Texte intégral
N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF6Z
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 17 février 2022
RG : 19/03625
[Z]
[P]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [L] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 4 novembre 2014, faisant suite à un commandement de payer du 25 mars 2014 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, valant saisie-immobilière, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné la vente forcée du bien immobilier de M. [V] [Z] et Mme [L] [P] épouse [Z] situé [Adresse 1].
Par jugement du 28 avril 2015, le juge de l'exécution du même tribunal a prononcé l'adjudication du bien immobilier susvisé moyennant le prix de 212.000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2019, M. et Mme [Z] et la SCI [P] ont fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir :
- condamner la Caisse d'Epargne à payer aux époux [Z] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
- condamner la Caisse d'Epargne à payer aux époux [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et d'information,
- dire que les modalités d'exécution mises en oeuvre à la requête de la banque constituaient un véritable abus,
- condamner la Caisse d'Epargne à payer aux époux [Z] la somme de 713.000 euros à titre de compensation pour la perte résultant de la vente à vil prix,
- dire que la Caisse d'Epargne a violé les dispositions de l'article L. 313-1 du code dela consommation en mentionnant un TEG erroné au sein des deux offres de prêts n°A0100285/204161 et n°A0233285/4005386 souscrites par la SCI [P],
- prononcer en conséquence la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts de ces contrats et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt,
- ordonner le remboursement par la banque des intérêts versés par la SCI [P] au-dessus du taux d'intérêt légal,
- dire que pour les échéances postérieures, les prêts ne seraient soumis qu'au taux d'intérêt légal.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'exceptions d'incompétence soulevées par la Caisse d'Epargne, a notamment :
- déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent au profit du juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse pour les demandes des époux [Z] tendant :
* à faire dire que les modalités d'exécution mises en oeuvre à la requête de la banque constituaient un véritable abus,
* et à faire condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 713. 000 euros à titre de compensation pour la perte résultant de la vente à vil prix,
- dit que le dossier serait transmis de ces chefs au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
M. et Mme [Z] maintenaient en dernier lieu les mêmes demandes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance de Lyon, sollicitant de voir dire que les modalités d'exécution mises en oeuvre à la requête de la Caisse d'Epargne constituaient un véritable abus et de voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 713. 000 euros à titre de compensation pour la perte résultant de la vente à vil prix.
La Caisse d'Epargne concluait à l'irrecevabilité des prétentions de M. et Mme [Z] et à titre subsidiaire au débouté de celles-ci.
Par jugement du 17 février 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la demande indemnitaire formulée par M. et Mme [Z] à l'encontre de la Caisse d'Epargne,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de l'instance,
-autorisé la SCP Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 8 novembre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 21 mars 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, M. et Mme [Z] demandent à la Cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.322-1 et R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement,
- les déclarer recevables en leur appel et les dire bien fondés
- déclarer recevable leur demande indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'Epargne,
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 713.000 euros de dommages-intérêts à titre de compensation pour la perte résultant de la vente à vil prix,
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2022, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande indemnitaire de M. et Mme [Z] recevable,
- déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leurs prétentions et les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre et les a condamnés au titre des frais irrépétibles et les dépens.
y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet avocat, sur son offre de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] :
Aux termes de l'article L.213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La Caisse d'Epargne fait valoir que :
- la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] fondée sur l'article précité a le même objet qu'une précédente instance diligentée par M. et Mme [Z] en 2014, l'une et l'autre des procédures tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la vente à un prix estimé insuffisant et pour préjudice moral, même si elles reposent sur des moyens différents,
- les instances considérées présentant une identité d'objet et de cause, il appartenait à M. et Mme [Z] d'invoquer tous les moyens justifiant de la responsabilité de la Caisse d'Epargne, qu'il s'agisse d'avoir poursuivi en tant que telle la saisie-immobilière (moyen développé dans le cadre de la première instance) ou encore d'avoir incorrectement annoncé les caractéristiques du bien immobilier saisi aux enchérisseurs (moyen développé dans le cadre de la présente instance); à défaut de l'avoir fait, la demande de M. et Mme [Z], qui n'ont pas obtenu gain de cause dans le cadre de l'instance diligentée en 2014, est irrecevable.
