Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY4B
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY4B
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mars 2024 à 13h29.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur [H] [T]
né le 01 Février 1986 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [X] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence;
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [Z] [M];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 26 mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller , délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 à 16h27,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 novembre 2023;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 22 février 2024 par le préfet du Var et notifié à Monsieur [H] [T] le 23 février 2024 à 09h16.
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2024 par le préfet du Var et notifiée à Monsieur [H] [T] le 23 février 2024 à 09h18;
Vu l'ordonnance en date du 28 février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 26 février 2024 décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 24 mars 2024 à 13h29 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [H] [T];
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 24 février 2024 à 19h25;
Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République de Nice;
Vu les conclusions écrites de M. L'avocat général en date du 25 mars 2024;
Le procureur de la République de Nice, représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a comparu et a été entendu en ses explications. Il expose que l'administration a initié les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement durant l'incarcération de M. [T] et les a donc anticipées. Il précise que le consulat algérien de [Localité 7] a apporté une réponse le 22 février et informé le consulat d'Algérie de [Localité 6] de son résultat. Il ajoute que la cour a déjà validé les diligences préfectorales lors de la première prolongation. Il souligne aussi que la préfecture est dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer et ne dispose d'aucun moyen pour imposer une réaction aux autorités consulaires algériennes. Il argue enfin de l'absence de garanties de représentation du retenu et de la menace grave à l'ordre public qu'il représente au regard de ses antécédents. Il sollicite par conséquent l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il expose que les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées durant l'incarcération de M. [T]. Il ajoute que l'administration est à ce jour dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes et que la première n'a pas l'obligation de relancer les secondes. Il fait enfin valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est motivée.
Monsieur [H] [T] a été entendu. Il déclare: 'J'ai une adresse en France au [Adresse 3] chez ma copine. J'ai ma famille en Algérie, je suis en France depuis 4 ans de manière continue, j'ai déjà eu des OQTF mais je ne me souviens pas quand, je suis allé en Italie puis je suis revenu, je travaille dans le bâtiment.En France j'ai mes oncles à [Localité 6]. Sur la découverte de stupéfiants au Centre de Rétention Administrative, on est 8 par chambre, je ne prends pas de stupéfiants. J'ai eu une fille en 2020 et j'aimerais bien la reconnaitre.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle estime que la requête préfectorale en prolongation de la rétention n'est pas motivée en ce qu'elle ne se réfère à aucun des alinéas de l'article L742-4 du CESEDA. Elle argue par ailleurs de l'absence de diligences entreprises par l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement depuis le placement en rétention de M. [T]. Enfin, elle considère qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où les autorités algériennes n'ont à ce jour pas donné suite à la relance de la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 mars 2024 à 13h29 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 13h32. Ce dernier a interjeté appel le 24 mars 2024 à 19h25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Aux termes des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, le préfet du Var souligne dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [H] [T] que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 21 février 2024 et que ses services restent dans l'attente d'un retour de ces mêmes autorités, en dépit d'une relance. Il ajoute que l'intéressé a été condamné pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et qu'ainsi, son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Il résulte de ces éléments que la requête préfectorale est motivée au regard des critères de l'article L742-4 du CESEDA. En effet, l'audition consulaire a vocation à permettre à l'administration d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, en indiquant n'avoir eu aucun retour des autorités algériennes, le représentant de l'Etat met en avant le défaut de délivrance desdits documents, conformément au 3° a) de la disposition susvisée. Il précise en outre que le retenu constitue une menace grave à l'ordre public au regard d'une condamnation antérieure, faisant ainsi référence au 1° de cette même disposition.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l'article L742-4 du CESEDA;
En l'espèce, il sera relevé que la cour d'appel avait déjà statué le 28 février dernier à l'occasion de l'examen de la demande de première prolongation de la rétention sur les diligences réalisées par la préfecture en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. La juridiction avait alors estimé que des diligences avaient été accomplies au sens de l'article L741-3 du CESEDA. C'est donc en méconnaissance de la chose jugée que le premier juge a considéré que le préfet n'avait accompli aucune diligence tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la période de rétention, hormis la relance adressée aux autorités consulaires algériennes le 22 mars dernier.
Il sera relevé que M. [T] a été auditionné par ces autorités le 21 février 2024, soit deux jours avant son placement en rétention. Cette anticipation des diligences a vocation in fine à réduire, le cas échéant, son temps de rétention. Par mail du 22 février 2024 à 14h41, soit toujours avant le placement en rétention de l'intéressé, le représentant de l'Etat a interrogé les autorités algériennes sur le résultat de l'audition réalisée la veille. Surtout, par mail 24 février 2024 à 16h10, soit le lendemain du placement en rétention, le préfet a à nouveau questionné les autorités algériennes sur ce point, après que ces dernières l'aient informé par courrier du 22 février que la finalisation du dossier de délivrance du laissez-passer consulaire serait réalisée par le consulat d'Algérie de [Localité 6], qu'il conviendrait alors d'interroger.
En outre, il ne peut à ce stade être considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où M. [T] a été reconnu comme ressortissant algérien par les services d'Interpol Alger le 28 mars 2023, qu'il s'est écoulé à peine un mois depuis son placement en rétention et que le délai légal maximum de rétention est de trois mois.
A l'aune de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de déclarer recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention et d'ordonner la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République de Nice,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date 24 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet du Var en date du 23 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T],
Ordonnons, pour une durée maximale de trente jours commençant à compter du 24 mars 2024 à 9h18, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [T],
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 avril 2024 à 9h18,
Rappelons au susnommé que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [T]
né le 01 Février 1986 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
N° RG : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY4B
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [H] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE contre l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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