Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01310 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRZL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 25 Juin 2020
RG n° 17/01113
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La SCP SBG anciennement dénommée [K] [F]
N° SIRET : 306 330 788
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LEBRET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 28 mars 2011, Me [K] et Me [F], notaires, se sont portés acquéreurs de 900 parts sociales de la société Davry, Lequellec et [E], étude notariale à [Localité 7] sous condition suspensive de leur nomination et agrément du Garde des sceaux. La prise de possession est intervenue le 10 janvier 2012.
Le 1er octobre 2003, un acte de cession a été régularisé entre la société Les Courcettes et la société Finareal par la société Davry, Lequellec et [E].
Par acte du 19 juin 2017, la société [K]-[F] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins notamment de le faire condamner à lui verser la somme de 23 264,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu'elle aurait du percevoir en régularisation de la vente entre la société Les Courcettes et la société Finareal.
Par jugement du 25 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré la société [K]-[F] recevable en ses demandes ;
- condamné Me [E] à payer à la société [K]-[F] la somme de 23 264,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en régularisation de la vente entre la société Les Courcettes et la société Finareal ;
- débouté Me [E] de ses demandes ;
- condamné Me [E] à payer à la société [K]-[F] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me [E] aux dépens, distraits au profit de la société Juriadis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2022, M. [E] demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 25 juin 2020 en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à la société Saint Beuve-[F] la somme de 23 264,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en régularisation de la vente entre la société Les Courcettes et la société Finareal ;
* l'a débouté de ses demandes ;
* l'a condamné à payer à la société Saint Beuve-[F] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux dépens, distraits au profit de la société Juriadis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- déclarer l'action irrecevable ;
- constater le défaut d'intérêt à agir de la société [K]-[F] ;
- constater la prescription de l'action ;
- le mettre hors de cause ;
- constater qu'il n'a commis aucune faute délictuelle ;
- constater l'absence de lien de causalité ;
- débouter la société [K]-[F] de la totalité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation à 1 euro au titre de la perte de chance ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société [K]-[F] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- l'a condamner à payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
- l'a condamner aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2022, la société SBG anciennement [K]-[F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :
* l'a déclaré recevable en ses demandes ;
* a condamné Me [E] à lui payer la somme de 23 264,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en régularisation de la vente entre la société Les Courcettes et la société Finareal ;
* a débouté Me [E] de ses demandes ;
* a condamné Me [E] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné Me [E] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* a ordonné l'exécution provisoire ;
* a rejeté toutes autres demandes ;
- débouter Me [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Me [E] à payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les moyens d'irrecevabilité :
Monsieur [E] soulève en 1er lieu que la Société civile professionnelle en l'espèce qui fait état de la faute reprochée n'est pas la SCP [K]-[F], mais qu'il s'agit en réalité de Maître [K] et maître [F] qui n'interviennent pas dans la présente procédure, et que dans ces conditions, seuls maîtres [K] et maître [F] peuvent se prévaloir d'un supposé non respect, qu'il s'ensuit un défaut d'intérêt à agir pour la SCP en cause ;
Que de plus la SCP [K] [F] est devenue la SCP SBG, maître [F] ayant quitté la SCP qui est à la procédure, qu'en conséquence la SCP Sainte- Beuve/ [F] n'a plus d'existence juridique plus d'intérêt à agir pour solliciter une indemnisation ;
La cour s'agissant du 1er moyen d'irrecevabilité soulevé, l'écartera et retiendra les motifs des 1ers juges qui ont justement estimé que l'acte qui est reproché à maître [E] a été directement préjudiciable à la société de notaires formée par maître [K] et [F], puisque l'acte de vente réitéré devait l'être devant l'étude de ladite SCP, qui a donc un intérêt manifeste à agir à l'encontre de l'appelant;
S'agissant du changement de dénomination sociale de la SCP dont s'agit qui de la SCP [K]-[F] est devenue la SCP SBG, il doit être constaté comme le soutient justement la SCP dont s'agit, que le changement intervenu ne porte que sur la dénomination sociale, et que la société en elle-même demeure, ayant conservé la même numéro de RCS ;
Il s'ensuit qu'il est erroné de soutenir que la SCP [K]-[F] n'a plus d'existence juridique et de ce fait plus d'intérêt à agir ;
En conséquence, les moyens d'irrecevabilité seront écartés et le jugement entrepris confirmé ;
S'agissant de la mise hors de cause de monsieur [E], ce dernier explique que l'acte de vente intervenu et contesté a été établi à titre principal par l'étude [I], notaire à [Localité 5], et qu'il est faux d'affirmer que la régularisation de l'acte s'est faite par lui, sachant qu'il n'a perçu aucune rémunération pour la vente litigieuse ;
La cour estime que de ce chef, les 1ers juges ont à juste titre estimé que le détournement de clientèle allégué par la régularisation de l'acte en litige, s'était faite par l'entremise de maître [E], travaillant de fait dans l'étude ayant réitéré l'acte de vente, et que c'était le comportement fautif de maître [E] qui était recherché, que s'agissant d'une action ayant un fondement délictuel, il n'existait aucune motif pour mettre hors de cause maître [E] ;
S'agissant de la prescription, monsieur [E] soutient que l'action dirigée contre lui est de nature contractuelle comme reposant sur un contrat, à savoir le manquement à une obligation de loyauté suite à la signature du contrat de cession de mars 2011, et que le délai de 5 ans applicable doit être calculé à compter de la date de signature du 28 mars 2011 ou à tout le moins à partir de la date de nomination soit le 20 décembre 2011, quand l'action a été engagée le 19 juin 2017 ;
La SCP SBG répond que le point de départ de son action est la date de découverte de la signature de la vente qui a fait naître le préjudice soit le 28 juin 2012, comme les 1ers juges l'ont apprécié ;
La cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant que l'action en cause n'est pas de nature contractuelle mais délictuelle.
En effet, la SCP [K] a été un tiers au contrat de cession de parts de la société, puisque lesdites parts ont été cédées à maître [K] et à maître [F], et que c'est devant la SCP [K] que la vente devait être réitérée, que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lui ayant causé un dommage ;
Ainsi les 1ers juges ont pû justement estimer que l'action délictuelle de la SCP [K] en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, devait être engagée à partir de la date à laquelle la SCP Sainte- Beuve-[F] a eu connaissance que la vente en cause était intervenue devant un autre notaire, alors que l'acte de cession de 2011 prévoyait un droit de présentation de la clientèle.
Sachant que la SCP dont s'agit a eu connaissance de cette vente le 28 juin 2012, du fait de l'exploit introductif d'instance du 19 juin 2017, l'action en cause n'est pas prescrite ;
Le jugement entrepris sera dés lors confirmé ;
- Sur la responsabilité de maître [E] :
Maître [E] explique qu'il est faux d'affirmer qu'il y a eu en l'espèce une transmission de dossiers listés et énumérés, que pour la vente SCI Courcettes/ Finareal, il n'est pas établi qu'il y a eu de sa part un non respect de l'obligation de non concurrence ou de présentation des clients ;
Que la vente du 28 juin 2012, s'est faite avec le concours de deux notaires soit maître [I] et maître [L], que lui-même n'a pas participé à l'acte et n'a perçu aucun honoraire, quand la SCI les Courcettes a choisi librement son notaire rédacteur ;
Qu'il n'est pas établi d'acte positif, selon lui, pouvant engager sa responsabilité délictuelle, sachant qu'il était préposé salarié au moment de la rédaction de l'acte de vente, comme il en rapporte la preuve, sachant que le compte de la SCI Les Courcettes a été soldé le 8 septembre 2011, soit avant le transfert de propriété et cela suite à l'acte du 28 juillet 2011, et qu'il n'a fait en l'espèce que représenter le notaire instrumentaire :
la SCP SBG répond que la responsabilité de monsieur [E] doit être engagée en ce que ce dernier a commis des actes de concurrence déloyale en détournant un dossier lui appartenant car en violation de son obligation de présentation, car le dossier portant sur la cession de la SCI Les Courcettes était ouvert dans les livres de la SCP ;
Qu'il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité du notaire rédacteur, car il est rapporté la preuve de manoeuvres diligentées par maître [E] lui-même pour détourner le dossier en litige, puisqu'en tout état de cause, la SCI Les Courcettes était représentée à l'acte du 28 juin 2012 par maître [L] représenté par monsieur [E] ;
Sur ce, la cour estime à l'analyse des éléments retenus par les 1ers juges que ceux-ci ont effectué une juste appréciation de la situation, en rappelant que si un client régulier et ancien est libre de choisir son notaire et de ne pas poursuivre de relations contractuelles avec les successeurs d'une étude notariale, le notaire cédant comme en l'espèce est tenu d'une obligation de loyauté et de présentation de la clientèle aux successeurs et que faute d'y procéder ou en conservant par devers lui sciemment un client pour bénéficier d'un dossier, le notaire cédant commet une faute.
De plus, maître [E] comme notaire cédant dans l'acte de cession de parts du 28 mars 2011 s'engageait à :
- mettre gratuitement le cessionnaire au courant des dossiers en cours à l'aide de ses conseils et à le présenter à ses principaux clients pendant la durée maximum de 6 mois à compter de la prise de fonction du cessionnaire ;
Or en l'espèce, le dossier de la SCI Les Courcettes faisait bien partie des principaux clients au regard de l'intérêt financier de la vente projetée, mais également des actes successifs signés avec l'intervention de la SCP [B] et [E] comme notaire de la Sci, soit la promesse de vente du 1er octobre 2003 suivie par des avenants en date des 28 juillet 2011, 10 juin 2012 et 23 juin 2012 ;
Ainsi les 1ers juges ont pû affirmer que conformément à la clause précitée, le dossier de vente entre la SCI Les Courcettes et la société Finareal devait être l'objet d'une présentation, ce qui n'a pas été le cas ;
En effet, il résulte de la fiche de compte concernant la SCI Les Courcettes, que le dossier de cette cliente a été soldé le 9 janvier 2012, soit juste avant le 10 janvier 2012, date de la prise de possession officielle de l'étude par maîtres [K] et [F], date de leur prestation de serment, puisqu'il doit être noté que par le jeu d'écritures opéré, le solde du compte de l'opération en cause a été de zéro au 9 janvier 2012, et ainsi soldé ;
Les 1ers juges ont justement analysé les faits, en affirmant que le compte de la SCI Les Courcettes n'avait pas été soldé le 8 septembre 2011, suite à l'avenant du 28 juillet 2011 comme le soutient monsieur [E], puisqu'à cette date, l'extrait de compte client a porté au débit le virement hypothécaire de 37203 euros faisant suite à la dernière promesse sans solder le compte, puisqu'un solde de plus de 9000 euros restait à cette date ;
De plus, il doit être relevé les termes du courrier du 25 juin 2012, établi par la société Finareal expressément adressé à maître [E] et expédié à l'étude de Saint Lô, mais reçu en fait par la SCP [K] et [F], dont il résulte que dans la vente en cause, la société précitée considérait maître [E] comme son interlocuteur pour finaliser la vente ;
De plus, l'envoi du courrier précité à Saint Lô montre la méconnaissance de la société Finareal du fait que l'étude était désormais celle de la SCP [K]-[F], tenue elle-même dans l'ignorance de ce dossier, suivi et gérer par maître [E] en son nom personnel ;
Par ailleurs, l'acte authentique de vente du 28 juin 2012, a été signé par maître [E] en sa qualité de clerc de maître [L], conseil de la SCI Les Courcettes, ce qui démontre que le suivi de ce dossier a bien été assuré par l'appelant, notamment compte tenu de son importance financière au regard du prix de vente ;
Ainsi, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui expliquent que les éléments rappelés démontrent que maître [E] qui avait suivi le dossier avant la vente des parts sociales, comme en rapportent la preuve les actes antérieurs à celui du 28 juin 2012, n'a pas présenté son client soit la SCI Les Courcettes, à la SCP [K]-[F] mais en a conservé le dossier jusqu'à la réitération par acte authentique et cela en l'exfiltrant du portefeuille de l'étude, pour en conserver le bénéfice comme en témoigne sa participation à l'acte ;
Par ailleurs le statut de maître [E] dans l'étude [L], qu'il en ait été salarié ou non, est sans effet sur le détournement de clientèle, maître [E] étant intervenu pour le compte de l'étude [L] conseil du vendeur et cela en sa qualité de clerc.
Or les documents produits aux débats ne permettent pas d'affirmer que l'appelant était salarié à la date du 28 juin 2012, la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie dans un courrier du 23 février 2015 faisant état de l'affiliation de monsieur [E] comme salarié qu'à compter du 1er octobre 2012, soit postérieurement à l'acte du 28 juin 2012 ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, maître [E] a eu un comportement fautif, en étant l'auteur d'un détournement de clientèle.
- Sur les demandes indemnitaires :
Maître [E] rappelle qu'il n'a perçu aucune rémunération sur la vente du 28 juin 2012 et que le préjudice en l'espèce est uniquement une perte de chance, que le montant qui a été retenu l'a été TVA incluse, qui doit être reversée, et sachant que les charges professionnelles doivent s'imputer ;
La SCP SBG répond en expliquant qu'elle justifie parfaitement du calcul de son préjudice au regard du prix de la vente qui a été de 7 000 000 euros ;
S'agissant du préjudice et de sa réparation, il n'est pas contestable que celui-ci peut être envisagé compte tenu du montant des honoraires récupérés par la SCP de notaires en cause si elle était intervenue, cependant ce dommage est constitué par une perte de chance ;
En effet il n'est pas garanti ni certain que la société Finareal aurait accepté d'être représentée et assistée à la vente par la SCP [K]-[F], si cette dernière lui avait été présentée par maître [E], sachant que ce dernier avait suivi ladite société dans son opération immobilière depuis le début, et que le client garde la liberté de prendre le notaire de son choix et de ne pas conserver le successeur de son précédent notaire ;
Ainsi il est juste de retenir que par le comportement fautif de monsieur [E] qui par le défaut de présentation a pu procéder à un détournement de clientèle, la SCP SBG a perdu la chance de participer à la vente en litige, ce qui rapporte la réalité du lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Il s'ensuit que cette perte de chance sera évaluée à 50%, puisque d'une part il peut être admis que la société Finareal pouvait choisir le successeur de son notaire précédent par sécurité, mais également opter pour une autre solution ayant eu monsieur [E] pour la suivre dés le début, dans son opération immobilière ;
En conséquence, s'agissant des dommages-intérêts la cour infirmera le jugement entrepris pour allouer à la SCP SBG la somme de 11650 euros de dommages-intérêts, ce qui du fait de cette nature n'emporte pas une analyse relative aux charges salariales et à la TVA ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La cour de ce chef adoptera les motifs des 1ers juges pour écarter cette prétention présentée par monsieur [E], et cela au regard également des solutions apportées par la cour qui a reconnu le comportement fautif de monsieur [E];
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à confirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. L'équité permet d'allouer en appel à la SCP SBG la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par monsieur [E] étant écartée, ce dernier supportant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné Me [E] à payer à la société [K]-[F] la somme de 23 264,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en régularisation de la vente entre la société Les Courcettes et la société Finareal ;
- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Condamne Me [E] à payer à la société SBG anciennement dénommée [K]-[F] la somme de 11650 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute maître [E] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société SBG anciennement dénommée [K] [F] du surplus de ses demandes ;
- Condamne Me [E] à payer à la société SBG anciennement dénommée [K]-[F] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Me [E] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON