Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01189 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOQK
AFFAIRE :
Société [10]
C/
CPAM DU VAL D' OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4]
N° RG : 18/04818
Copies exécutoires délivrées à :
SCP NORMAND & ASSOCIES
[8],
[K] [J]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [10]
[8],
[K] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Flore BAUBIGNAT, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D' OISE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 17/10/22
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparant, ni représenté,
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvia Le Fischer, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvia Le Fischer, Présidente,
Mme Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller,
Mme Rose-May Spazzola, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de chauffeur grutier, M. [K] [J] a, le 29 octobre 2014, déclaré une maladie que la [7] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 8 septembre 2014, et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées directement à la victime en réparation de ses préjudices.
La société a formé appel à l'encontre de ce jugement.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2020.
Par jugement du 5 mars 2021, nonobstant l'appel formé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Pontoise a fixé comme suit les préjudices de la victime : 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent; 2000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 130,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il a par ailleurs :
- débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- rappelé que la société devra rembourser à la caisse les sommes directement versées à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente,
- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la victime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mars 2021 (RG 19/03503), la cour de céans a infirmé le jugement du 31 juillet 2019 en toutes ses dispositions et rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par la victime au motif que la maladie déclarée ne répondait pas aux conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La victime a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et la caisse a formé un pourvoi incident.
La société a relevé appel du jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2022.
La société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite in limine litis un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
La caisse, régulièrement dispensée de comparution, formule in limine litis la même demande au terme de ses conclusions écrites reçues au greffe de la cour de céans le 20 octobre 2022.
La victime, bien que régulièrement convoquée et informée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'appel formé par la société à l'encontre du jugement rendu, le 5 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Pontoise, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 18 mars 2021 et, en cas de cassation, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction de renvoi.
En effet, force est de constater que la décision afférente à la liquidation des préjudices dépend, dans son principe, de celle liée à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de céans du 18 mars 2021 (RG 19/03503) et, en cas de cassation, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction de renvoi ;
Rappelle qu'en application de l'article 392 du code de procédure civile, le sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la survenance de cet événement déterminé ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement matérielles et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Mme Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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