Texte intégral
Chambre des déférés
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°317
N° RG 22/01686 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRYB
Mme [I] [D]
C/
S.A.S. LIKE INTERIM ATLANTIQUE
SUR DÉFÉRÉ : Infirmation de l'OCME du 18/2/2022 ayant déclaré irrecevable la déclaration d'appel et y ajoutant dit n'y avoir lieu à sa caducité
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE - demanderesse au déféré :
Madame [I] [D]
née le 08 Février 1967 à PALAISEAU (91120)
demeurant 12 Allée des Pingouins
44600 SAINT-NAZAIRE
Ayant Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, pour Avocat constitué
INTIMÉE - défenderesse au déféré :
La S.A.S. LIKE INTERIM ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
67 Avenue Léon Gambetta
82000 MONTAUBAN
Ayant Me Julien FONTANINI, Avocat au Barreau du TARN-ET-GARONNE, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [D] a été liée à la société Like Interim Atlantique (la société Like Interim) par un contrat de travail de manager d'agence.
Saisi par Mme [D], après la rupture conventionnelle de son contrat, d'un litige relatif à la classification de son poste dans l'entreprise et à une discrimination fondée sur le genre, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a, par jugement du 11 décembre 2020 :
débouté Mme [D] de ses demandes,
débouté la société Like Interim de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Like Interim,
dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat lyonnais en date du 8 janvier 2021 reçue par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 janvier 2021.
Par avis du 30 mars 2021, le greffe a invité l'avocat de Mme [D] à signifier sa déclaration d'appel à la partie adverse, mais cette dernière a constitué avocat le 1er avril 2021.
Faisant grief à l'appelante de ne pas avoir régularisé sa déclaration d'appel par la voie électronique et d'avoir omis de lui signifier cette déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe, la société Like Interim a, par conclusions d'incident du 12 avril 2021, saisi le conseiller de la mise en état, en lui demandant à titre principal de déclarer la déclaration d'appel irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire, caduque en application de l'article 902 du même code.
Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré l'appel de Mme [D] irrecevable,
condamné Mme [D] au paiement d'une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état a essentiellement rappelé que la transmission d'actes de procédure par lettre recommandée n'était admise que dans le seul cas où il n'ont pu l'être par la voie électronique en raison d'une cause étrangère, et que l'attestation de la société de services informatiques certifiant être intervenue au cabinet de M. Merien, avocat de l'appelante, entre janvier et février 2021afin de résoudre divers problèmes informatiques concernant notamment l'impossibilité de connexion de la clé d'accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de cet avocat aux différentes juridictions françaises ne suffisait pas à caractériser une cause étrangère, alors qu'il ressortait des pièces que cette impossibilité de connexion aux juridictions autres que celles du ressort de la cour d'appel de Lyon n'était pas imputable à un dysfonctionnement de la clé de connexion au RPVA de M.. Merien, lequel n'avait demandé une nouvelle clé de connexion que postérieurement, en août 2021 et avait motivé son courrier de transmission de la déclaration d'appel par voie postale que sur le fait qu'il était inscrit à un barreau extérieur à la cour d'appel de Rennes.
Par requête du 7 mars 2022, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de l'infirmer, de déclarer l'appel recevable, d'annuler la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Like Interim aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la clé de connexion au RPVA de son avocat, anciennement inscrit au barreau de Nantes, ne lui permettait pas de communiquer avec les greffes des juridictions situées à l'extérieur du ressort de la cour d'appel de Lyon depuis qu'il s'est inscrit au barreau de cette ville, ce qui constituerait bien une cause étrangère, et que la position du conseiller de la mise en état estimant qu'elle aurait dû passer par un avocat postulant relié au RPVA pour régulariser son appel par la voie électronique revenait à lui dénier son droit au libre choix d'un avocat ainsi que le bénéfice du principe d'absence de postulation territoriale en matière prud'homale.
Par conclusions du 16 mars 2022, la société Like Interim conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance déférée et, subsidiairement, demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, réclamant enfin en tout état de cause la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée soutient que le déféré serait irrecevable comme tardif, dix-sept jours s'étant écoulés entre l'ordonnance attaquée et la remise de la requête.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'impossibilité pour un avocat inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel de se connecter au greffe par le RPVA pour régulariser une déclaration d'appel ne constituerait pas une cause étrangère.
Sur la caducité de la déclaration d'appel, elle fait grief à Mme [D] d'avoir méconnu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile en omettant de lui signifier sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis émis par le greffe en ce sens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières écritures déposées pour les parties.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les parties peuvent déférer certaines ordonnances du conseiller de la mise en état à la cour dans les quinze jours de leur date.
La société Like Interim prétend à cet égard que le déféré, régularisé par requête remise au greffe le 7 mars 2022, serait irrecevable comme ayant été formé dix-sept jours après le prononcé de l'ordonnance du 18 février 2022.
