Texte intégral
Arrêt n° 22/00360
26 Septembre 2022
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N° RG 19/03292 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGGP
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Novembre 2019
16/01005
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me JORAND , avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [G], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.06.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] , né le 25 avril 1957, a été salarié de [7] du 18 octobre 1982 au 24 novembre 2002.
Le 28 novembre 2013, Monsieur [T] [N] a déclaré auprès de la CANSSM une silicose inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [Y] du 24 octobre 2013.
Après instruction, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a, le 27 juin 2014, pris en charge cette maladie, inscrite au tableau n° 25, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a:
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N], inscrite au tableau n° 25, est due à la faute inexcusable de son employeur, [7], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat;
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [T] [N] dans la limite de la somme de 1 948,44 euros,
- dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [T] [N],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [T] [N],
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [T] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [T] [N] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 26 000 euros euros au titre de ses souffrances morales,
- débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes au titre des souffrances physiques et au titre du préjudice d'agrément;
- condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [T] [N] , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice extra-patrimonial, ainsi que des intérêts subséquents, en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné l'AJE à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
L'AJE a, par déclaration adressée au SAUJ du palais de justice de Metz, le 18 décembre 2019,interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 27 novembre 2019.
Par conclusions datées du 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE, sollicite:
à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- de dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée,
- de débouter Monsieur [T] [N] et l'Assurance Maladie des Mines de leurs demandes formulées à l'égard de l'AJE,
subsidiairement,si la faute inexcusable était reconnue,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 26 000 euros et débouter M. [T] [N] de sa demande au titre de l'ensemble de ses souffrances morales;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément;
- à titre plus subsidiaire de réduire de manière significative les demandes formulées par Monsieur [T] [N] au titre des souffrances physiques et morales endurées.
En toute hypothèse:
- de débouter Monsieur [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins de réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef;
- de dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions datées du 30 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [T] [N] sollicite de la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce en ses dispositions fixant la réparation des préjudices personnels,
statuant à nouveau,
- de fixer la réparation des préjudices personnels à 15 000 euros au titre des souffrances physiques, 26 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
- de condamner l'AJE, en cause d'appel aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 5 mars 2021, soutenues oralement à l'audienc de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital à fixer dans la limite de la somme de 1 948,44 euros;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [N],
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [T] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [N],
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L' AJE fait valoir que le tribunal s'est fondé pour retenir la faute inexcusable sur des témoignages dont la valeur est discutable dans la mesure où ils émanent de mineurs qui ne joignent à leurs attestations aucun relevé de périodes si bien que leurs affirmations, notamment en ce qui concerne leur période d'emploi, leurs fonctions et le site d'affectation sont invérifiables. Il souligne que ces attestations produites sont pour l'essentiel des attestations générales qui ne décrivent absolument pas les conditions de travail de M. [N],les témoins n'ayant pour la plupart jamais travaillé à ses côtés; que s'agissant des attestations spécifiques produites, émanant de Messieurs [C], [S] et [M], elles manquent de précisions et ne permettent ainsi pas de se forger une conviction sur la prétendue défaillance de l'exploitant dans la mise en oeuvre des moyens de protection collective et individuelle, seul Monsieur [S] précisant avoir travaillé avec M. [N], au demeurant sans indication des fonctions qu'il aurait exercées à ses côtés et la période visée.
Monsieur [N] réplique qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales ;que cette carence est démontrée par les attestations de Messieurs [B] [S], [K] [C] et [P] [M].
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L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [N] . Il reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L' article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier;
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il est constant que M. [T] [N] a travaillé exclusivement au fond entre octobre 1982 et janvier 2000 , soit pendant plus de 17 ans au sein de l'unité d'exploitation [10] aux postes suivants:
- apprenti mineur du 18 octobre 1982 au 14 novembre 1982
- abatteur boiseur du 15 novembre 1982 au 30 novembre 1982
- boiseur chantier machine du 1er décembre 1982 au 28 février 1985
- conducteur machine d'abattage du 1er mars 1985 au 28 février 1997
- chef de taille du 1er mars 1997 au 31 janvier 2000.
L' AJE conteste à juste titre la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [N] dans le cadre de son bordereau de pièces générales, qui ne décrivent pas les conditions effectives de travail de Monsieur [N] et n'établissent pas davantage que celles décrites sont les mêmes que celles qu'il a connues de sorte qu'ils ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [T] [N].
