saisie que du seul litige portant sur la reconnaissance éventuelle d'un accident du travail le 6 février 1997 et de savoir si la myofasciite à macrophages dont souffrait Mme [S] était imputable au fait qu'elle avait été vaccinée contre l'hépatite B à son travail.
Elle considère en conséquence que l'arrêt ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que c'est pour cette raison que Mme [S] a tenté par une requête en interprétation de l'arrêt d'obtenir la condamnation de la CPAM à lui verser un rappel d'indemnités journalière ce qui a été refusé par la cour.
C'est ainsi que Mme [S] lui a fait délivrer un commandement de payer sans qu'un titre exécutoire l'y autorise, ce commandement de payer n'engageant en tout état de cause aucune mesure d'exécution.
L'article L 213-6 du code de procédure civile d'exécution dispose :«Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.».
Ces dispositions sont d'ordre public.
Bien que le premier juge ait relevé que la présente instance a été initiée sur la base d'un commandement de payer n'engageant aucune mesure d'exécution de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait être considéré comme régulièrement saisi, argument repris par la CPAM de Haute-Garonne en cause d'appel, Mme [S] n'a pas estimé utile de répondre à cet argument.
Si le 9 septembre 2020 Mme [S] a délivré un commandement de payer à la CPAM de la Haute-Garonne, cet acte n'est pas constitutif d'une mesure d'exécution . Ainsi, la difficulté liée à l'exécution de l'arrêt du 31 mars 2017 ne s'élève pas à l'occasion d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée et ne peut donc justifier la saisine du juge de l'exécution en application du texte visé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes.
L'équité commande de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [S] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Rejette de la demande présentée par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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