Cependant, aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la décision qui le fait courir ne compte pas et ce délai expire le dernier jour à 24 h 00, mais, quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'occurrence, le délai du déféré a donc commencé à courir à compter du 19 février 2022, lendemain du prononcé de l'ordonnance attaquée, mais, expirant le samedi 5 mars 2022, il a été prorogé jusqu'au lundi 7 mars 2022 à 24 h 00.
Le déféré, régularisé par remise de la requête au greffe de la cour le 7 mars 2022 à 19 h 36, est par conséquent recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être remis à la cour par voie électronique, mais que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société Like Interim fait ainsi valoir que l'appel de Mme [D], régularisé par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2021 sans qu'il soit justifié d'une cause étrangère légitime, serait irrecevable.
Elle fait à cet égard conclure par son avocat que, selon un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème n° 19-15.814), l'impossibilité de transmettre une déclaration d'appel par la voie électronique ne serait pas caractérisée dans l'hypothèse où un avocat est inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel et ne peut, de ce fait, communiquer avec elle par le RPVA, celui-ci pouvant en effet, dans une telle hypothèse, même en matière sociale, solliciter un confrère exerçant dans le ressort de la cour d'appel pour transmettre son recours par la voie électronique.
Ce faisant, elle confond étonnamment le moyen du pourvoi avec les motifs de l'arrêt qu'elle cite, celui-ci ayant au contraire rejeté ce moyen par décision non spécialement motivé en raison de ce qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
En effet, il est, à l'inverse de ce qui est soutenu par la société Like Interim, de jurisprudence établie que les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical (avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° 17-70.004), et qu'il s'ensuit que l'avocat qui intervient dans une cour d'appel autre que celle dans le ressort dans lequel il est établi peut, dès lors qu'il ne peut recourir à la voie électronique compte tenu des impératifs techniques du RPVA, établir les actes de la procédure sur support papier (Civ. 2ème 6 septembre 2018 n° 17-18.698).
À cet égard, il ressort des pièces produites que les avocats inscrits à un barreau extérieur à la cour d'appel ne pouvaient effectivement, en raison d'impératifs d'ordre technique, communiquer avec celle-ci par le RPVA, cette possibilité n'ayant été ouverte qu'avec une nouvelle version de l'applicatif e-barreau qui n'a été disponible que depuis le 24 février 2021.
C'est d'ailleurs ce que rappelle le courriel adressé par l'ordre des avocats du barreau de Lyon à M. Merien le 12 mars 2021, lui rappelant que, 'en ce qui concerne les accès aux différentes cours, étant inscrit au barreau de Lyon, vous ne pouvez communiquer qu'avec la cour d'appel de votre ressort, donc en l'occurrence Lyon'.
Dès lors, il est manifeste que l'avocat de Mme [D], qui n'était alors plus inscrit au barreau de Nantes mais à celui de Lyon, ne pouvait, pour une cause qui lui était étrangère tenant aux limites techniques que connaissait à l'époque le RPVA, remettre lui-même au greffe de la cour de Rennes une déclaration d'appel le 8 janvier 2021 par la voie électronique.
En relevant, pour rejeter la cause étrangère, que le choix par l'appelante de M. Merien comme avocat obligeait ce dernier à passer par un avocat postulant relié au RPVA pour transmettre par la voie électronique sa déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a soumis la faculté de recourir à la forme de la lettre recommandée avec accusé de réception à une condition d'irrésistibilité qui est propre à la force majeure, mais qui n'est pas exigée par l'article 930-1 du code de procédure civile.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer la déclaration d'appel de Mme [D] recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre du greffe lui notifiant la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, cette signification devant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à moins qu'entre-temps l'intimé ait constitué avocat, auquel cas il est procédé par voie de notification à son avocat.
Faisant grief à Mme [D] de ne pas lui avoir signifié sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe du 11 février 2021, la société Like Interim demande à titre subsidiaire à la cour de prononcer la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.
L'avis du greffe adressé à l'appelante ayant fait courir le délai de signification de la déclaration d'appel est en réalité en date du 31 mars 2021, celui du 11 février 2021 n'étant que l'invitation faite à l'intimé d'avoir à constituer avocat.
Cependant, la société Like Interim ayant constitué avocat le 1er avril 2021, Mme [D] n'avait plus à lui signifier sa déclaration d'appel.
Celle-ci ne devait en effet plus, aux termes de l'article 902, qu'être notifiée à l'avocat adverse, mais il est de principe que cette formalité n'est pas prescrite à peine de caducité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le recours en déféré recevable ;
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Déclare la déclaration d'appel de Mme [D] recevable ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne la société Like Interim Atlantique aux dépens de l'incident et du déféré.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.