Cependant Monsieur [T] [N], dans le cadre de son bordereau de pièces spécifiques, produit l'attestation d'un ancien collègue direct de travail, à [10], Monsieur [B] [S]. Le témoin donne certaines précisions sur la période en cause ( années 1980, 1990), son emploi à l'exploitation avec machine à [5], puis en 1984 à [6]. Il précise qu'il travaillait avec Monsieur [N] et ajoute « Malgré l'arrosage sur la machine, nous avions beaucoup de poussières et on travaillait souvent sans masque pour pouvoir communiquer avec l'équipe. » Il ajoute: « dans les années 90, nous avions des masques jetables qui se déformaient très vite suite à la chaleur et la transpiration. Nous devions les enlever pour éviter les irritations provoquées par la poussière;
Je me rappelle avoir assisté à des mesures d'empoussiérage dans les chantiers que j'ai occupé, le capteur de poussières ne suivait pas l'avancement de la machine et en fin de poste il se trouvait en dehors des zones empoussiérées. En fin de compte ce n'était pas la priorité sur le lieu de travail; il fallait surtout rester productif . »
Par ailleurs, s'il n'est pas établi que Monsieur [K] [C] a travaillé aux côtés de Monsieur [N], il résulte cependant de son attestation de témoin qu'il a travaillé dans les mêmes chantiers que lui , précisant avoir intégré dans les années 1984/1985 le chantier [6] dont les conditions de travail étaient celles décrites par Monsieur [S], collègue de travail direct de la victime, de sorte qu'il peut être admis que Monsieur [N] qui exerçait aussi en tant que conducteur de machine d'abattage à cette période dans ce chantier, a connu des conditions de travail similaires à celles rapportées par ce témoin qui confirme le manque de fiabilité des mesures d'empoussiérage, le capteur posé pour prendre des prélèvements de poussières en début de poste n'étant pas déplacé pour suivre l'avancement du chantier et qui précise par ailleurs : « pendant le havage, il y avait pas mal de poussières, l'arrosage était faible et quand il était bouché la réparation ne se faisait qu'au poste d'entretien à la fin des postes de 24h. Les électromécaniciens n'avaient pas toujours le temps d'assurer toute la remise en état de l'arrosage de la haveuse. »
Quant à l'attestation de Monsieur [P] [M], délégué mineurs au Puits [10] de 1975 à 1997 et membre du comité d'hygiène et de sécurité de [10] à compter de 1985 elle décrit les difficultés rencontrées avec la direction de l'exploitant minier pour faire baisser les seuils d'empoussiérage.
Ces témoignages, concordants confirment l'insuffisance des mesures de prévention et de protection individuelle et collective mises en place par [7] pour protéger Monsieur [T] [N].
Ils ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général. S'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [T] [N] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par le témoignage de Monsieur [S], confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par [7].
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [T] [N] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [T] [N].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital :
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à Monsieur [T] [N], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [N] et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [T] [N]:
Sur les souffrances physiques et morales:
Le jugement entrepris a alloué 26000 euros au titre des souffrances morales subies par Monsieur [T] [N] et a débouté la victime de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
L'AJE soutient que le certificat médical coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [N] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation; qu'après consolidation, les douleurs physiques et morales endurées sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permamnent par l'indemnité en capital ou la rente versée.que les seules pièces médicales produites sont postérieures à la date de consolidation.
Monsieur [N] demande, en plus de la réparation des souffrances morales qui lui a été allouée à hauteur de 26000 euros, la réparation de ses souffrances physiques à hauteur de 15000 euros et celle du préjudice d'agrément à hauteur de 10000 euros.
Il expose qu'il ressort des pièces médicales produites qu'il présente une majoration de sa dyspnée et souffre d'oppressions thoraciques et fait état de la peur de voir son état se dégrader.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour .
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Si la notion de douleurs est évoquée par le barème, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques , le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 31 juillet 2014 mentionne une silicose débutante sans retentissement fonctionnel et fixe le taux d'IPP à 5%.
Si le docteur [D], dans un certificat médical du 13 avril 2018 expose que Monsieur [N] présente une majoration de sa dyspnée, il s'agit d'un trouble fonctionnel qui doit être indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel par l'indemnité en capital ou la rente, au besoin par une réévaluation de son taux d'IPP si son état de santé le justifie.
Ce médecin rapportant par ailleurs que Monsieur [N] se plaint de douleurs thoraciques et celles-ci étant en parfaite concordance avec la silicose dont se trouve atteint Monsieur [N] , il convient de lui allouer à ce titre une somme de 300 euros.
S'agissant de son préjudice moral,Monsieur [T] [N] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 17 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause , à l'âge de Monsieur [T] [N] au moment de son diagnostic et aux témoignages de ses proches, Messieurs [W] [R] et [A] [H] qui décrivent sa peur de l'avenir.
Sur le préjudice d'agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [N] fait état de ses activités de bricolage, jardinage et de marche.
Les pièces qu'il produit, à savoir le certificat médical du docteur [D] du 13 avril 2018 qui à ce titre ne fait que retracer les dires de son patient et les témoignages imprécis de ses proches ne permettent pas de caractériser la pratique régulière antérieure des activités précitées , aucun élément n'étant fourni de nature à permettre de les distinguer des activités de la vie courante, si bien que Monsieur [N] est débouté de sa demande quant au préjudice d'agrément et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l 'AJE à payer à Monsieur [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros pour la première instance et du même montant pour l'instance d'appel.
Enfin, l'AJE qui succombe principalement est condamné aux dépens d'appel , ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 8 novembre 2019 en ce qu'il a fixé à 26 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [T] [N] et en sa disposition sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [T] [N] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 à la somme de 18 000 euros.
En conséquence,
DIT que l'assurance maladie des mines devra verser à Monsieur [T] [N] ladite somme de 18 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l' Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président