M. et Mme [Z] répliquent que :
- il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mars 2017 qui a statué sur leur demande de dommages et intérêts de 2014 que cette demande ne ressortait pas d'une action en réparation fondée sur l'exécution dommageable de la saisie-immobilière mais d'une contestation de la créance à l'origine de la mesure d'exécution forcée, de telle sorte que leur demande en indemnisation formée dans le cadre de la présente instance, distincte dans son objet et sa cause, est recevable,
- l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité sur ce point s'impose à la Caisse d'Epargne.
Par acte du 13 novembre 2014, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la Caisse d'Epargne afin de voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 70.000 euros en réparation d'un préjudice financier et celle de 25.000 euros en réparation d'un préjudice moral, au motif que l'organisme bancaire avait commis une faute en faisant porter ses voies d'exécution sur le bien immobilier à usage d'habitation principale de Beynost plutôt que sur leur bien immobilier de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au motif que cette demande relevait de la compétence exclusive de celui-ci en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation de judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré le désistement des époux [Z] imparfait et privé de tout effet,
- déclaré les demandes présentées par les époux [Z] recevables,
- débouté les époux [Z] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne et la voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral,
- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné les époux [Z] aux dépens,
- condamné les époux [Z] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 23 mars 2017, statuant sur appel des époux [Z], la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement du 5 janvier 2016, sauf en ce qu'il a :
' déclaré les demandes présentées par les époux [Z] recevables,
' débouté les époux [Z] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne et la voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral,
- déclaré les époux [Z] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la Caisse d'Epargne,
- condamné les époux [Z] aux dépens d'appel.
La demande actuelle de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] est une action en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée. Il ressort du dispositif de l'arrêt du 23 mars 2017 que la cour d'appel de Lyon n'a pas examiné au fond la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z], ayant déclaré cette demande irrecevable. Dès lors, cet arrêt n'ayant pas autorité de la chose jugée au fond sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] à l'encontre de la Caisse d'Epargne, il importe peu que ceux-ci n'aient pas fait valoir le moyen qu'ils invoquent à l'appui de leur demande actuelle de dommages et intérêts dans le cadre de la précédente instance. En effet, ce moyen de fond ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mars 2017. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir résultant de l'absence de concentration des moyens soulevée par la Caisse d'Epargne. Celle-ci ne soutenant plus en cause d'appel l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, laquelle fin de non-recevoir avait été rejetée par le premier juge, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande indemnitaire de M. et Mme [Z] à l'encontre de la Caisse d'Epargne.
au fond :
M. et Mme [Z] font valoir que :
- le descriptif de leur propriété principale lors de la publicité préalable à la vente ainsi que lors de l'adjudication fait état d'une superficie de 194,82 m² alors que la surface utile de leur maison d'habitation était d'au moins 245 m², et d'autres éléments (atelier, etc...) n'ont pas été notés, ce qui leur a causé nécessairement grief,
- la Caisse d'Epargne a commis une fraude à leur préjudice en intégrant sciemment le garage et la chaufferie dans la superficie de la maison d'habitation et en diminuant ainsi volontairement la surface habitable et la surface utile de cette maison ; or, leur propriété a été vendue au prix dérisoire de 212.000 euros alors qu'elle avait une valeur de 925.000 euros, (soit 340.000 euros pour la maison d'habitation et 585.000 euros pour le terrain résiduel), et qu'ils avaient mandatés un architecte et un expert-géomètre aux fins de déterminer la superficie de la propriété en vue de sa division,
- ils n'ont pas pu contester le prix de vente de leur propriété dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière par la faute de l'avocat alors en charge de leur dossier.
