Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHN ETRANGER :
M. [L] [I]
né le 07 Novembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 à 9h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 7 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [I] interjeté par courriel du 9 juin 2022 à 18h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [L] [I], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [O], interprète assermenté en langue géorgienne présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [L] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur 'l'exception de procédure' soulevée :
M. [L] [I] fait valoir que les modalités de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2022 sont déloyales en ce que la notification a été faite cinq jours avant la levée d'écrou le 7 juin 2022 dans le seul but d'empêcher le recours ; en outre la notification a été faite en langue russe alors qu'il est géorgien et ne parle que cette langue.
Ainsi que cela a été retenu par le juge des libertés et de la détention, cette contestation ne peut s'analyser que comme un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative, soit une contestation au fond, et non pas comme une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui concerne la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Or, pour être recevable, la contestation de la décision de placement en rétention administrative par l'étranger, en application de l'article R 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être faite par une saisine du juge des libertés et de la détention par une requête adressée par tous moyens au greffe du tribunal judiciaire (voir notamment 1ère civ. 16 janvier 2019 n°18-50-047).
En tout état de cause, il est rappelé que le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français (voir notamment 1ère civ. 12 juin 2013 n°12.19.895).
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté la contestation est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [L] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [L] [I] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [L] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juin 2022 à 9h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 juin 2022 à 15h18.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHN
M. [L] [I] contre M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle
Ordonnance notifiée le 10 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [L] [I] et son conseil
- M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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