Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14462
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLGQ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 07 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14462 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLGQ
S.A.R.L. THE GENTLEMEN DU BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
S.E.L.A.F.A. MJA, [K] [S] liquidateur judiciaire de la SARL de droit britannique THE GENTLEMAN DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation sur un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 10].
Est notamment intervenue au titre des travaux la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, en qualité d’entreprise chargée de la rénovation, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (police n°146323607).
Suivant devis n°I-21-05-6 du 3 mai 2021, la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT s’est vue confier la réalisation des travaux de rénovation pour un montant total de 37 272,73 euros HT, soit 41 000 euros TTC à payer en trois fois comme suit :
- 40% du prix à la validation des travaux, soit 16 400 euros TTC ;
- 30% du prix au milieu des travaux, soit 12 300 euros TTC ;
- 30% du prix à la réception des travaux, soit 12 300 euros TTC.
Madame [U] a réglé l’acompte de 16 400 euros dû à la validation des travaux.
Le 6 juillet 2021, la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a établi une facture pour un montant de 12 300 euros TTC correspondant au deuxième acompte dû au milieu des travaux.
Soutenant que l’avancement des travaux était bien inférieur à 50%, Madame [U] a refusé de payer ce deuxième acompte et a fait constater l’état d’avancement des travaux par acte d’huissier du 16 juillet 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, le conseil de Madame [W] [U] a mis en demeure la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT de poursuivre le chantier.
Madame [W] [U] a finalement réglé la facture dressée le 6 juillet 2021 pour un montant de 12 300 euros le 9 août 2021.
Se plaignant d’une absence de reprise des travaux par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT malgré ce paiement, Madame [W] [U] a de nouveau fait constater l’état d’avancement des travaux par acte d’huissier du 6 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que Madame [W] [U] a, par acte d’huissier de justice délivré le 19 novembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT aux fins de paiement et de résiliation judiciaire du contrat conclu entre elles. Le dossier a été enregistré sous le RG n°21/14462.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2021 et nommé la société SELAFA MJA, représentée par Me [K] [S], en qualité de liquidateur.
Le 3 mars 2022, Madame [W] [U] a déclaré une créance privilégiée d’un montant de 12 300 euros et une créance chirographaire d’un montant de 54 267,94 euros au passif de la procédure collective de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 18 août 2022, Madame [W] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de jonction et de paiement.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°22/10087 et jointe à la précédente lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2022.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, Madame [W] [U] demande au tribunal de :
« PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2021 pour la réalisation de travaux de rénovation dans un appartement sis [Adresse 5], entre Madame [W] [U] et la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT ;
CONDAMNER solidairement la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [W] [U] la somme de 12.300 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au trop-perçu par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 27 juillet 2021 ;
FIXER au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT la somme de 12.300 euros ;
CONDAMNER solidairement la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [W] [U] la somme de 58.924,36 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au coût de la reprise et achèvement des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 27 juillet 2021 ;
FIXER au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT la somme de 58.924,36 euros ;
CONDAMNER solidairement la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [W] [U] la somme de 24.244,50 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au gain manqué de revenus locatifs, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 27 juillet 2021 ;
FIXER au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT la somme de 24.244,50 euros ;
CONDAMNER solidairement la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [W] [U] la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
FIXER au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNER solidairement la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXER au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [U] indique que l’abandon du chantier par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, malgré ses mises en demeure infructueuses et malgré le paiement de la facture de 12 300 euros TTC exigé par l’entreprise, constitue un juste motif de résolution du contrat.
Madame [W] [U] poursuit en déclarant que la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a commis une faute – l’abandon du chantier – qui lui a causé divers préjudices – le paiement indu du deuxième acompte du solde des travaux, un surcoût pour des travaux supplémentaires, une perte de revenus locatifs, un préjudice moral.
Madame [W] [U] signale par ailleurs que la jurisprudence retient une vision stricte des notions de faute dolosive et de faute intentionnelle, imposant aux juridictions du fond une obligation de caractériser de façon précise et rigoureuse l’existence d’une telle faute. Elle considère que la conscience de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT de la réalisation inéluctable du dommage ou sa volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ne sont pas démontrées. Il ne serait donc pas exact de considérer que le comportement de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a fait sortir du champ de la garantie les dommages survenus.