La Caisse d'Epargne fait valoir que :
- M. et Mme [Z] n'ont émis aucune contestation dans les délais utiles quant aux actes de publicité dont ils font état,
- elle n'a pas commis d'erreur quant à la superficie du bien immobilier, ayant repris la superficie habitable mentionnée dans le procès-verbal descriptif de l'huissier de justice au vu de l'attestation de surface; au surplus, les acquéreurs pouvaient avoir connaissance de l'ensemble des relevés de superficie en annexe du cahier des conditions de la vente, étant rappelé que la publicité comprend seulement une description sommaire du bien vendu ; par ailleurs, le prix d'adjudication n'était pas dérisoire, compte tenu du mauvais état de la maison d'habitation, des circonstances de l'adjudication, de ce que le bien immobilier a été vendu en un seul lot et était encore occupé à la date de la vente forcée,
- M. et Mme [Z] n'établissent pas la fraude qu'ils lui imputent en cause d'appel.
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie-immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive.
En l'absence d'élément nouveau sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que M. et Mme [Z], régulièrement sommés, n'avaient pas fait valoir au cours de la procédure de saisie-immobilière une quelconque erreur s'agissant de la mention de la surface de leur bien immobilier dans les divers actes et publicités effectués dans le cadre de cette procédure.
L'irrégularité alléguée par les époux [Z] n'ayant pas été dénoncée par ceux-ci avant l'adjudication définitive, il leur incombe d'établir cette irrégularité ainsi que l'existence d'une fraude imputable à la Caisse d'Epargne.
L'annonce de l'adjudication doit comporter notamment la désignation de l'immeuble saisi et la description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que le cas échéant les dates et et heures de visite en application de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution.
L'annonce de l'adjudication du bien immobilier des époux [Z] fait état de ce que la maison à usage d'habitation de M. et Mme [Z] a une superficie de 194,89 m² et est composé de différentes pièces dont un garage et une chaufferie. Elle ne reprend que la surface habitable de la maison d'habitation mentionnée dans l'attestation de surface habitable du 29 avril 2014 jointe au procès-verbal descriptif du bien immobilier, et non les autres surfaces relevées dans le cadre de cette attestation, soit 85,50 m² au titre des annexes (dont 13,64 m² au titre de la chaufferie) et 175,39 m² au titre des surfaces non prises en comptes (dont 37,21 m² au titre du garage). Par ailleurs, elle ne précise pas que la maison d'habitation a des dépendances, dont un atelier.
Toutefois, le créancier poursuivant n'ayant pas à procéder à une description exhaustive du bien immobilier, le fait qu'il n'ait pas mentionné les dépendances de la maison d'habitation (deux abris de jardin et un atelier) n'est pas constitutif d'une irrégularité. Par ailleurs, il n'était pas tenu d'indiquer en sus de la surface habitable des éléments de superficie dont la fiabilité n'était pas attestée, étant observé que les éventuels acquéreurs pouvaient prendre connaissance de la surface de la chaufferie et du garage dans le cahier des conditions de vente. Enfin, à supposer que l'annonce laissait penser que la superficie de la maison d'habitation comprenait le garage et la chaufferie, le même cahier des conditions de vente permettait aux éventuels acquéreurs de savoir que la superficie mentionnée n'était pas la surface utile mais la surface habitable de la maison d'habitation.
M. et Mme [Z] ne démontrent donc pas que l'annonce de l'adjudication est affectée d'une irrégularité et par voie de conséquence que la Caisse d'Epargne a tenté de faire croire aux acquéreurs que la superficie de la maison d'habitation était la surface utile et non la surface habitable dans le cadre de cette annonce. Surabondamment, M. et Mme [Z] ne prouvent pas que la Caisse d'Epargne souhaitait vendre le bien immobilier considéré à un prix inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de l'adjudication, l'avis de valeur vénale du 30 juin 2015 faisant état de ce que ce bien immobilier avait une valeur de 925.000 euros hors frais et hors droits (soit 340.000 euros pour la maison d'habitation et 585.000 euros pour le terrain résiduel non constructible, compte tenu des potentialités futures de ce terrain) n'étant d'aucun renseignement sur ce point. En l'absence d'irrégularité affectant la saisie-immobilière et de fraude prouvées à l'encontre de la Caisse d'Epargne, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Z], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. et Mme [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT