Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
XA
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTJU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G] est pris es qualité de liquidateur amiable de la SAS PHARMEDICOM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. PHARMEDICOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [M] a été engagée à compter du 18 juillet 2013 par la S.A.S. Pharmedicom en qualité d'assistante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations Mme [M] occupait les fonctions de chef de projet, agent de maîtrise, position 2.3, coefficient 355.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter de septembre 2018.
Par courrier du 14 août 2020, l'employeur a adressé un courrier à Mme [M] l'informant de ce que la société Pharmedicom allait «'fermer, à effet au 31 octobre 2020'», en raison de la «'résiliation de l'unique contrat client'» et qu'il lui était proposé une «'modification'» de son contrat de travail avec «'transfert du contrat de travail vers Pharmed'insight'SAS'», reprise d'ancienneté et modification de son lieu de travail, de [Adresse 7] à [Localité 5].
Par courrier du 18 septembre 2020, Mme [M] a refusé la modification de son contrat de travail, compte tenu des «'conséquences irrémédiables'» sur sa «'vie familiale'».
Le 28 octobre 2020 l'employeur a convoqué Mme [T] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [T] [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Un contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, Mme [M] l'a accepté le 30 novembre 2020.
Le 12 novembre 2020, la société Pharmedicom était dissoute, M.[E] [G] étant désigné liquidateur amiable.
Par requête du 29 janvier 2021, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Déclaré l'action de Mme [T] [M] engagée à l'encontre tant de la société Pharmedicom que de M. [E] [G] irrecevable ;
Débouté Mme [T] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Mme [T] [M] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 28 juin 2022, Mme [T] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 2 juin 2022 dans son intégralité,
La Cour statuant de nouveau :
- Juger recevable la procédure intentée par Mme [M] à l'encontre de la société Pharmedicom et de M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom,
- Débouter la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom de leur demande d'irrecevabilité sur le fondement de l'absence de citation en conciliation dans le délai d'un an de la rupture,
- Débouter la société Pharmedicom de sa demande d'irrecevabilité du fait de la liquidation amiable,
- Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom, au paiement des sommes suivantes :
-20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
- Condamner la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans le paiement du complément de salaire,
- Condamner la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom au paiement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- Débouter la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Pharmedicom demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours dans toutes ses dispositions
Au principal
- Confirmer le jugement qui a retenu la nullité de la procédure suivie
- Déclarer Mme [T] [M] irrecevable contre M. [G] ès qualités non cité en conciliation qui plus est dans le délai d'un an de la rupture
- Déclarer Mme [T] [M] irrecevable contre la société Pharmedicom contre laquelle aucune procédure ne peut prospérer directement du fait de sa dissolution antérieure à la saisine du conseil de Prud'hommes et de sa liquidation amiable
Au subsidiaire
- Déclarer n'y avoir lieu à évocation du fond pour préserver le double degré de juridiction
- Renvoyer l'affaire vers le Conseil de prud'hommes de Tours pour qu'il soit statué sur le fond
A titre infiniment subsidiaire
- Déclarer irrecevables les demandes telles que présentées en appel dans les conclusions 1 et 2 tendant à la condamnation de la société et de M.[E] [G] en qualité de mandataire
- Dire ces demandes nouvelles en appel et non motivées juridiquement contre M. [G] débouté et mal fondées
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes au fond
- Déclarer le licenciement pour motif économique de Mme [T] [M] bien-fondé
- Déclarer irrecevable, à tout le moins débouter la salariée de ses demandes portant sur :
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros
- l'indemnité compensatrice de préavis, 5000 euros
- l'indemnité de congés payés afférents, 500 euros
- Débouter Mme [T] [M] de sa demande au titre d'un harcèlement moral inexistant, comme étant très mal fondée, à savoir l'inscription au passif de la liquidation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu « préjudice moral »
- Débouter Mme [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue « réparation du retard dans le paiement du complément de salaire » à hauteur de la somme de 5000 euros que rien ne justifie en l'espèce
A titre reconventionnel
- Condamner Mme [T] [M] à payer à M.[E] [G] es qualité de liquidateur de la société Pharmedicom en liquidation amiable les sommes de':
-10000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et fautive
-12500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
- Sur le moyen d'irrecevabilité de l'action de Mme [M]
Il résulte de l'article L.1411-1 du code du travail, qui prévoit que le conseil de Prud'hommes juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti, qu'un préalable de conciliation est indispensable à la régularité de la procédure et qu'à défaut, la procédure est nulle.