Madame [W] [U] termine en soutenant que les exclusions de garantie soulevées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne concernent pas la garantie de responsabilité civile professionnelle pour certaines et sont ineffectives pour les autres en ce qu’elles vident de sa substance la garantie tant elles sont larges et peu limitées.
*
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER Madame [W] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aucune des garanties souscrites par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT n’étant mobilisable ;
A titre subsidiaire,
FIXER le montant de l’éventuelle condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle déduction faite de la franchise contractuelle de 1.600,00 euros ;
FIXER à 1.600,00 euros le montant de la créance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT en liquidation en cas de condamnation au titre de la garantie décennale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL - SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de leurs demandes, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que leurs garanties ne sont pas mobilisables en ce que la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a commis une faute dolosive, si ce n’est intentionnelle, en abandonnant le chantier de Madame [W] [U], ce qui constitue un comportement inassurable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ajoutent que la garantie décennale ne peut pas être mobilisée au vu de l’absence de réception tacite ou expresse des travaux par Madame [W] [U], alors que la réception est une condition de mobilisation de la garantie décennale.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES énoncent enfin que la garantie de responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable en raison des différentes exclusions prévues dans le contrat d’assurance. Elles exposent en substance que :
- les dommages causés à l’ouvrage même font l’objet d’une exclusion de garantie, or les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considèrent que le non achèvement de l’ouvrage dénoncé par Madame [W] [U] constitue un dommage pour l’ouvrage même ;
- les dommages résultant d’un défaut ou d’un retard de livraison font l’objet d’une exclusion de garantie, ce qui s’applique à la demande d’indemnisation de Madame [W] [U] au titre d’une perte de revenus locatifs et d’un surcoût des travaux ;
- les dommages résultant d’un préjudice moral ne sont pas assurés car ils ne constitue pas un dommage immatériel, défini par le contrat comme une perte pécuniaire.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés THE GENTLEMEN DU BATIMENT et MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. La résolution du contrat est une sanction cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge saisi d’une demande de résolution de contrat peut appliquer, cumulativement ou non, les sanctions suivantes :
- la résolution du contrat ;
- l’exécution forcée du contrat, au terme d’un délai fixé éventuellement ;
- l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend la forme d’une résiliation lorsque ses effets ne sont pas rétroactifs.
En l’espèce, Madame [W] [U] produit un devis signé le 03 mai 2021 portant sur des travaux de rénovation de l’appartementsitué [Adresse 5] à [Localité 10], pour le prix de 41.000 euros TTC. Aucun délai ne figure au devis.
Madame [W] [U] réclame la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2021 avec la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT en vue de la réalisation de travaux de rénovation au [Adresse 5] à [Localité 10]. Elle allègue comme motif de résiliation l’abandon du chantier par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT.
A cet égard, elle verse aux débats un état de l’avancement des travaux en date du 13 juillet 2021 qu’elle a fait établir par un “architecte” (dont l’identité n’est pas précisée) qui mentionne que 35,08% des prestations figurant au devis ont été réalisées. Elle fournit également une mise en demeure de poursuivre les travaux adressée à la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT le 27 juillet 2021.
Madame [W] [U] produit également un courriel que la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT lui a adressé le 17 juin 2021 et aux termes duquel la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT indiquait que les travaux seraient terminés le 2 juillet 2021.
Elle verse en outre aux débats deux constats d’huissier des 16 juillet 2021 et du 06 septembre 2021 constatant l’inachèvement du chantier et l’absence de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT sur les lieux.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et malgré le paiement par Madame [W] [U] de la seconde tranche des travaux le 09 août 2021, la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a cessé d’intervenir et n’a pas exécuté ses prestations.
L’abandon du chantier en cours de travaux par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT constitue une inexécution grave de son engagement par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT et justifie la résiliation du contrat.
Il en résulte que Madame [W] [U] est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat, avec effet au 06 septembre 2021, date du constat d’huissier établissant l’abandon du chantier.
Le contrat du 3 mai 2021 établi entre Madame [W] [U] et la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT sera donc résilié.
Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT
1. sur la fixation de la créance
Décision du 07 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14462 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLGQ
Du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, la décision ne peut plus tendre au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant conformément à l’article L622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L641-3 du même code.
Il convient de fixer les différentes créances que Madame [W] [U] possède à l’encontre de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.
2. sur les préjudices
En l’espèce, Madame [W] [U] réclame l’indemnisation de plusieurs préjudices.
Premièrement, Madame [W] [U] réclame la condamnation de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à lui payer la somme de 12 300 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime subir du fait du trop-perçu par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT.
En l’espèce, aux termes du devis du 3 mai 2021, Madame [W] [U] s’est engagée à verser à la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT un acompte de 12 300 euros “au milieu des travaux”, soit 50% du chantier.
Il ressort du rapport de l’architecte précédemment évoqué, du constat d’huissier et de la correspondance des parties que l’état d’avancement du chantier s’élevait à 35,08%.
Comme il l’a été exposé ci-avant, Madame [W] [U] a réglé le deuxième acompte de 12 300 euros à la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT alors même que les travaux n’avaient pas été réalisés à 50% comme le prévoyait le devis.
Elle donc fondée à demander la restitution de la somme de 12 300 euros, qui sera fixée au passif de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT.
Deuxièmement, Madame [W] [U] réclame la condamnation de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à lui payer la somme de 58 924,36 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du coût de la reprise et de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, Madame [W] [U] produit plusieurs factures de l’entreprise CPPE pour des travaux de rénovation de l’appartement qui s’élève à 58 409,46 euros. Elle demande aussi le remboursement d’une facture de 514,90 euros du COMPTOIR FRANCAIS DE LA SECURITE du 20 septembre 2021 correspondant au coût du changement des serrures suite à l’abandon de chantier, en raison de la non-restitution de clefs par l’entreprise.
Décision du 07 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14462 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLGQ
Toutefois, étant rappelé qu’il a été fait droit par le présent jugement à la demande de restitution de l’acompte de 12 300 euros et que Madame [W] [U] n’a pas réglé les travaux pour lesquels elle demande une indemnisation, elle ne peut solliciter le paiement des inachèvements qu’elle n’a pas payés.
En revanche, elle justifie avoir engagé des frais de serrurerie en raison de l’absence de restitution des clefs de l’appartement par l’entreprise au maître de l’ouvrage.
La somme de 514,90 euros sera donc fixée au passif de l’entreprise au titre des frais de changement serrure.
Troisièmement, Madame [W] [U] réclame la condamnation de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à lui payer la somme de 24 244,50 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait d’un gain manqué de revenus locatifs.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut du courriel de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT qu’elle lui a adressé le 17 juin 2021 comprenant un planning des travaux mentionnant que les travaux seraient terminés le 02 juillet 2021.
Au vu des factures dressées par la société CPPE à la fin des travaux, les travaux ont été achevés en septembre 2022, et Madame [W] [U] montre avoir pu louer son appartement dès le mois d’octobre 2022, par la production d’un bail locatif.
Elle se prévaut ainsi d’un retard de quinze mois entre le 02 juillet 2021 et le mois d’octobre 2022.
Aucun délai ne figure au devis signé par Madame [W] [U], et le seul courriel de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT indiquant une date de fin des travaux de peinture au 02 juillet 2021 ne constitue pas un engagement contractuel ferme de la part de l’entreprise.
Il est toutefois acquis que même en l’absence de délai contractuellement stipulé, toute prestation doit être accomplie dans un délai raisonnable, qui sera souverainement fixé, compte tenu de l’ampleur des travaux, à 9 mois.
Les travaux auraient donc dû s’achever le (3 mai 2021 + 9 mois =) 3 février 2022.
Madame [W] [U] montre qu’elle n’a pu louer son bien qu’au mois d’octobre 2022, soit avec 8 mois de retard.
Elle est donc fondée à solliciter la somme de (8 mois x 1.616,30 euros) = 12.930,40 euros au titre des gains manqués de revenus locatifs.
Enfin, Madame [W] [U] réclame la condamnation de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
En l’espèce, les préoccupations et tracas causés à Madame [W] [U] en raison de l’interruption du chantier lui ont causé un préjudice moral qui sera souverainement évalué à la somme de 2 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT la créance de 2 000 euros détenue contre elle par Madame [W] [U].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal.
En conclusion, le tribunal :
- fixera la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure collective de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 12 300 euros au titre du trop-perçu ;
- fixera la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure collective de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 514,90 euros au titre des frais de changement de serrure ;
- fixera la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure collective de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 12 930,40 euros au titre des gains manqués de revenus locatifs;
- fixera la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure collective de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Il est acquis que la faute dolosive s’entend de l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. La faute intentionnelle s’entend, quant à elle, de l’acte délibéré de l’assuré commis avec la volonté de rechercher le dommage tel qu’il s’est produit.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, Madame [W] [U] agit à l’encontre des assureurs de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT, c'est-à-dire à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le contrat d’assurance souscrit par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT comprend une garantie Responsabilité civile professionnelle définie ainsi par les conditions générales : “nous garantissons aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous.”
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent d’abord leur garantie au motif que la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a commis une faute dolosive, si ce n’est intentionnelle, en abandonnant volontairement le chantier.
Cependant, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve de la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de l’abandon du chantier par la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT. De même, elles ne rapportent pas non plus la preuve de la volonté de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT de rechercher le dommage tel qu’il est survenu.
Il n’est donc pas prouvé que la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT a commis une faute dolosive ou intentionnelle.
Par ailleurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la garantie décennale ne peut être mise en jeu que dès lors qu’il y a eu une réception des travaux, expresse ou tacite. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la garantie décennale n’est pas mobilisée par la demanderesse, qui fonde ses demandes sur la responsabilité civile de droit commun.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent également des exclusions de garantie contractuellement prévues.
Il est exact que :
- la somme de 12 300 euros réclamée au titre du trop-perçu correspond à l’exclusion de garantie n°2 : “le montant du remboursement total ou partie des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque vous* êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement”
- la somme de 12 930,40 euros au titre des gains manqués de revenus locatifs correspond à l’exclusion de garantie n°8 : “les dommages résultant d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception”
Ces clauses d’exclusion sont formelles et limitées en ce qu’elle précisent clairement les cas dans lesquels la garantie ne peut recevoir application. Leur nombre n’apparaît pas excessif et ne leur confère aucunement un caractère illimité.
En revanche, aucune exclusion de garantie ne trouve à s’appliquer concernant les frais de changement de serrure de 514,90 euros, qui entrent dans le champ de la définition de la garantie responsabilité civile professionnelle.
S’agissant enfin du préjudice moral, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent le fait que le contrat d’assurance ne vise pas expressément le préjudice moral mais le dommage immatériel. Or, le dommage immatériel est défini par le contrat d’assurance conclu avec la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT comme un préjudice pécuniaire, ce que n’est pas un préjudice moral.
De ce fait, la demande d’indemnisation de Madame [W] [U] à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice moral est exclue de la garantie.
Il en résulte que seuls les frais de changement de serrure de 514,90 euros sont susceptibles d’être couverts par le contrat d’assurance.
Il est cependant relevé que le contrat d’assurance prévoit une franchise de 1.600 euros HT, qui est opposable à Madame [W] [U] dès lors qu’il s’agit d’une assurance facultative. La somme de 514,90 euros étant inférieure à la franchise de 1.600 euros HT, aucune somme n’est due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conclusion, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, il convient de condamner la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT représentée par son liquidateur judiciaire à payer à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THE GENTLEMEN DU BATIMENT représentée par son liquidateur judiciaire sera en outre condamnée aux dépens.
L’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2021 pour la réalisation de travaux de rénovation dans un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 10] entre Madame [W] [U] et la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à la date du 06 septembre 2021 ;
FIXE la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 12.300 euros au titre du trop-perçu ;
FIXE la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 514,90 euros au titre des frais de changement de serrure ;
FIXE la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 12.930,40 euros au titre des gains manqués de revenus locatifs;
FIXE la créance de Madame [W] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT à hauteur de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA à payer à Madame [U] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société THE GENTLEMEN DU BATIMENT représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHOPerrine ROBERT