Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ2H - Minute N°25/24
Jugement du conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, en date du 08 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00165
S.A.S. YBM MULTISERVICES 972
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Matthieu BESSARD, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix huit Novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme Sandra De Sousa, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25 /64,
Vu le jugement contradictoire du 8 novembre 2024, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a statué comme suit :
-Déclare la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [F], [B] [M] de manière illicite après la période d'essai,
-Condamne la SAS YBM Multiservices 972 à payer à M. [F], [B] [M] les sommes de :
*17626,97 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
*2002,64 euros à titre d'indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée,
*800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute M. [F], [B] [M] du surplus de sa demande,
-Déboute la SAS YBM Multiservices 972 de l'ensemble de ses demandes,
Vu la déclaration électronique d'appel de la SAS YBM Multiservices 972 du 17 avril 2025,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 5 mai 2025,
Vu la constitution pour l'intimé du 12 mai 2025,
L'incident :
Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 3 septembre 2025, par lesquelles M. [F], [B] [M] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il constate la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS YBM Multiservices 972 contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France et la condamne à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l'instance,
Vu l'absence de réponses à cet incident par la SAS YBM Multiservices 972,
Vu l'avis du greffe du 8 septembre 2025, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait fixé à l'audience du 21 octobre 2025 à 14 heures, et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant la veille de l'audience avant midi,
SUR CE,
En application de l'article 908 du code de procédure civile l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, soit en l'espèce jusqu'au 17 juillet 2025.
Or la SAS YBM Multiservices 972 ne justifie pas de la remise au greffe de conclusions d'appel dans le délai imparti.
Il convient donc de déclarer la déclaration d'appel de la SAS YBM Multiservices 972 caduque.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par la SAS YBM Multiservices 972 par le rpva le 17 avril 2025,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS YBM Multiservices 972 aux dépens.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, et Mme Sandra De Sousa, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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