Le conseil de Prud'hommes a retenu avec raison que compte tenu de la liquidation amiable de la société Pharmedicom, l'action de Mme [M] devait être engagée contre son liquidateur, M.[E] [G].
Il a cependant relevé que ce dernier n'avait pas été régulièrement appelé à la procédure.
La société Pharmedicom avait soutenu en effet, et soutient encore, que Mme [M] aurait dû «'relancer'» l'action prud'homale contre M.[E] [G], lequel n'a pas été convoqué devant de bureau de conciliation en cette qualité, ce qui rendrait la procédure irrecevable. Le fait que Mme [M] ait ensuite demandé que M.[E] [G] soit convoqué devant le bureau de jugement n'en rend pas moins la procédure irrégulière, la convocation devant le bureau de conciliation constituant un préalable obligatoire.
La société Pharmedicom réplique que M.[E] [G] s'est présenté lui-même devant le bureau de conciliation en précisant qu'il était le liquidateur de la société.
La cour constate que si seule la société Pharmedicom a été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes à l'audience du 5 mars 2021, M.[E] [G] y a comparu puisque le procès-verbal de non-conciliation mentionne que c'était ce dernier qui représentait la société.
M.[E] [G] avait toute qualité pour la représenter, puisqu'il est constant qu'il en était le liquidateur, ce qu'il ne pouvait ignorer, et il y a lieu de considérer qu'il est intervenu volontairement à la procédure en cette qualité, ce qui est confirmé par le fait qu'il ait ensuite constitué avocat dans le cadre du bureau de jugement, et devant la cour.
Le préalable de conciliation n'ayant aucunement été omis, la procédure est donc parfaitement régulière.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a déclaré irrecevable l'action de Mme [M], sera infirmé.
- Sur l'évocation par la cour de l'affaire au fond
L'article 561 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Il s'agit d'une simple faculté pour la cour, qui relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, Mme [M] demande à la cour d'évoquer l'affaire au fond, à l'inverse de la société Pharmedicom et de son liquidateur qui s'y oppose, invoquant la violation du principe du double degré de juridiction.
Les parties ont chacune conclu au fond et la cour entend, dans le but d'une bonne administration de la justice, évoquer l'affaire, puisque le texte précité autorise la cour à passer outre au principe invoqué par les intimés.
- Sur le caractère économique du licenciement'
L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'».
En l'espèce, Mme [M] conteste la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la lettre de licenciement ne mentionnant aucune donnée chiffrée.'Elle relève que la société Pharmedicom faisait partie d'un groupe de sociétés interdépendantes qui ont le même dirigeant et qui sont en bonne santé financière, lesquelles ont même procédé à des embauches concomitamment à son licenciement. La perte de l'unique client de la société Pharmedicom, la société [Z], ne serait pas démontrée, alors que les chiffres communiqués pour l'année 2020 font état de résultats positifs. Il ne s'est donc agi que d'un transfert de certaines activités sur d'autres sociétés.
La société Pharmedicom et son liquidateur, M.[E] [G], contestent l'existence d'un groupe de sociétés, Mme [M] ayant été salariée de la seule société Pharmedicom, gérée par ce dernier, diplômé médecin qui l'a développée en réalisant pour la seule société [Z] des études épidémiologiques. Les autres sociétés appartiennent à M.[H] [G], fils de M.[E] [G], n'ont pas cette activité et n'ont aucun lien capitalistique avec la société Pharmedicom et son dirigeant. Les intimés ajoutent que les difficultés économiques de la société Pharmedicom résultent de la perte de son seul et unique client, la société [Z], ce qui a entraîné la fermeture de l'entreprise, son dirigeant, M.[E] [G], étant d'ailleurs parti à la retraite. La liquidation amiable de la société a suivi de près le licenciement de Mme [M], qui n'a pas été la seule salariée licenciée.
Il appartient en premier lieu à la cour de déterminer si les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être appréhendées au seul niveau de la société Pharmedicom ou dans le cadre du groupe auquel, selon Mme [M], la société Pharmedicom appartient.
A cet égard, sont produits aux débats un certain nombre d'extraits KBis faisant état de ce que la société Arsale, holding gérée par le fils de M.[E] [G], M.[H] [G], contrôle un certain nombre d'autres sociétés (Pharmedistore, Pharmed'insight, Panasound), dont M.[H] [G] est directeur général. Il n'est cependant pas établi, au vu des pièces produites, que M.[E] [G] n'ait pas été pour autant associé de ces sociétés, et tout particulièrement de la société holging Arsale, étant fait remarquer que M.[H] [G] apparaît comme directeur général de la société Pharmedicom et qu'il a, en cette qualité, lui-même procédé au licenciement de Mme [M].
Dans ce contexte, c'est vainement que les intimés affirment que la société Pharmedicom ne faisait pas partie de ce groupe familial, alors que les autres sociétés avaient le même directeur général, M.[H] [G].
Mme [M] produit d'ailleurs diverses publications dans lesquelles est évoqué «'Pharmedigroup'» et son manager, [H] [G], ainsi qu'une carte de visite au nom de Mme [M] et de «'Pharmedigroup'», ce qui démontre que c'est en cette qualité qu'elle était présentée.
Cependant, la description de l'activité bien spécifique de la société Pharmedicom, à savoir la réalisation d'études épidémiologiques, apparaît sans lien avec celle des autres entités du groupe, qui officie dans le domaine du développement commercial des pharmacies. Cela représente un secteur d'activité autonome au sens de l'article L.1233-3 du code du travail.
La société Pharmedicom étant la seule entité du groupe exerçant ce type d'activité, c'est donc à son niveau que doit être appréciée la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur.
Le licenciement est motivé, selon la lettre de licenciement, par la perte du client principal de la société Pharmedicom, la société [Z], qui entraînait la «'fermeture de la société'» et la suppression du poste de Mme [M] et de ses fonctions.
La réalité de la perte du client [Z] est justifiée par le courrier par lequel cette dernière informait la société Pharmedicom de la rupture de leurs relations contractuelles, daté du 18 avril 2018, avec un préavis de 3 mois expirant donc le 19 juillet 2018. Selon les explications données par la société Pharmedicom dans la lettre de licenciement, le préavis a été porté à 18 mois et, comme l'indique une attestation de l'expert-comptable de la société, la société [Z] représentait plus de 98 % de son chiffre d'affaires au titre des années 2017 à 2019 et 100 % les années précédentes.
L'existence de difficultés économiques de la société Pharmedicom est donc établie, à tel point qu'elle a été placée en liquidation le le 12 novembre 2020.
A cet égard, la cessation totale d'activité est un motif économique dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ni à sa légèreté blâmable, ce qui en l'espèce est exclu compte tenu des circonstances décrites.
Ces éléments démontrent à eux-seuls la réalité des difficultés économiques de la société Pharmedicom et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Dans ces conditions, la légitimité du licenciement économique de Mme [M] est indiscutable.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail énonce que «'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.'»
C'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
En l'espèce, Mme [M] affirme que la société Pharmedicom n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, le seul poste qui lui a été proposé étant un poste situé à [Localité 4] au sein de la société Pharmed'insight. Elle remarque que cette proposition lui a été faite dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail, mais pas dans le cadre d'une mesure de reclassement proprement dite. Elle affirme que la société Pharmed'insight dispose de bureaux à [Localité 6] et que les autres sociétés du groupe ont procédé à des embauches parallèlement à son licenciement, et notamment une cheffe de projet, Mme [B], recrutée en septembre 2020 à [Localité 6]. Enfin, elle relève l'absence de recherche de reclassement dans la totalité des sociétés du groupe.
La société Pharmedicom réplique que l'ensemble des postes de la société Pharmedicom ont été supprimés, ce qui empêchait tout reclassement de Mme [M] et relève le refus du poste qui lui a été proposé dans une autre société. Elle conteste qu'un autre poste aurait pu être proposé à Mme [M] dans le cadre d'autres sociétés, et notamment celui de Mme [B], qui effectuait des sondages. Elle produits 4 courriers de recherche de reclassement pour Mme [M] et les réponses, négatives, apportées par les sociétés Pharmedistore, Pharmed'insight, Panasound et Arsale le 16 octobre 2020.
La cour rappelle en premier lieu que compte tenu de l'appartenance de la société Pharmedicom à un groupe de sociétés, comme déjà relevé, c'est au niveau de ce groupe que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit être apprécié, ainsi que cela résulte d'ailleurs du fait que des diligences ont été accomplies auprès d'autres sociétés du groupe.
Il y a lieu de constater que le poste proposé à Mme [M] par la société Pharmed'insight le 14 août 2020 dans le cadre d'une proposition de modification de son contrat de travail ne lui a pas été proposé à nouveau lorsque la décision de la licencier a été prise.
Par ailleurs, si les réponses apportées aux recherches de postes de reclassement sont négatives, une publication du 23 mars 2021 fait état de ce que Pharmedigroup a recruté une dizaine de collaborateurs «'l'an dernier'», c'est-à-dire concomitamment au licenciement de Mme [M]. Les registres d'entrée et de sortie du personnel ne sont pas produits, ce qui aurait permis de répondre à la contestation de la salariée sur l'indisponibilité de tout poste de reclassement.
S'agissant de l'embauche de Mme [A] [B], dont la réalité du recrutement en septembre 2020 n'est pas contestée par l'employeur, elle n'aurait été engagée, selon les intimés, que pour «'effectuer des sondages'», alors que son CV évoque plutôt une expérience de chargée d'études santé et que l'organigramme de la société Pharmed'insight mentionne un poste de cheffe de projet, ce qui correspond très exactement à l'intitulé du poste de Mme [M].
La situation de son poste à [Localité 6] n'est pas contestée par les intimés. La cour peut donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été proposé à Mme [M].
Enfin, Mme [M] évoque l'existence d'autres sociétés au sein du groupe, comme la société Herka Conseil et le Centre Européen de Recherche Phamaceutique, qui n'ont pas été interrogées sur l'existence d'éventuels postes disponibles, et sur lesquelles les intimés sont totalement taisants.
Dans ces conditions, l'employeur échoue à démontrer qu'il a procédé à des tentatives réelles, loyales et complètes d'un reclassement de Mme [M].
Pour cette raison, son licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse'
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents'
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le licenciement de Mme [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause, de sorte que sa demande tendant au paiement d'un indemnité de préavis et à une indemnité de congés payés afférents, soit respectivement 5000 euros et 500 euros, sera accueillie, peu important, comme le soutiennent les intimés qu'elle ait perçu des sommes de la part de Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (Soc 30 novembre 2017'; Pourvoi n° 16-24.227).
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise (7 ans), et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2 et 8 mois de salaire.
S'agissant de l'ancienneté de Mme [M], les intimés font état de 4 années de services effectifs, compte tenu de son arrêt maladie. Toutefois, le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. (Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-14.156, Bull. 2011, V, n° 288)
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 10'000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du complément de salaire
Mme [M] affirme que pendant son arrêt maladie, elle n'a pas perçu le complément de salaire dû au titre de la prévoyance AON, alors que l'employeur aurait perçu les sommes et qu'elle n'a cessé de les réclamer et a dû alerter l'organisme de prévoyance et l'inspection du travail. Elle indique que la situation a été régularisée en novembre 2020 seulement, pour la période allant du 19 septembre 2019 au 19 octobre 2020, par le versement de la somme de 17'463 euros apparaissant sur le bulletin de salaire de novembre 2020.
Si ce bulletin de salaire n'est pas produit aux débats, la société Pharmedicom reconnaît ce paiement, mais affirme que la demande ne lui en a été faite que «'courant 2020'» et que dès qu'elle en a été avisée, le nécessaire a été fait. Les intimés soutiennent que Mme [M] n'en a ressenti aucun préjudice.
Il n'en demeure pas moins que le reversement de sommes perçues par l'employeur pour le compte de Mme [M] est intervenu avec un retard certain, ce dont seul l'employeur apparaît responsable au vu des éléments produits, ce qui doit être indemnisé par le versement à celle-ci de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] soutient que l'arrêt de travail qui lui a été prescrit est la résultante d'un harcèlement moral qu'elle subissait. Elle fait état d'appels téléphoniques répétés de la part de Mme [D], qui néanmoins, selon les éléments produits, a quitté l'entreprise dès 2014. Elle produit d'autres éléments, également datés de 2014, faisant état de moqueries de Mme [I].
Ces éléments apparaissent néanmoins anciens.
Mme [M] indique qu'elle a dû demander pendant plus d'un an l'avenant correspondant à sa promotion en tant que chef de projet, que son manager lui infligeait des messages de rappel permanents sur son écran, ce qui était source de stress, que l'annonce de sa grossesse a été mal pris par ses supérieurs et qu'elle a subi des humiliations publiques.
Elle produit une attestation de Mme [W] qui indique que Mme [M] exerçait effectivement les fonctions de chef de projet tout en continuant à être payée comme une assistante, que sa supérieure, Mme [O], manager de l'équite, tout en manifestant du contentement à la nouvelle de la grossesse de Mme [M], lui refusait le droit de se rendre à des rendez-vous médicaux, lui demandait de soulever des cartons, ce qui choquait sa collègue et qu'elle lui avait dit que «'cela n'était pas le moment d'avoir des enfants'».
M.[S] témoigne de ce que Mme [O] lui aurait confié que Mme [M] était une «'mauvais élément qui ne travaillait pas ou travaillait mal'».
Mme [M] affirme que cette situation l'a atteinte moralement et produit plusieurs certificats médicaux, dont celui du docteur [U] qui évoque un état anxieux que Mme [M] attribuait, «'au cours de sa grossesse'» en 2017, à des «'difficultés relationnelles au travail'».
Le 2 août 2017, Mme [M] donnait naissance à un enfant.
Les éléments médicaux postérieurs font état d'un état dépressif et anxieux, mais sans qu'un lien avec son activité professionnelle soit mentionné.
Le médecin du travail, dans une attestation du 1er mars 2021, fait état de ce que Mme [M] avait «'déclaré avoir présenté des difficultés relationnelles affectant ses conditions de travail'», sans pour autant qu'un lien entre cette situation et son état de santé soit établi.
Les éléments invoqués par la salariée, même compte tenu des documents médicaux produits, et pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, quand bien même elle aurait eu des «'difficultés relationnelles'» avec sa supérieure hiérarchique, Mme [O], qui au demeurant, dans une attestation circonstanciée, conteste les accusations portées contre elle, les autres éléments produits étant trop anciens, ou non justifiés.
Dans ces conditions, Mme [M] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les demandes de Mme [M] ayant été partiellement accueillies, son action n'apparaît en rien abusive, et les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'
La solution donnée au litige commande de condamner la société Pharmedicom et son liquidateur, ès qualité, à payer à Mme [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmedicom et son liquidateur seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes de Tours';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'action de Mme [T] [M]';
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Pharmedicom et son liquidateur ès qualité, M.[E] [G], à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes':
- Indemnité compensatrice de préavis': 5000 euros
- Indemnité de congés payés afférents': 500 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10'000 euros
- Dommages-intérêts pour retard dans le paiement du complément de salaire': 1000 euros
Déboute Mme [T] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
Déboute la société Pharmedicom et M.[E] [G] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne la société Pharmedicom et son liquidateur ès qualité, M.[E] [G], à payer à Mme [T] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Pharmedicom et M.[E] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Pharmedicom et son liquidateur ès qualité, M.[E] [G], aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET